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Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 733-10 du 18 rabii I 1431 (5 mars 2010) fixant les modalités d’organisation du test d’aptitude professionnelle pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane
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Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 733-10 du 18 rabii I 1431 (5 mars 2010) fixant les modalités d’organisation du test d’aptitude professionnelle pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane
Article Premier : Le test d’aptitude professionnelle pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane est organisé deux fois par an par l’administration des douanes et impôts indirects.
Article 2 : la date et le lieu du test sont fixés par décision du directeur général de l’administration et sont portés à la connaissance de chaque candidat par voie postale recommandée avec accusé de réception, au moins trente (30) jours avant la date fixée pour le test.
La décision du directeur général de l’administration, visée à l’alinéa précédent, est publiée également dans un journal d’annonces légales.
Article 3 : la commission d’examen est composée au moins de cinq personnes dont un président, désignées par le directeur général de l’administration parmi le personnel de cette administration.
La commission de surveillance est composée au moins de trois personnes dont un président, désignées par le directeur général de l’administration.
Article 4 : le test d’aptitude professionnelle pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane sera organisé en une séance de trois heures portant sur un examen écrit relatif aux matières ci-après :
Matières du test
Coefficients
Législation et réglementation
douanières
3
Droits et obligation des transitaires
2
Procédures de dédouanement
3
Régimes économiques en douane
2
Classement tarifaire
2
Traitement des déclarations sur le système informatique de l’ADII
2
Les candidats admissibles à l’examen écrit doivent passer un entretien oral portant sur des questions douanières.
Article 5 : Ne sont admis à passer l’entretien oral que les candidats ayant obtenu au moins une note de 12/20 à l’examen écrit.
Sont réputés avoir réussi au test, les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale ou supérieure à 12/20.
La commission de l’examen arrête la liste des candidats admissibles au test et établit un procès verbal à cet effet.
Article 6 : Est abrogé l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1070-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000) fixant les modalités d’organisation du test d’aptitude professionnelle pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane.
Article 7 :: Le directeur général de l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel.
Rabat, le 18 rabii I 1431
(5 mars 2010)
SALAHEDDINE MEZOUAR
Article 2 : la date et le lieu du test sont fixés par décision du directeur général de l’administration et sont portés à la connaissance de chaque candidat par voie postale recommandée avec accusé de réception, au moins trente (30) jours avant la date fixée pour le test.
La décision du directeur général de l’administration, visée à l’alinéa précédent, est publiée également dans un journal d’annonces légales.
Article 3 : la commission d’examen est composée au moins de cinq personnes dont un président, désignées par le directeur général de l’administration parmi le personnel de cette administration.
La commission de surveillance est composée au moins de trois personnes dont un président, désignées par le directeur général de l’administration.
Article 4 : le test d’aptitude professionnelle pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane sera organisé en une séance de trois heures portant sur un examen écrit relatif aux matières ci-après :
Matières du test
Coefficients
Législation et réglementation
douanières
3
Droits et obligation des transitaires
2
Procédures de dédouanement
3
Régimes économiques en douane
2
Classement tarifaire
2
Traitement des déclarations sur le système informatique de l’ADII
2
Les candidats admissibles à l’examen écrit doivent passer un entretien oral portant sur des questions douanières.
Article 5 : Ne sont admis à passer l’entretien oral que les candidats ayant obtenu au moins une note de 12/20 à l’examen écrit.
Sont réputés avoir réussi au test, les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale ou supérieure à 12/20.
La commission de l’examen arrête la liste des candidats admissibles au test et établit un procès verbal à cet effet.
Article 6 : Est abrogé l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1070-00 du 23 Joumada I 1421 (24 août 2000) fixant les modalités d’organisation du test d’aptitude professionnelle pour l’obtention de l’agrément de transitaire en douane.
Article 7 :: Le directeur général de l’administration des douanes et impôts indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel.
Rabat, le 18 rabii I 1431
(5 mars 2010)
SALAHEDDINE MEZOUAR
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