INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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DECISION ANRT/DG/N°11/02 DU 17 JUILLET 2002 RELATIVE AUX CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DES RESEAUX INDEPENDANTS

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DECISION ANRT/DG/N°11/02 DU 17 JUILLET 2002 RELATIVE AUX CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DES RESEAUX INDEPENDANTS Empty DECISION ANRT/DG/N°11/02 DU 17 JUILLET 2002 RELATIVE AUX CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DES RESEAUX INDEPENDANTS

Message par smaine Ven Déc 26, 2014 12:03 am

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS,
Vu la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par Ie dahir n°1-
97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997) notamment, ses articles 3, 14 et 29 (9°) ;
Vu le dahir n°1-01-123 du 29 rabii II 1422 (22 juin 2001), portant promulgation de la loi n°79/99
modifiant et complétant la loi n024-96 susvisée,
Vu le décret n°2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des
dispositions de la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications, en ce qui
concerne l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications;
Vu I'arrêté n°310-98 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) fixant les redevances pour
assignation des fréquences radioélectriques ;
Vu la résolution du conseil d'administration de I' Agence Nationale de Réglementation des
Télécommunications du 12 juin 1998 portant délégation au Directeur de I'Agence à I'effet de
fixer les conditions de délivrance des autorisations d'établissement et d'exploitation des
réseaux indépendants visés à I'article 14 de la loi 24-96 ;
DECIDE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La présente décision a pour objet de fixer les conditions de délivrance des
autorisations en vue de I'établissement et de I'exploitation d'un réseau indépendant
radioélectrique ou filaire.
Article 2 : Au sens de la présente décision, il est entendu par:
- Réseau indépendant radioélectrique : un réseau indépendant utilisant des
techniques de radiocommunications, y compris les techniques spatiales.
- Réseau indépendant filaire : un réseau indépendant utilisant les moyens de
transmission par fil, guide ou fibre optique.
- Réseau indépendant provisoire : un réseau indépendant dont la durée de
I'exploitation ne dépasse pas trois mois renouvelables pour une durée maximale
cumulée d'une année.
- Contrôle de mise en service: le contrôle du respect des conditions d'établissement du
réseau indépendant telles que définies dans I'autorisation d'établissement.
- Contrôle de conformité : le contrôle visant la confirmation des paramètres et des
conditions objets de I'autorisation d'exploitation lorsque le réseau est opérationnel.
- Contrôle technique: le contrôle effectué par le biais de stations de contrôle, en vue
de procéder aux mesures des caractéristiques des émissions radioélectriques et de
l'occupation du spectre des fréquences. II vise également la localisation et
I'identification des sources de brouillages.
2
Article 3 : Ne sont pas concernées par la présente décision, les installations de
télécommunications visées à I'article 21 de la loi 24-96 précitée et établies pour les besoins de
la défense nationale et de la sécurité publique.
TITRE II : DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
Article 4 : Pour tous les types de réseaux indépendants, la demande d'autorisation est
constituée d'un dossier comprenant :
- Un dossier administratif établi conformément à I'annexe 1 ;
- Un dossier technique constitue conformément aux annexes 2 et 3.
- Le récépissé de paiement des frais de constitution de dossier, non remboursables,
fixés conformément au tableau de I'annexe 6.
Pour les administrations et établissements publics, lesdits frais devront être acquittés au plus
tard 45 jours après la date de la délivrance de I'autorisation d'établissement du réseau
indépendant radioélectrique. A défaut, l'autorisation d'établissement est annulée par l'ANRT
de plein droit des I'expiration de ce délai.
Article 5 : Le dépôt du dossier est effectué à la direction technique de I'ANRT, contre un
accusé de réception daté et signé par le service récipiendaire.
Sous réserve de I'article 6 ci-dessous, I'ANRT dispose d'un délai de deux mois à partir de la
date de l'accusé de réception pour notifier sa réponse.
