INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Dahir n° 1-97-05 du 16 Ramadan 1417 (25 Janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne

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Dahir n° 1-97-05 du 16 Ramadan 1417 (25 Janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne Empty Dahir n° 1-97-05 du 16 Ramadan 1417 (25 Janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne

Message par smaine Ven Jan 02, 2015 7:41 pm

Louange à Dieu seul,
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vue la Constitution, notamment son article 26,
A DECIDE CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 30-96
portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de montagne, adoptée -par la,
Chambre des Représentants le 15 chaabane 1417 (26 décembre 1996)
Fait à Rabat, le 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997)
Pour contreseing
Le Premier ministre,
Abdellatif FILALI.
* * *
Chapitre premier
Définition des professions d'accompagnateur de tourisme, de guide
de tourisme et de guide de montagne
ARTICLE PREMIER
L'accompagnateur de tourisme et le guide de tourisme sont des personnes physiques dont la
profession principale est de conduire, accompagner et assister les touristes, à pied ou dans des
véhicules de transport, sur la voie publique et les sites touristiques, à l'intérieur des
monuments, des musées, des lieux d'intérêt culturel ou artistique et des établissements
touristiques et de leur fournir toutes informations à caractère géographique, historique,
architectural ou autre et ce, conformément aux conditions d'exercice de la profession fixées au
Chapitre Il de la présente loi.
Les accompagnateurs de tourisme exercent leur activité sur l'ensemble du territoire national.
Les guides de tourisme exercent leur activité dans l'une des régions créées en vertu de la loi et
dans laquelle se situe leur résidence principale.
ARTICLE DEUX
Le guide de montagne est une personne physique dont la profession principale est
d'accompagner, guider et assister les touristes au cours d'excursions ou de randonnées en
montagne, à pied ou à dos de bêtes de somme ou à bord des véhicules de transport appropriés,
sur des circuits comportant des pistes, des sentiers ou des voies praticables, sans le recours
aux techniques de l'escalade, de l'alpinisme ou du ski, et de leur fournir les informations
essentielles sur les zones et sites visités, aussi bien à caractère naturel ou géographique, que
dans le domaine des arts et
Traditions populaires.
Les guides de montagne exercent leur activité au niveau d'une région montagneuse
déterminée dont les limites seront fixées par voie réglementaire et dans laquelle se situe leur
résidence principale.
Chapitre II
De l'exercice de la profession
ARTICLE TROIS
Nul ne peut exercer la profession d'accompagnateur de tourisme, de guide de tourisme ou de
guide de montage, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par l'administration de tutelle, après
avis d'un comité technique comprenant des représentants de la profession et selon les
modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE QUATRE
Tout candidat ou candidate à l'exercice de la profession d'accompagnateur de tourisme doit
remplir les conditions suivantes :
• être de nationalité marocaine
• être âgé de 23 ans au moins;
• être apte physiquement;
• être titulaire soit du diplôme de 2ème cycle d'un institut national supérieur de tourisme
ou d'un institut supérieur d'enseignement privé de tourisme agréé par l'administration
de tutelle, soit d'une licence en sciences humaines ou d'un autre diplôme en sciences
humaines reconnu équivalent par l'administration concernée, assortie d'un certificat de
langue étrangère vivante;
• Satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel, dont le programme et les modalités
sont fixés par voie réglementaire;
• n'avoir subi aucune condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à trois
mois sans sursis ou six mois avec sursis, pour crime ou délit, à l'exclusion des
infractions involontaires.
ARTICLE CINQ
Tout candidat à l'exercice de la profession de guide de
tourisme doit remplir les conditions suivantes :
* être de nationalité marocaine
* être âgé de 20 ans au moins
* être apte physiquement;
* être titulaire du diplôme de 1er cycle, option "accueil", d'un institut national supérieur de
tourisme ou d'un certificat d'études universitaires générales en sciences humaines ou d'un
autre diplôme en sciences humaines reconnu équivalent par l'administration concernée,
assortis d'un certificat de langue étrangère;
* satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités et le programme sont
fixés par voie réglementaire;
* n'avoir subi aucune condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois
sans sursis ou à six mois avec sursis, pour crime ou délit, à l'exclusion des infractions
involontaires.
ARTICLE SIX
Tout candidat à la profession de guide de montagne doit remplir les conditions suivantes
* être de nationalité marocaine;
* être âgé de 20 ans au moins;
* être apte physiquement;
* être titulaire du diplôme d'un centre de formation spécifique de guides de montagne, assortis
d'un certificat de langue étrangère;
* satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités et le programme sont
fixés par voie réglementaire;
* n'avoir subi aucune condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois
sans sursis ou de six mois avec sursis, pour crime ou délit, à l'exclusion des infractions
involontaires.
