INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts du 20 avril 1948 relatif à la vente des aliments destinés au bétail.

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Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts du 20 avril 1948 relatif à la vente des aliments destinés au bétail. Empty Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts du 20 avril 1948 relatif à la vente des aliments destinés au bétail.

Message par smaine Lun Déc 29, 2014 4:41 pm

L E DIRECTEUR DE L ' AGRICULTURE , DU COMMERCE ET DES FORETS ,
Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et
des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l'ont
modifié ou complété ;
Vu le dahir du 6 décembre 1928 relatif à l'application du dahir, précité ;
Vu l'arrêté viziriel du 7 août 1946 relatif au contrôle de la vente des aliments composés
destinés au bétail,
A RRETE :
A RTICLE PREMIER . - A dater de la publication du présent arrêté, il est interdit de détenir en
vue de la vente, d'offrir, de mettre en vente, de vendre pour l'alimentation des animaux, des
produits ne répondant pas aux dénominations, définitions et conditions ci-après :
1° Aliments simples :
a) Naturels ;
b) Industriels ;
2° Aliments mélasses ;
3° Mélanges alimentaires ;
4° Aliments composés d'équilibre ;
5° Concentrés azotés ;
6° Compléments minéraux.
A RT . 2. - Exception faite des aliments simples tels qu'ils sont définis au titre premier, article 6,
ces produits ne peuvent être mis en vente que sur autorisation du directeur de l'agriculture, du
commerce et des forêts (service de l'élevage).
A RT . 3. - L'autorisation ne sera délivrée qu'après agrément du ou des produits par le chef du
laboratoire de recherches du service de l'élevage, sur dépôt, par les intéressés; de la formule
quantitative des éléments de base de la composition, d'établissement, par ses soins, de la
formule chimique correspondante.
A RT . 4. - Le chef du laboratoire susvisé donne un numéro d'ordre à chaque produit dont la
formule est agréée.
A RT . 5. - Outre les dispositions particulières relatives à chaque catégorie d'aliments telles
qu'elles ressortent du présent arrêté, tout produit autorisé dans les conditions prévues à l'article
2 sera vendu sous étiquette mentionnant :
- La marque de fabrique, le nom et l'adresse du fabricant ;
- Le nom du produit ;
- L'espèce à laquelle il est destiné ;
- Le numéro d'enregistrement donné au produit par le laboratoire précité ;
- La date de fabrication.
Ces étiquettes seront :
a) Rouges, avec impressions noires pour les mélanges alimentaires ;
b) Bleues, avec impressions noires pour les concentrés azotés et les compléments minéraux ;
c) Blanches, avec impression de couleurs différentes suivant la destination zootechnique du
produit pour les aliments composés d'équilibre.
Les indications de l'étiquette seront reproduites sur les factures, prix courants, prospectus,
etc., relatifs aux produits.
T ITRE P REMIER : A LIMENTS S IMPLES .
A RT . 6. - Les aliments simples naturels sont des aliments obtenus par les procédés ordinaires
de la technique agricole : battage, criblage, décorticage, déshydratation, germination. Ils
doivent être de qualité saine, loyale et marchande et vendus sous leur dénomination exacte.
Les aliments simples industriels sont des aliments résiduels ou non provenant du traitement
industriel de matières végétales ou animales, pouvant être utilisées sans risques dans la
nourriture du bétail, vendus nets de tout mélange et sous leur dénomination exacte.
A RT . 7. - Exception faite de la farine de poisson soumise à l'arrêté directorial du 20 janvier
1947, les aliments simples sont dispensés de l'analyse préalable de garantie.
T ITRE II : A LIMENTS M ELASSES
A RT . 8. (complété par arrêté n°37-77 du 18/04/1977 – BO. n°3375 du 06/07/1977, page 816) - Les
aliments mélasses sont des produits constitués par un mélange de mélasse avec un ou
plusieurs supports et contenant au minimum 2 % de mélasse à 48 % de sucre exprimé en
glucose.
Le taux de la mélasse, exprimé en pourcentage, doit être inscrit sur l'emballage des produits
conditionnés.
