INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Dahir 13 ramadan 1363 (1 septembre 1944) relatif au fonctionnement du contrôle technique de la fabrication, du conditionnement et de l'exportation marocaine, tel qu’il à été modifié et complété par le dahir n° 1-87-200 portant promulgation de la loi n° 38

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Dahir 13 ramadan 1363 (1 septembre 1944) relatif au fonctionnement du contrôle technique de la fabrication, du conditionnement et de l'exportation marocaine, tel qu’il à été modifié et complété par le dahir n° 1-87-200 portant promulgation de la loi n° 38 Empty Dahir 13 ramadan 1363 (1 septembre 1944) relatif au fonctionnement du contrôle technique de la fabrication, du conditionnement et de l'exportation marocaine, tel qu’il à été modifié et complété par le dahir n° 1-87-200 portant promulgation de la loi n° 38

Message par smaine Lun Déc 29, 2014 5:20 pm

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohamed)
Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
A Décidé ce qui suit :
Titre Premier
Dispositions Générales
Article Premier:En vue d'assurer l'amélioration et la vérification de la qualité et
du conditionnement de certains produits marocains, il est institue un contrôle
technique qui pourra être effectué, pour ces mêmes produits, aussi bien à la
fabrication qu'au conditionnement et à l'exportation hors de la zone française de
Notre Empire.
Article 2: Les fabricants, conditionneurs et expéditeurs de produits soumis au
contrôle peuvent être tenus de faire parvenir à l'Etablissement autonome de
contrôle et de coordination des exportations, contre récépissé, une déclaration
préalable indiquant leur nom, adresse et marques habituelles.
Article 3:abrogé conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi de finances
n°42-94 promulguée par le dahir n°1-94-431du 28 rejeb 1415(31 décembre 1994)
Article 4: Des arrêtes de Notre Grand Vizir, pris sur la proposition du directeur
des affaires économiques, après avis du directeur des finances. détermineront:
a) La liste des produits auxquels le contrôle à la fabrication est applicable :
b)La liste des produits auxquels le contrôle au conditionnement et à l'exportation
est applicable;
c) Le taux de la taxe d'inspection définie à l'article 3, ainsi que le montant de la
redevance compensatrice des frais de laboratoire prévue au même article :
d) Les conditions générales suivant lesquelles est assure le contrôle de la
fabrication marocaine, pour les produits contrôlés ;
e) Les conditions générales auxquelles doivent satisfaire le conditionnement et les
expéditions hors de la zone française de Notre Empire des produits contrôlés ;
f)Les indications qui doivent figurer sur les déclarations en douane relatives à ces
expéditions.
Article 5: Des actes réglementaires fixeront, après avis des organismes et
services concernés et de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination
des exportations, les conditions particulières de qualité, de conditionnement,
d'emballage et s'il y a lieu de classement par catégorie, ainsi que les qualités
minima exigées pour les produits contrôlés. Ils fixeront, en outre les formalités
particulières auxquelles devront satisfaire les fabricants conditionneurs ou
exportateurs de ces produits.
Article 6 : L'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des
exportations assure la préparation, l'application et le contrôle de la
réglementation relative à la standardisation des produits. Il fait contrôler les
produits marocains standardisés à la fabrication, à la vente à l'expédition au
cours des opérations d'emballage de conditionnement de désinsectisation de
manipulation de transport d'embarquement et de circulation.
Article 7 : Est interdite, sous les peines prévues au titre cinquième ci-après, la
sortie hors du Maroc des produits qui ne remplissent pas les conditions requises
par les textes réglementaires pris en application des articles 4 et 5 ci-dessus.
En outre, l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des
exportations peut interdire, à titre exceptionnel et temporaire, l'exportation des
produits qui répondent aux conditions édictées en application des articles 4 et 5
ci-dessus lorsque ladite exportation est de nature à causer un préjudice
important à la production nationale ou aux intérêts des exportateurs concernés.
Titre II
Marque de Contrôle
Article 8 : Il est institué une marque obligatoire de contrôle pour tous les colis à
l'exportation contenant des produits soumis aux dispositions du présent dahir et
des arrêtés pris pour son application.
Les caractéristiques de cette marque seront déterminées par arrêté du directeur
des affaires économiques.
Titre III
Marque Nationale Chérifienne
Article 9:Il est institué une marque nationale chérifienne garantissant l'origine,
la qualité, le conditionnement et le classement des produits marocains à leur
sortie hors de la zone française de Notre Empire.
Les caractéristiques de cette marque seront déterminées par arrêté du directeur
des affaires économiques.
Article 10 : Les produits pouvant bénéficier de cette marque et les standards
auxquels les expéditeurs doivent être conformes seront fixés par arrêté du
directeur des affaires économiques, pris dans la forme prévue à l'article 5 du
présent dahir.
L'apposition de la marque nationale chérifienne peut être rendue obligatoire par
arrêtés du directeur des affaires économiques, pris dans la même forme que
ci-dessus.
Titre IV
Commissions d'Agréage
Article 11 : En cas de contestation entre les agents chargés du contrôle et les
déclarants au sujet de l'application des titres précédents, les différends sont
tranchés par des commissions d'agrément dont la composition est fixée par
arrêtés du directeur des affaires économiques,pris en accord avec le directeur des
finances.
Les modalités de fonctionnement de ces commissions et les centres ou elles
siègent sont détermines par arrêtés du directeur des affaires économiques, pris
dans la même forme que ci-dessus.
Titre V
Sanctions
Article 12 :Toute infraction ou tentative d'infraction aux dispositions du présent
dahir et des arrêtés pris pour son exécution entraînera, sans préjudice des peines
édictées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la confiscation de
l'objet de l'infraction et sera punie d'une amende de mille à vingt-cinq mille francs
(1.000 à 25.000 francs).
Cette amende sera doublée en cas de récidive.
Les complices seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.
Les amendes auront le caractère de réparations civiles.
Article 13 : Les infractions ou tentatives d'infraction seront constatées par
procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des douanes et impôts
indirects et par des agents, spécialement habilités à cet effet, de l'Etablissement
autonome de contrôle et de coordination des exportations.
Les procès-verbaux dressés par les agents des douanes et impôts indirects feront
foi jusqu'à inscription de faux, s'ils sont rédigés par deux agents au moins.
Article 14 :Les poursuites sont exercées comme en matière de douane. En cas de
transaction, les articles 25 et suivants du dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia I
1337) sur les douanes sont applicables.
Les infractions aux dispositions du présent dahir sont de la compétence exclusive
des tribunaux français de Notre Empire.
Titre VI
Dispositions Diverses
Article 15 : Sont abrogés les dahirs des 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) et 22 mars
1938 ( 20 moharrem 1357) relatifs au contrôle technique de la production
marocaine à l'exportation, ainsi que toutes autres dispositions contraires au
présent dahir qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel
du protectorat.
Fait à Rabat, le 13 ramadan 1363 {1er septembre 1944).
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 1er septembre 1944.
Le Commissaire Résident Général,
Gabriel Puaux

smaine
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