ARTICLE SEPT
L'âge limite pour l'exercice de la profession d'accompagnateur de tourisme ou de guide de
tourisme est fixé à soixante ans.
ARTICLE HUIT
L'âge limite pour l'exercice de la profession de guide de montagne est fixé à cinquante cinq
ans au plus. Au-delà de cet âge, les guides de montagne peuvent exercer la profession de
guide de tourisme après avoir subi un test professionnel dont les modalités et le programme
sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE NEUF
Les agréments d'accompagnateur de tourisme, de guide de tourisme, et de guide de montagne
sont valables pour une durée de trois ans renouvelable selon des conditions qui sont fixées par
voie réglementaire.
ARTICLE DIX
Pendant l'exercice de leur activité, les accompagnateurs de tourisme, les guides de tourisme et
les guides de montagne doivent porter une tenue spécifique à chacune des catégories
auxquelles ils appartiennent et dont les caractéristiques sont déterminées par l'administration
de tutelle.
Ils doivent également être porteurs de la carte professionnelle et du badge qui leur sont
délivrés par l'administration de tutelle, en même temps que l'agrément visé à l'article 3 ci-
dessus et qu'ils doivent présenter à tous moments sur réquisition des autorités mandatées à cet
effet.
ARTICLE ONZE
Le badge et la carte professionnelle sont nominatifs et ne peuvent en aucun cas faire l'objet
d'une cession, d'un prêt ou d'une location, sous peine des sanctions prévues aux articles 17 et
19 de la présente loi.
ARTICLE DOUZE
Les professions d'accompagnateur de tourisme, de guide de tourisme et de guide de montagne
peuvent être exercées soit à titre indépendant soit en qualité de salarié d'entreprises
touristiques.
ARTICLE TREIZE
Les accompagnateurs de tourisme, les guides de tourisme et les guides de montagne qui
exercent leur profession à titre indépendant, travaillent à la demande, pour des touristes
individuels, des groupes de touristes, des syndicats d'initiative ou des entreprises touristiques.
ARTICLE QUATORZE
Le tarif des prestations fournies par les accompagnateurs de tourisme, les guides de tourisme
et les guides de montagne indépendants, travaillant pour le compte de touristes individuels ou
de groupes de touristes non encadrés par une entreprise touristique ou un syndicat d'initiative,
est fixé par l'administration de tutelle, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur et sur proposition de la Fédération nationale des accompagnateurs de tourisme des
guides de tourisme et des guides de montagne visée à l'article 22 ci-après.
ARTICLE QUINZE
Le tarif des prestations fournies par les accompagnateurs de tourisme, les guides de tourisme
et les guides de montagne indépendants, travaillant occasionnellement pour le compte
d'entreprises touristiques ou de syndicats d'initiative, est fixé dans le cadre d'une convention
entre les organisations représentatives de ces professions et la Fédération nationale des
accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne visée à
l'article 22 ci-après.
Ladite convention est soumise à l'approbation de l'administration de tutelle.
ARTICLE SEIZE
Les accompagnateurs de tourisme, les guides de tourisme et les guides de montagne salariés,
travaillant pour le compte d'un organisme ou d'une entreprise touristiques, doivent être liés à
leurs employeurs par un contrat de travail définissant les droits et obligations de chacune des
deux parties, dans le cadre de la législation et de la réglementation du travail en vigueur.
Chapitre III
Régime disciplinaire
ARTICLE DIX-SEPT
Toute condamnation pour infraction à la législation sur la réglementation et le contrôle des
prix, ou pour infraction à la réglementation des changes, prononcée à l'encontre d'un
accompagnateur de tourisme, d'un guide de tourisme ou d'un guide de montagne, entraînera le
retrait provisoire pour une durée maximum de douze mois, ou définitif, de l'agrément visé à
l'article 3 ci-dessus.
Il en est de même en cas de faute professionnelle grave, telle notamment une attitude
incorrecte à l'égard des touristes ou le racolage des clients au profit d'établissements
touristiques ou commerciaux.
ARTICLE DIX-HUIT
L'usurpation du titre d'accompagnateur de tourisme, de guide de tourisme ou de guide de
montagne est punie conformément à l'article 381 du code pénal.