Ces inscriptions seront apposées en caractères très apparents et de dimensions au moins égales
à celles des autres indications portées sur l'étiquette. "
T ITRE III : M ELANGES A LIMENTAIRES .
A RT . 9. - Les mélanges alimentaires sont constitués par l'association de deux ou trois aliments
simples, parfaitement mélangés, additionnés ou non d'un complément minéral et de vitamines
et vendus sous la seule dénomination de mélange alimentaire.
A RT . 10. - Outre les indications prévues à l'article 5, l'étiquette d'empaquetage des mélanges
alimentaires portera :
La dénomination exacte des composants et le pourcentage de chacun d'eux ;
La valeur nutritive du mélange exprimée en unités fourragères Scandinaves.
Titre IV : Aliments Composés d'Equilibre.
A RT . 11. - Les aliments composés d'équilibre sont des complexes d'aliments simples
additionnés de sels minéraux, enrichis ou non de l'apport de vitamines, acides aminés,
ferments, diastases, etc., qui, ajoutés ou non aux ressources normales de l'exploitation,
apportent aux animaux l'ensemble des éléments énergétiques, azotés, minéraux, leur
permettant d'atteindre un rendement maximum en rapport avec la race, le sexe, l'âge et la
spécialisation zootechnique.
A RT . 12. (modifié par arrêté du MADR n°1239-03 du 29/12/2003– BO. n°5200 du 01/04/2004, page 545) -
Pour être agréés à la vente, les aliments composés d'équilibre doivent remplir les conditions
figurant aux tableaux annexés au présent arrêté.
A RT . 13. - Les aliments composés d'équilibre ne peuvent être dits mélasses que s'ils sont
vendus avec la garantie de la teneur en sucre telle qu'elle est fixée au titre II, article 8.
A RT . 14. - Outre les indications prévues à l'article 5, l'étiquette d'empaquetage des aliments
composés d'équilibre portera :
- La dénomination exacte et le pourcentage de chaque élément ;
- La teneur en matières proté1ques digestibles ;
- La teneur en matières sèches exprimée en gramme par kilo ;
- La valeur fourragère exprimée en unités fourragères pour un kilo du produit.
T ITRE V : C ONCENTRES A ZOTES .
A RT . 15. - Les concentres azotés sont des produits destinés à être incorporés aux rations
habituelles, en vue de pallier l'insuffisance en matières proté1ques. Ils sont constitués par un
mélange d'au moins deux produits simples, non toxiques, riches en aliments azotés,
aromatisés ou non, additionnés ou non d'éléments vitaminés, biocatalytiques et complétés ou
non par des apports d'acides aminés de diastases, de ferments.
A RT . 16. - Pour être agréés à la vente, les concentrés azotés doivent présenter une teneur en
humidité égale ou inférieure à 12 %, une teneur en matières proté1ques digestibles égale ou
supérieure à 25 %.
T ITRE VI : C OMPLEMENTS M INERAUX .
A RT . 17. - Les compléments minéraux sont des produits destinés à être incorporés aux rations
habituelles en vue de pallier l'insuffisance en sels minéraux et d'en compenser le déséquilibre
minéral éventuel.
Ils sont constitués par des sels minéraux assimilables, associés, aromatisés ou non,
additionnés ou non d'éléments vitaminés, biocatalytiques et complétés ou non par des apports
de diastases ou de ferments.
T ITRE VIII :
C ONDITIONS S PECIALES AUX C ONCENTRES A ZOTES ET C OMPLEMENTS M INERAUX
A RT . 18. - Outre les indications prévues à l'article 5, l'étiquette d'empaquetage des concentrés
azotés ou des compléments minéraux portera obligatoirement :
- La dose à laquelle ils doivent être incorporés aux rations suivant l'espèce, l'âge, la
production des animaux
- La teneur en matières proté1ques digestibles exprimées en pourcentage pour les concentrés
azotés ;
- La teneur en calcium, phosphates, chlorures exprimés en gramme pour un kilo de matières
sèches pour les compléments minéraux ;
- Le mode d'emploi.
T ITRE VIII :
C ONDITIONS S PECIALES C ONCERNANT LES V ITAMINES , A CIDES A MINES , D IASTASES ,
F ERMENTS , ETC ., S URAJOUTES .
