INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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rrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n°2249-94 du 23 rabii II 1415 (30 septembre 1994) fixant les conditions sanitaires et les traitements auxquels doivent satisfaire les produits animaux importés destinés à l'industrie de s

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rrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n°2249-94 du 23 rabii II 1415 (30 septembre 1994) fixant les conditions sanitaires et les traitements auxquels doivent satisfaire les produits animaux importés destinés à l'industrie de s Empty rrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n°2249-94 du 23 rabii II 1415 (30 septembre 1994) fixant les conditions sanitaires et les traitements auxquels doivent satisfaire les produits animaux importés destinés à l'industrie de s

Message par smaine Lun Déc 29, 2014 9:54 pm

L E M INISTRE DE L 'A GRICULTURE ET DE LA M ISE EN V ALEUR A GRICOLE ,
Vu la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation
d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication
animale et de produits de la mer et d'eau douce, promulguée par le dahir n°1-89-230 du 22
rabii I 1414 (10 septembre 1993) ;
Vu le décret n°2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi
n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de
denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de
produits de la mer et d'eau douce, notamment son article 3 (3e alinéa),
A RRETE :
A RTICLE P REMIER (modifié par Arrêté du MAMVA n°724-96 du 24 hija 1416 (13 mai 1996)) - Les
produits animaux destinés à l'industrie des sous-produits animaux importés cités au 2e alinéa
ci-dessous, quel qu'en soit le pays de provenance, doivent être accompagnés d'un certificat
sanitaire vétérinaire délivré par un vétérinaire officiel du pays d'origine attestant que ces
produits proviennent d'animaux indemnes de maladies contagieuses propres à l'espèce et
abattus dans un abattoir agréé par les autorités vétérinaires officielles du pays d'origine et, le
cas échéant; du (ou des) pays de transit.
Les produits animaux destinés à l'industrie des sous-produits animaux prévus ci-dessus sont :
- les soies brutes et déchets de soies ;
- les crins et déchets de crins bruts de ruminants ;
- les cornes et bois bruts de ruminants et ongles de ruminants et de porcins bruts ;
- les peaux fraîches salées, les peaux et cuirs bruts séchés salés y compris les peaux d'ovins
lainées, de ruminants et porcins domestiques ou sauvages ;
- les pelleteries fraîches salées de ruminants ;
- les laines en suint et lavées à dos ;
- les poils fins et poils grossiers en masse, bruts de ruminants.
Lorsque ces produits transitent par un ou plusieurs pays tiers avec rupture de charge, un
certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel du (ou des) lieu (x) de transit est exigé
par les services vétérinaires des postes frontières.
A RT . 2. (modifié par Arrêté du MAMVA n°724-96 du 24 hija 1416 (13 mai 1996)) - Les produits
animaux importés en provenance des pays, non reconnus indemnes de fièvre aphteuse, de
peste bovine, de peste des petits ruminants et de péripneumonie, doivent satisfaire aux
conditions sanitaires et aux traitements ci-après et, le cas échéant, à tout traitement ordonné
par les services vétérinaires. Ce dernier traitement est également à la charge de l'importateur
et sera exécuté dans l'enceinte des ports et aéroports ou postes frontières ouverts à
l'importation :
1 - Les soies brutes et déchets de soies, les crins et déchets de crins de ruminants doivent avoir
subi une ébullition d'au moins une heure, ou une immersion pendant 24 heures au moins dans
une solution d'aldéhyde formique à 1%. Ce traitement doit être attesté par le certificat
sanitaire vétérinaire d'origine.
2 - Les cornes, bois et ongles de ruminants, les ongles de porcins exempts de toute trace de
peaux et de chair ou de tendons, doivent avoir subi une immersion pendant au moins 12
heures, dans une solution de formol à 1% (à partir du formol du commerce à 30% d'aldéhyde
formique). Ce traitement doit être attesté par le certificat sanitaire vétérinaire d'origine
3 - Les peaux et cuirs frais ou verts de ruminants, les peaux d'ovins lainées et les peaux de
porcins domestiques ou sauvages, doivent avoir été soumis à un salage pendant sept jours
avec du sel marin additionné de carbonate de soude à 2%.
Les peaux et cuirs bruts secs âgés de moins de six mois doivent avoir été soumis à l'action du
sel à sec ou à saumure pendant trente jours au moins.
Ces peaux et cuirs devront être acheminés en containers plombés jusqu'à l'usine de tannage.
Le transport, le dépotage ainsi que les traitements des peaux et cuirs à la tannerie se feront
sous contrôle vétérinaire.
4 - Les pelleteries fraîches de ruminants doivent être soumises à l'action du sel ou en saumure
pendant 30 jours au moins.
5 - Les laines en suint, les poils fins et poils grossiers en masse bruts de ruminants doivent
être d'abord traités à l'aide d'une suite de bains constitués d'eau de savon, de soude ou de
potasse puis lavés et séchés. Ce traitement doit être attesté par le certificat sanitaire vétérinaire
d'origine.
Les traitements auxquels ont été soumis les produits importés doivent être attestés par le
certificat sanitaire vétérinaire.
A RT . 3. - En provenance de tous pays les peaux de rongeurs doivent être accompagnées d'un
certificat sanitaire vétérinaire délivré par un vétérinaire officiel du pays d'origine attestant que
le pays est indemne de tularémie (quel que soit le rongeur) de myxomatose (pour les lapins
seulement) et de septicémie virale hémorragique du lapin.
A RT . 4. - Les produits animaux importés traités feront l'objet de prélèvements pour analyses
aux laboratoires d'analyses et de recherches vétérinaires pour vérifier leur conformité. Tout
produit reconnu non conforme sera refoulé. Il pourra également être détruit et incinéré sous
contrôle vétérinaire aux frais de l'importateur lorsque celui-ci en fait la demande.
A RT . 5. - Le directeur de l'élevage est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel.
Rabat, le 23 rabii II 1415 (30 septembre 1994).
L E M INISTRE DE L 'A GRICULTURE ET DE LA M ISE EN V ALEUR A GRICOLE , MAZYAN
BELFQIH

smaine
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