ARTICLE DIX-NEUF
Les accompagnateurs de tourisme, les guides de tourisme et les guides de montagne qui
précédent à la cession, à la location ou au prêt de la carte professionnelle et/ou du badge, ou
qui accomplissent des actes professionnels en période de suspension temporaire ou après le
retrait de l'agrément professionnel, seront punis de peines allant de six mois à deux ans
d'emprisonnement et d'une amende de dix mille à vingt mille dirhams ou de l'une de ces deux
peines seulement. En cas de récidive, les maxima de ces peines sont portés à trois ans
d'emprisonnement et à trente mille dirhams d'amende.
Est punie des peines prévues à l'alinéa précédent toute personne qui, sans être titulaire de
l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus, exerce une activité rémunérée d'accompagnateur de
tourisme, de guide de tourisme ou de guide de montagne.
ARTICLE VINGT
Sans préjudice des attributions de la police judiciaire, des contrôles destinés à faire respecter
des dispositions de la présente loi, pourront être effectués à n'importe quel moment et sans
avis préalable, par les agents assermentés et dûment mandatés à cet effet par l'administration
de tutelle.
Chapitre IV
Régime de représentation
ARTICLE VINGT ET UN
Pour garantir l'exercice légal de leur profession, la défense de leurs intérêts légitimes et leur
représentation auprès de l'administration de tutelle et des différentes autorités, les
accompagnateurs de tourisme, les guides de tourisme et les guides de montagne sont tenus de
se constituer en associations professionnelles régionales régies par les dispositions du dahir n'
1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association et par
les dispositions particulières de la présente loi.
Il ne peut être constitué qu'une seule association dans chacune des régions créées en vertu de
la loi.
Les statuts de ces associations sont soumis à l'approbation de l'administration de tutelle.
ARTICLE VINGT-DEUX
Les associations visées à l'article 21 ci-dessus se constituent en une fédération nationale des
accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne, régie par les
dispositions du dahir précité n' 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et par les
dispositions particulières de la présente loi.
Les statuts de ladite fédération sont soumis à l'approbation de l'administration de tutelle.
ARTICLE VINGT TROIS
La Fédération Nationale des Accompagnateurs de Tourisme, des Guides de Tourisme, des
Guides de Montagne est chargée :
* de sauvegarder les traditions de probité et de moralité au sein de la profession;
* de défendre les intérêts moraux de ses membres et d'ester en justice lorsque les intérêts de la
profession sont menacés ou qu'un de ses membres est mis en cause;
* d'assurer la gestion de ses biens et de créer, organiser et gérer, dans le cadre de la législation
et de la réglementation en vigueur, toutes oeuvres d'entraide, d'assistance ou de retraite en
faveur de ses membres;
* d'organiser des séminaires et des stages pour la formation continue de ses membres, en
collaboration avec l'administration de tutelle
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
ARTICLE VINGT QUATRE
Les guides nationaux exerçant à la date de publication de la présente loi seront intégrés dans
la catégorie des accompagnateurs de tourisme.
ARTICLE VINGT CINQ
Les guides locaux exerçant à la date de publication de la présente loi seront intégrés dans la
catégorie des guides de tourisme.
ARTICLE VINGT SIX
A titre exceptionnel et transitoire, les guides auxiliaires exerçant à la date de publication de la
présente loi seront autorisés à continuer à exercer leurs activités pendant une durée maximum
de douze mois, à l'issue de laquelle ils subiront les épreuves d'un examen d'aptitude
professionnelle pour leur accès à la catégorie de "Guide de tourisme", dont les modalités et le
programme sont fixés par voie réglementaire.
En cas d'échec, les intéressés seront autorisés à se présenter à une nouvelle et dernière session
qui sera organisée à leur profit six mois après la proclamation des résultats de la première
session.
Les agréments seront définitivement retirés à tous ceux qui n'auront pas satisfait aux épreuves
de cette deuxième session.
ARTICLE VINGT SEPT
Les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus n'entreront en vigueur que deux ans après la date
de publication de la présente loi au Bulletin officiel.
ARTICLE VINGT HUIT
Le décret royal portant loi n° 298-67 du 18 rabii I 1388 (15 Juin 1968) relatif au statut des
guides de tourisme est abrogé et remplacé par les dispositions de la présente loi. Sont
également abrogées les dispositions relatives aux guides de tourisme, contenues dans l'article
31 du dahir portant loi n° 1-74-339 du 24 joumada II 1394 (15 Juillet 1974) déterminant
l'organisation des juridictions communales et d'arrondissement et fixant leur compétence.

smaine
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