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Décret royal portant loi n° 298-67 du 18 Rebia I 1388 (15 juin 1968) relatif au statut des guides de tourisme
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Décret royal portant loi n° 298-67 du 18 Rebia I 1388 (15 juin 1968) relatif au statut des guides de tourisme
Louange à Dieu seul !
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc (Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Vu le décret royal n° 136-65 du 7 Safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception,
Décrétons
Article 1
Nul ne peut exercer la profession du guide de tourisme s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, après avis d'un comité technique consultatif.
La composition de ce comité sera fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Article 2
est considérée comme exerçant la profession de guide de tourisme toute personne qui, à titre principal, conduit et accompagne les touristes dans les véhicules de transport, sur la voie publique, dans les monuments, les musées et les sites touristiques et leur fournit des explications de toute nature.
Article 3
Les guides de tourisme sont classés en deux catégories :
a) des guides nationaux :
A la qualité de guide national toute personne agréée pour exercer la profession «le guide de tourisme à titre permanent sur l'ensemble du territoire du royaume.
b) des guides locaux :
A la qualité de guide local toute personne agréée pour exercer la profession de guide de tourisme à titre permanent dans une ville ou une province du Royaume.
Outre les guides du tourisme classés dans les catégories prévues ci-dessus, le ministre; chargé du tourisme peut, en cas de besoin, autoriser le recrutement de guides auxiliaires auxquels est délivrée une carte professionnelle temporaire.
Article 4
Pour prétendre à l'agrément prévu à l'article premier, il faut :
1 être de nationalité marocaine ;
2 تtre Agé de 21 ans au moins ;
3 Justifier d'une instruction dont le niveau sera déterminé pour chacune des catégories par décret pris sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
4 Avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les conditions, les formes et le programme seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts ;
5 N'avoir subi aucune condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois sans sursis ou à six mois avec sursis pour crime ou délit, à l'exclusion des infractions involontaires.
Les conditions devant être remplies par les guides auxiliaires seront fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Article 5
L'accompagnateur ou le courrier étranger qui accompagne des touristes au Maroc doit nécessairement s'adjoindre le concours de guides de tourisme marocains.
Article 6
Tout guide de tourisme doit être muni d'une carte professionnelle.
Le guide de tourisme doit être porteur de cette carie dans l'exercice de ses fonctions et être en mesure de la présenter sur réquisition des autorités.
En outre, le guide de tourisme doit être porteur d'un insigne apparent dans l'exercice de ses fonctions.
Les modèles de la carte professionnelle et de l'insigne apparent seront déterminés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 7
Les tarifs des guides sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme pris dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires sur la réglementation et le contrôle des prix. Les guides doivent être porteurs d'un exemplaire de ces tarifs.
Article 8
Toute condamnation prononcée soit pour infraction à la législation sur la réglementation et le contrôle des prix, soit pour infraction à la réglementation des changes entraînera le retrait définitif de la carte professionnelle de guide du tourisme.
Toute autre condamnation ainsi que toute faute professionnelle grave telle, notamment, une altitude incorrecte à l'égard des touristes, le racolage des clients au profit d'un hôtel ou d'un établissement commercial, le prêt ou la cession de la carte professionnelle à un tiers pourront entraîner le retrait provisoire ou définitif de la carte de guide par décision du ministre chargé du tourisme, après avis du comité institué à l'article premier de la présente loi.
Article 9
L'exercice de la profession de guide de tourisme en infraction aux dispositions de la présente loi ainsi que l'usurpation du titre ou des insignes de guide de tourisme seront punis des peines prévues à l'article 381 du code pénal.
Article 10
A titre transitoire les guides agréés actuellement en fonction continueront à exercer leur profession dans le cadre des dispositions de la présente loi et des textes pris pour sou application.
Article 11
Le ministre du tourisme, le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts, le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret royal portant loi qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 18 Rebia I 1388 (15 juin 1968).
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc (Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Vu le décret royal n° 136-65 du 7 Safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception,
Décrétons
Article 1
Nul ne peut exercer la profession du guide de tourisme s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, après avis d'un comité technique consultatif.
La composition de ce comité sera fixée par décret pris sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Article 2
est considérée comme exerçant la profession de guide de tourisme toute personne qui, à titre principal, conduit et accompagne les touristes dans les véhicules de transport, sur la voie publique, dans les monuments, les musées et les sites touristiques et leur fournit des explications de toute nature.
Article 3
Les guides de tourisme sont classés en deux catégories :
a) des guides nationaux :
A la qualité de guide national toute personne agréée pour exercer la profession «le guide de tourisme à titre permanent sur l'ensemble du territoire du royaume.
b) des guides locaux :
A la qualité de guide local toute personne agréée pour exercer la profession de guide de tourisme à titre permanent dans une ville ou une province du Royaume.
Outre les guides du tourisme classés dans les catégories prévues ci-dessus, le ministre; chargé du tourisme peut, en cas de besoin, autoriser le recrutement de guides auxiliaires auxquels est délivrée une carte professionnelle temporaire.
Article 4
Pour prétendre à l'agrément prévu à l'article premier, il faut :
1 être de nationalité marocaine ;
2 تtre Agé de 21 ans au moins ;
3 Justifier d'une instruction dont le niveau sera déterminé pour chacune des catégories par décret pris sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
4 Avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les conditions, les formes et le programme seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts ;
5 N'avoir subi aucune condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois sans sursis ou à six mois avec sursis pour crime ou délit, à l'exclusion des infractions involontaires.
Les conditions devant être remplies par les guides auxiliaires seront fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Article 5
L'accompagnateur ou le courrier étranger qui accompagne des touristes au Maroc doit nécessairement s'adjoindre le concours de guides de tourisme marocains.
Article 6
Tout guide de tourisme doit être muni d'une carte professionnelle.
Le guide de tourisme doit être porteur de cette carie dans l'exercice de ses fonctions et être en mesure de la présenter sur réquisition des autorités.
En outre, le guide de tourisme doit être porteur d'un insigne apparent dans l'exercice de ses fonctions.
Les modèles de la carte professionnelle et de l'insigne apparent seront déterminés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 7
Les tarifs des guides sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme pris dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires sur la réglementation et le contrôle des prix. Les guides doivent être porteurs d'un exemplaire de ces tarifs.
Article 8
Toute condamnation prononcée soit pour infraction à la législation sur la réglementation et le contrôle des prix, soit pour infraction à la réglementation des changes entraînera le retrait définitif de la carte professionnelle de guide du tourisme.
Toute autre condamnation ainsi que toute faute professionnelle grave telle, notamment, une altitude incorrecte à l'égard des touristes, le racolage des clients au profit d'un hôtel ou d'un établissement commercial, le prêt ou la cession de la carte professionnelle à un tiers pourront entraîner le retrait provisoire ou définitif de la carte de guide par décision du ministre chargé du tourisme, après avis du comité institué à l'article premier de la présente loi.
Article 9
L'exercice de la profession de guide de tourisme en infraction aux dispositions de la présente loi ainsi que l'usurpation du titre ou des insignes de guide de tourisme seront punis des peines prévues à l'article 381 du code pénal.
Article 10
A titre transitoire les guides agréés actuellement en fonction continueront à exercer leur profession dans le cadre des dispositions de la présente loi et des textes pris pour sou application.
Article 11
Le ministre du tourisme, le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts, le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret royal portant loi qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 18 Rebia I 1388 (15 juin 1968).
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