Toutefois, si le dossier est incomplet ou en cas de nécessité d'informations supplémentaires,
I'ANRT, dans un délai n'excédant pas 15 jours après la date de dépôt de la demande, notifie
par écrit les pièces additionnelles qui doivent lui être communiquées.
Le délai de la prise de décision de l'Agence est reconduit jusqu'à la fourniture des
compléments d'information par le demandeur.
Article 6 : L'établissement d'un réseau indépendant radioélectrique est en outre assujetti à
I'avis conforme des autorités administratives compétentes.
Les précédents avis ne sont pas requis pour les demandes émanant des administrations
publiques, des établissements publics et des exploitants titulaires de la licence prévue par
I'article 2 de la loi 24-96 susvisée.
Ne sont pas, en outre, assujetties à de nouveaux avis des autorités administratives
compétentes :
- les demandes d'établissement de nouveaux réseaux indépendants radioélectriques
émanant des titulaires d'autorisation pour de précédents réseaux indépendants
radioélectriques et pour lesquels les avis desdites autorités ont déjà été sollicités ;
- les demandes de modification de réseaux indépendants autorisés et disposant
desdits avis.
Toutefois, I'ANRT peut décider, pour des cas spécifiques, de solliciter à nouveau lesdits avis.
L'ANRT ne se prononce sur aucune demande qu'à la réception de ces avis. Dans ce cas, le
délai de réponse prévu à I'article 5 ci-dessus ne commence qu'après réception des avis
externes nécessaires.
Article 7 : Les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants sont
personnelles.
3
La cession des réseaux indépendants radioélectriques et filaires à des tiers est soumise à
I'approbation préalable de I'ANRT.
La demande de cession est adressée au Directeur de I'ANRT. Elle est accompagnée des
dossiers administratif et technique du cessionnaire conformément aux articles 4 et 5 de la
présente décision, ainsi que de I'original de I'autorisation délivrée par I'ANRT.
La demande est traitée conformément à la procédure prescrite par la présente décision et
assujettie au paiement des frais de constitution de dossier, non remboursables, fixés
forfaitairement à 1000 Dirhams (hors taxe).
En cas de cessation d'activité, le titulaire de I'autorisation doit en informer, par écrit, l'ANRT au
moins deux mois avant la date effective. A défaut de réception d'une demande de
cessation de I'activité du réseau indépendant à la date précitée, I'autorisation est
systématiquement renouvelée et les redevances exigibles.
Article 8 : Pour I'établissement et/ou d'exploitation des réseaux indépendants, le titulaire fait
sienne I'obtention des accords requis pour I'utilisation du domaine public et du domaine privé
conformément à la législation en vigueur.
TITRE III: DE L'AUTORISATION DES RESEAUX INDEPENDANTS
Article 9 : La décision de I'autorisation d'établissement et/ou d'exploitation du réseau
indépendant, signée par le Directeur de l'Agence ou une personne dûment mandatée à cet
effet, doit contenir I'indication :
- Du nom, prénoms ou dénominations du demandeur, ainsi que son domicile ou siège
social et, le cas échéant, le nom de toute personne I'ayant représenté ;
- Des spécifications techniques du réseau autorisé ;
- Du numéro de I'autorisation ;
- De sa période de validité ;
- Le cas échéant, des conditions dans lesquelles le réseau indépendant autorisé peut
être raccordé à un réseau public de télécommunications.
Article 10 : L'autorisation d'établissement est d'une durée de trois mois, renouvelable pour une
durée cumulée ne dépassant pas une année. Le renouvellement se fait par demande écrite,
adressée par le titulaire de I'autorisation au moins 15 jours avant I'expiration de son
autorisation.
Au delà de cette durée cumulée d'une année et si le réseau autorisé n'a pas été établi, une
nouvelle demande d'établissement doit être déposée conformément aux articles 4 et 5 de la
présente décision.
