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Dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation des semences et des plants.
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Dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation des semences et des plants.
TITRE PREMIER.
Du contrôle des cultures effectuées en vue
de la production de semences et de plants.
ARTICLE PREMIER .- Sont soumises au contrôle des services de la
recherche agronomiques les cultures effectuées en vue de la production des
semences et des plants appartenant à des espèces et à des variétés de plantes
ayant fait l’objet de règlements techniques homologués par arrêté du Ministre chargé
de l’agriculture. Cet arrêté fixe, en outre, les règles de commercialisation des
semences et des plants ainsi que la liste des organismes agréés prévus à l’article 5.
Ne peuvent être qualifiés « semences » ou « plants » que les produits certifiés
à la suite de ce contrôle.
Le terme « semences » s’entend de toute les parties de la plante qui résultede
sa reproduction sexuées.
Le mot « plant » ne s’applique qu’à celles qui assure la reproduction par
multiplication végétative.
ART 2.- Les règlements techniques prévus par l’article premier précisent les
conditions d’admission au contrôle, les modalités dudit contrôle ainsi que les
conditions de production, de conditionnement et les normes de certification des
semences et des plants.
ART. 3.- Le contrôle des cultures effectué en vue de la production des
semences et des plants visés à l’article premier donne lieu au paiement d’une taxe
dont les taux et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint du Ministre
de l’agriculture et de la Réforme Agraire et du Ministre des Finances.
ART. 4.- Il est institué un registre et un catalogue officiel des espèces et des
variétés de plantes cultivables au Maroc.
Les conditions de tenue du registre et du catalogue officiel ainsi que les
modalités d’inscription sont fixées par un arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la
Réforme Agraire.
2
L’inscription des espèces et des variétés au registre donne lieu au paiement
d’un droit dont le taux et les modalités de perception sont fixées par arrêté conjoint
du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire et du Ministre des Finances.
TITRE II.
De la commercialisation des semences et des plants.
ART.5.- Les semences ne peuvent être commercialisés que par l’intermédiaire
d’organismes agréés, désignés par l’arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la
Réforme Agraire prévu à l’article premier.
ART. 6.- L’importation et l’exportation de semences et de plants sont
subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture et de la Réformes
Agraire.
TITRE III
De l’aide de l’Etat à la production, à la commercialisation
et au stockage des semences et des plants
ART.7.- Des arrêtés conjoints du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme
Agraire et du Ministre des Finances fixeront, dans le cadre de la législation et de la
réglementation sur les prix, les prix d’achat aux producteurs et de vente aux
agriculteurs des semences et des plants.
Ces arrêtés peuvent prévoirent des subventions à la production, à la
commercialisation des semences et des plants et éventuellement la prise en charge
par l’Etat des pertes entraînées par leur déclassement et des frais consécutifs à leur
stockage et à leur transfert.
TITRE IV.
Infractions et sanctions.
ART. 8.- Les peines édictées par le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914)
sur la répression des fraudes dans la vente de marchandises et de falsification des
denrées alimentaires et des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété,
sont applicables aux fraudes commises dans le commerce ou la cession des
semences et des plants.
Les infractions au présent dahir qui ne se confondront pas avec un délit de
fraude ou de falsification, seront punies des peines prévues par le dahir du 29 safar
1349 (26 juillet 1930) sur la répression des infractions aux dahirs et arrêtés viziriels
relatifs aux fraudes.
TITRE V.
Dispositions diverses.
3
ART. 9.- Est abrogé le dahir n° 1-60-096 du 29 rebia II 1380 (21 octobre 1960)
réglementant la production, la commercialisation et l’importation des semences.
ART. 10. – Le Ministre de l’agriculture et de la Réforme Agraire et le Ministre
de Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
dahir qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
Du contrôle des cultures effectuées en vue
de la production de semences et de plants.
ARTICLE PREMIER .- Sont soumises au contrôle des services de la
recherche agronomiques les cultures effectuées en vue de la production des
semences et des plants appartenant à des espèces et à des variétés de plantes
ayant fait l’objet de règlements techniques homologués par arrêté du Ministre chargé
de l’agriculture. Cet arrêté fixe, en outre, les règles de commercialisation des
semences et des plants ainsi que la liste des organismes agréés prévus à l’article 5.
Ne peuvent être qualifiés « semences » ou « plants » que les produits certifiés
à la suite de ce contrôle.
Le terme « semences » s’entend de toute les parties de la plante qui résultede
sa reproduction sexuées.
Le mot « plant » ne s’applique qu’à celles qui assure la reproduction par
multiplication végétative.
ART 2.- Les règlements techniques prévus par l’article premier précisent les
conditions d’admission au contrôle, les modalités dudit contrôle ainsi que les
conditions de production, de conditionnement et les normes de certification des
semences et des plants.
ART. 3.- Le contrôle des cultures effectué en vue de la production des
semences et des plants visés à l’article premier donne lieu au paiement d’une taxe
dont les taux et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint du Ministre
de l’agriculture et de la Réforme Agraire et du Ministre des Finances.
ART. 4.- Il est institué un registre et un catalogue officiel des espèces et des
variétés de plantes cultivables au Maroc.
Les conditions de tenue du registre et du catalogue officiel ainsi que les
modalités d’inscription sont fixées par un arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la
Réforme Agraire.
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L’inscription des espèces et des variétés au registre donne lieu au paiement
d’un droit dont le taux et les modalités de perception sont fixées par arrêté conjoint
du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire et du Ministre des Finances.
TITRE II.
De la commercialisation des semences et des plants.
ART.5.- Les semences ne peuvent être commercialisés que par l’intermédiaire
d’organismes agréés, désignés par l’arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la
Réforme Agraire prévu à l’article premier.
ART. 6.- L’importation et l’exportation de semences et de plants sont
subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture et de la Réformes
Agraire.
TITRE III
De l’aide de l’Etat à la production, à la commercialisation
et au stockage des semences et des plants
ART.7.- Des arrêtés conjoints du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme
Agraire et du Ministre des Finances fixeront, dans le cadre de la législation et de la
réglementation sur les prix, les prix d’achat aux producteurs et de vente aux
agriculteurs des semences et des plants.
Ces arrêtés peuvent prévoirent des subventions à la production, à la
commercialisation des semences et des plants et éventuellement la prise en charge
par l’Etat des pertes entraînées par leur déclassement et des frais consécutifs à leur
stockage et à leur transfert.
TITRE IV.
Infractions et sanctions.
ART. 8.- Les peines édictées par le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914)
sur la répression des fraudes dans la vente de marchandises et de falsification des
denrées alimentaires et des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété,
sont applicables aux fraudes commises dans le commerce ou la cession des
semences et des plants.
Les infractions au présent dahir qui ne se confondront pas avec un délit de
fraude ou de falsification, seront punies des peines prévues par le dahir du 29 safar
1349 (26 juillet 1930) sur la répression des infractions aux dahirs et arrêtés viziriels
relatifs aux fraudes.
TITRE V.
Dispositions diverses.
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ART. 9.- Est abrogé le dahir n° 1-60-096 du 29 rebia II 1380 (21 octobre 1960)
réglementant la production, la commercialisation et l’importation des semences.
ART. 10. – Le Ministre de l’agriculture et de la Réforme Agraire et le Ministre
de Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
dahir qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969)
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