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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n°1403-96 du 1er rabii I 1417 (18 juillet 1996) relatif aux traitements auxquels doivent être soumis, aux fins d'admission à l'importation et au transit, certains produits d'origine anim
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n°1403-96 du 1er rabii I 1417 (18 juillet 1996) relatif aux traitements auxquels doivent être soumis, aux fins d'admission à l'importation et au transit, certains produits d'origine anim
L E M INISTRE DE L 'A GRICULTURE ET DE LA M ISE EN V ALEUR A GRICOLE ,
Vu le décret n°2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) ,pris pour l'application de la loi
n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de
denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de
produits de la mer et d'eau douce, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n°738-96 du 29 kaada
1416 (18 avril 1996) portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de
l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine animale et de produits de
multiplication animale, issus de bovins, originaires ou provenant de certains pays, tel que
modifié et complété par l'arrêté n°1402-96 du 1er rabii I 1417 (18 juillet 1996),
A RRETE :
A RTICLE P REMIER . - Les produits indiqués ci-après, d'origine animale, issus de bovins,
originaires ou provenant des pays visés à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 738-96 du 29 kaada
1416 (18 avril 1996) ne peuvent être admis à l'importation ou au transit que s'ils ont été
soumis aux traitements spécifiques suivants :
1) la gélatine et le phosphate dicalcique doivent être produits par une méthode qui assure :
* que toutes les matières d'os ont été soumises à un dégraissage suivi d'un traitement acide à
un Ph < 1,5 pendant au moins 4 jours, suivi d'un traitement alcalin qui utilise soit la chaux à
un Ph > 12,5 pendant au moins 45 jours soit 0,3 N hydroxyde de soude pendant 10 à 14 jours,
lui-même suivi d'un traitement par la chaleur à 138-140°C pendant 4 secondes ;
* que toutes les autres matières premières (peaux, tendons et ligaments) ont été soumises à un
traitement alcalin tel que précisé ci-dessus.
2) les aminoacides et les peptides ont été produits à partir de peaux par un procédé qui
comprend une exposition des matières à un Ph de 1 à 2 suivi par un Ph > 11, lui-même suivi
par un traitement par la chaleur à 140°C pendant 30 minutes à 3 bars ;
3) les suifs et produits de suifs ont été produits à partir de matières provenant d'animaux
propres à la consommation humaine qui ont été soumis à une coagulation à plus de 80°C
pendant 30 à 60 minutes suivi d'un traitement thermique, sous pression, de plus de 120°C
pendant 50 minutes ;
4) les produits dérivés de suifs ont été produits par hydrolyse à une température égale ou
supérieure à 250°C.
A l'exception du phosphate dicalcique, les produits visés ci-dessus doivent être filtrés après
production.
A RT . 2. - Le directeur de l'élevage est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel.
Rabat, le 1er rabii I 1417 (18 juillet 1996).
L E M INISTRE DE L 'A GRICULTURE ET DE LA M ISE EN V ALEUR A GRICOLE , Hassan Abou
Ayoub
Vu le décret n°2-89-597 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) ,pris pour l'application de la loi
n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de
denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de
produits de la mer et d'eau douce, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole n°738-96 du 29 kaada
1416 (18 avril 1996) portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de
l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine animale et de produits de
multiplication animale, issus de bovins, originaires ou provenant de certains pays, tel que
modifié et complété par l'arrêté n°1402-96 du 1er rabii I 1417 (18 juillet 1996),
A RRETE :
A RTICLE P REMIER . - Les produits indiqués ci-après, d'origine animale, issus de bovins,
originaires ou provenant des pays visés à l'article 2 de l'arrêté susvisé n° 738-96 du 29 kaada
1416 (18 avril 1996) ne peuvent être admis à l'importation ou au transit que s'ils ont été
soumis aux traitements spécifiques suivants :
1) la gélatine et le phosphate dicalcique doivent être produits par une méthode qui assure :
* que toutes les matières d'os ont été soumises à un dégraissage suivi d'un traitement acide à
un Ph < 1,5 pendant au moins 4 jours, suivi d'un traitement alcalin qui utilise soit la chaux à
un Ph > 12,5 pendant au moins 45 jours soit 0,3 N hydroxyde de soude pendant 10 à 14 jours,
lui-même suivi d'un traitement par la chaleur à 138-140°C pendant 4 secondes ;
* que toutes les autres matières premières (peaux, tendons et ligaments) ont été soumises à un
traitement alcalin tel que précisé ci-dessus.
2) les aminoacides et les peptides ont été produits à partir de peaux par un procédé qui
comprend une exposition des matières à un Ph de 1 à 2 suivi par un Ph > 11, lui-même suivi
par un traitement par la chaleur à 140°C pendant 30 minutes à 3 bars ;
3) les suifs et produits de suifs ont été produits à partir de matières provenant d'animaux
propres à la consommation humaine qui ont été soumis à une coagulation à plus de 80°C
pendant 30 à 60 minutes suivi d'un traitement thermique, sous pression, de plus de 120°C
pendant 50 minutes ;
4) les produits dérivés de suifs ont été produits par hydrolyse à une température égale ou
supérieure à 250°C.
A l'exception du phosphate dicalcique, les produits visés ci-dessus doivent être filtrés après
production.
A RT . 2. - Le directeur de l'élevage est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel.
Rabat, le 1er rabii I 1417 (18 juillet 1996).
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Ayoub
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