Article 11 : L'exploitation du réseau indépendant autorisé est subordonnée à des visites de
contrôle de mise en service prévues par I'article 29 de la présente décision aux termes
desquelles une autorisation d'exploitation est délivrée en vue de permettre la mise en service
effective du réseau indépendant établi.
Toutefois, I'ANRT peut autoriser la mise en service du réseau avant la visite de contrôle de
mise en service.
Article 12 : Les autorisations d'exploitation des réseaux indépendants sont délivrées pour une
durée d'une année calendaire renouvelable.
4
Article 13 : Sous réserve du paiement de la redevance annuelle pour assignation de
fréquences, au 1er janvier de chaque année, les autorisations d'exploitation des réseaux
indépendants radioélectriques sont tacitement renouvelables.
Cette redevance est calculée conformément à la réglementation en vigueur en tenant
compte de la configuration du réseau telle qu'arrêtée au 15 octobre de I'année en cours.
Les modifications projetées au cours de I'année à venir sur le réseau autorisé ainsi que le
calendrier de leur mise en œuvre devront être portés, par écrit, à la connaissance de I'ANRT
au plus tard le 15 octobre de I'année en cours.
Article 14 : Pour les réseaux indépendants filaires, les autorisations d'exploitation sont
tacitement renouvelables chaque année.
Article 15 : Des autorisations provisoires d'établissement et d'exploitation peuvent être
accordées à des fins de démonstration, d'exposition, d'expérimentation ou d'utilisation
provisoire. La durée de ladite autorisation peut être de trois mois renouvelables pour une
durée maximale cumulée d'une année.
La demande d'autorisation provisoire doit être déposée, contre accusé de réception, auprès
de I'ANRT au moins deux mois avant la date prévue pour le début de I'activité projetée et ce,
conformément aux articles 4 et 5 de la présente décision.
Le traitement de cette demande se fait dans les conditions prévues par la présente décision.
Article 16 : L'octroi de I'autorisation d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique
est assujetti au paiement d'une redevance, calculée conformément à la réglementation en
vigueur, et notamment à l'arrêté n°310-98 susvisé.
Article 17 : Le paiement de la redevance due à la suite de la délivrance de la première
autorisation d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique doit s'effectuer, au plus
tard, dans les deux mois suivant son émission.
Au delà de cette date, ladite autorisation d'exploitation est retirée de plein droit.
Article 18 : L'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques peut être refusée,
notamment s'il est constaté que:
- la demande ne respecte pas les règles et dispositions techniques arrêtées par I'ANRT
pour I'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques, et notamment les
dispositions des plans nationaux de partage des fréquences ;
- la bande de fréquences d'exploitation n'est pas autorisée ou qu'elle est saturée à
I'échelle nationale ou sur des régions précises ;
- la demande n'est pas conforme aux exigences des règles de servitudes
radioélectriques ou des prescriptions d'urbanisme, notamment en ce qui concerne
I'installation des pylônes et des antennes ;
- les installations radioélectriques dont I'utilisation est envisagée ne sont pas agréées au
Maroc;
- que le nombre d'installations radioélectriques ou les conditions d'exploitation
projetées ne justifient pas une telle autorisation et une assignation de fréquences
compte tenu :
o de la rareté de la ressource «spectre des fréquences» ;
o du fait que d'autres techniques au installations radioélectriques peuvent
satisfaire aux besoins du demandeur, en particulier, I'utilisation d'installations
radioélectriques composées exclusivement d'appareils de faible puissance et
de faible portée;
- le système à satellites proposé n'est pas coordonné ou n'est pas autorisé par le
Maroc.
5
Article 19 : Le refus motivé est notifié au demandeur. Celui-ci peut déposer, après avoir
effectué les modifications nécessaires, une demande révisée. Le dépôt de cette demande
n'est pas assujetti au paiement de frais de constitution de dossier.