A RT . 19. - Les aliments définis aux titres II, IV, V et VI ne peuvent être dits vitaminés,
irradiés, activés ou qualifiés de ton autre terme similaire que s'ils contiennent une quantité
garantit par le vendeur de vitamines A et D.
A RT . 20. - Ils peuvent contenir d'autres vitamines, des acides aminés, des diastases, des
ferments, des hormones, des extraits glandulaires.
A RT . 21. - Le fabricant est tenu en déposant la formule des aliments ci-dessus visés,
conformément à l'article 3, de déclarer la nature des vitamines incorporées, la teneur exprimée
en unités internationales par kilo du produit pour chacune des vitamines et éventuellement, la
nature et la teneur des acides aminés, diastases ferments, hormones, extraits glandulaires.
A RT . 22. - Le fabricant est tenu de faire figurer sur l'étiquette d'empaquetage : La teneur des
éléments visés à l'article précédent ; La date d'incorporation de ces éléments et la date limite à
laquelle l'aliment donné conserve la teneur garantie en vitamines.
A RT . 23. - Le fabricant d'aliments composés vitaminés minéralisés ou non, est tenu d'ouvrir :
1° Un registre d'entrée des concentrés de vitamines, dont les folios numérotés sont établis
comme suit :
- Date d'entrée
- Fournisseur
- Numéro de facture
- Marque des produits
- Concentration
- Poids à l'entrée
- Qualités totales en U I
- Visa et observation du service de contrôle
2° Un registre d'utilisation des concentrés vitaminés dont les folios numérotés sont établis
comme suit :
- Date d'utilisation des vitamines (jour, mois, année)
- Nature du produit fabriqué
- Quantité de concentrés utilisés
- Stock restant
- Quantité de produits fabriqués
- Teneur en vitamines
- Quantité en U I de vitamines utilisées
- Visa et observation du service de contrôle
A RT . 24. - Le contrôle de l'entrée et de l'utilisation des concentrés vitaminés est assuré par le
laboratoire de recherches du service de l'élevage.
T ITRE IX.
A RT . 25. - Les prélèvements d'échantillons auront lieu suivant les règles et la procédure en
vigueur au service de la répression des fraudes ; ils devront correspondre, en ce qui concerne
la nature et le pourcentage des éléments constituants et les résultats de l'analyse chimique, aux
échantillons déposés conformément à l'article 3.
Les analyses seront faites suivant les méthodes types agréées par la direction de l'agriculture,
du commerce et des forêts (service de l'élevage).
A RT . 26. - Les latitudes suivantes sont tolérées entre les résultats (en principes bruts) de
l'analyse initiale prévue à l'article 3 et les analyses de contrôle :
Protides 3%
Lipides 1%
Glucides 5%
Sucre dans les aliments mélasses. 2%
Ces écarts seront également tolérés dans les ventes avec garantie : toutefois, le vendeur ne
pourra invoquer le bénéfice de ces latitudes pour le règlement des factures
T ITRE X.
A RT . 27. - Tout mélange alimentaire, tout aliment composé d'équilibre, tout concentré azoté,
ne bénéficiant pas de l'autorisation de vente prévue à l'article 2, ne pourra être proposé à la
vente, mis en vente ou vendu, que comme engrais, après dénaturation par adjonction de soit :
5 % de sulfate de fer ;
5 % de sulfure de calcium ;
5 % de crude ammoniac non décyanuré, et sous étiquette d'emballage portant la dénomination
: Engrais fertilisant du sol.
A RT . 28. - Les infractions au présent arrêté seront constatées conformément aux dispositions
de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928 relatif à l'application du dahir susvisé du 14 octobre
1914 et punies des peines prévues par ce dahir.
Toute sanction judiciaire pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation de vente.
A RT . 29. - Les arrêtés directoriaux du 7 août 1946 fixant les conditions de vente des aliments
composés destinés au bétail, et du 28 septembre 1946 réglementant la teneur en vitamines des
aliments composés destinés au bétail, sont abrogés.
Rabat, le 20 avril 1948,
SOULMAGNON

smaine
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