A la suite du troisième refus, la demande révisée nouvellement déposée est considérée
comme une nouvelle demande et est assujettie au paiement des frais de constitution de
dossier conformément à I'annexe 6 de la présente décision.
TITRE IV: DE LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT
ET/OU D'EXPLOITATION DES RESEAUX INDEPENDANTS
Article 20 : Des modifications peuvent être apportées aux conditions de I'autorisation soit à la
demande de I'ANRT soit à la demande du titulaire de I'autorisation.
Les demandes de modification sont traitées dans les conditions prévues par la présente
décision.
A I'exception des cas prévus par I'article 21 ci-après, une nouvelle autorisation
d'établissement est délivrée à la suite de toute demande de modification.
Les installations composant un réseau indépendant radioélectrique autorisé et déjà établi et
pour lesquelles l'agrément de I'équipement est arrivé à échéance peuvent être autorisées à
poursuivre I'exploitation.
Article 21 :Lorsque la demande de modification porte sur le remplacement d'installations
radioélectriques par des équipements identiques ou des équipements agréés et dont
I'agrément est valide et/ou sur I'ajout de stations mobiles ou de stations fixes ou de base
agréées ne nécessitent pas une assignation supplémentaire de fréquences et/ou sur la
suppression de stations radioélectriques ne nécessitent pas le changement de fréquences et
même si I'autorisation d'exploitation est encore valide, une nouvelle autorisation
d'exploitation est établie pour prendre en compte les modifications demandées.
Article 22 : L'ANRT peut, pour des raisons techniques ou pour se conformer à de nouvelles
exigences notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou
résultant d'un changement à I'échelle internationale consenti par Ie Maroc, demander, à
tout moment, aux titulaires d'autorisation d'apporter des modifications aux conditions de
I'autorisation de leurs réseaux.
Article 23 : Pour les réseaux indépendants radioélectriques, I'ANRT peut exiger que des
modifications soient apportées, notamment :
- à la suite d'une révision de la réglementation internationale en vigueur et de la
nécessite de s'y conformer;
- à la suite de I'adoption de nouvelles dispositions et règles a I'échelle nationale pour
I'assignation de fréquences ou d'une nouvelle planification ;
- à la suite de brouillages constatés sur un canal de fréquence et qui nécessitent une
nouvelle assignation dans la même bande de fréquences initiale d'exploitation ;
- pour des besoins liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
Dans ces cas, les modifications sont apportées dans un délai maximal n'excédant pas trois
mois, sauf prescription contraire précisée par I'ANRT.
Le titulaire est tenu d'informer I'ANRT des dispositions prises pour I'application des
modifications prescrites, au plus tard 15 jours après leur mise en œuvre.
6
Article 24 : Le titulaire d'une autorisation d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau
indépendant peut demander d'apporter des changements ou des modifications aux
conditions techniques initiales d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau indépendant.
Une demande, motivant les raisons des modifications, est déposée auprès de I'ANRT à cet
effet par Ie titulaire de I'autorisation pour étude.
La décision d'approbation de I'ANRT est notifiée dans un délai ne dépassant pas deux mois à
compter de la date de dépôt de la demande.
La décision de non approbation des modifications doit préciser les raisons du refus de I'ANRT.
Article 25 : Toute demande de modification est assujettie au paiement des frais de
constitution de dossier fixes conformément au tableau de I'annexe 6, sauf dans les cas
suivants :
- le remplacement d'installations radioélectriques par des équipements identiques ou
des équipements agréés par I'ANRT;
- I'ajout de stations mobiles ou de stations fixes ou de base agréées ne nécessitant pas
une assignation supplémentaire de fréquences ;
- la suppression de stations radioélectriques ;
- le changement des conditions techniques autorisées au cours de la durée de
I'autorisation d'établissement ;
- la modification des fréquences ou des conditions d'établissement suite à la résolution
d'une plainte de brouillage.

smaine
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