INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE
INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
REG
Connexion

Récupérer mon mot de passe

Sujets les plus vus
Dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales.
Loi n° 17-95 Relative aux sociétés anonymes
arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2301-98
Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de la santé et du ministre de l’industrie, du commerce et des télécommunications n°624-04 du 17 safar 1425 (8 avril 2004) relatif aux normes microbiologiques auxquelles do
Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 20hija ,1392 (25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d'aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques.
DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Nantissement du fonds de commerce
Décret n° 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant Code de commerce

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




Loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n°1-02- 119 du 1 rabii Il 1423 (13 juin 2002)

Aller en bas

Loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n°1-02- 119 du 1 rabii Il 1423 (13 juin 2002) Empty Loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n°1-02- 119 du 1 rabii Il 1423 (13 juin 2002)

Message par smaine Lun Déc 29, 2014 12:25 am

u la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A Décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°49-99
relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la
commercialisation des produits avicoles, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la
Chambre des conseillers.
*
* *
Loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles,
au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
Article Premier
L'exercice des activités de l'élevage avicole dont l'effectif par bande dépasse 500 volailles, de
couvaison d'œufs, de transport et de distribution de volailles vivantes et d'œufs ainsi que toute
création de centres d'emballage ou de transformation d'œufs, d'abattoirs avicoles,
d'établissements de découpe, transformation, conditionnement, congélation des viandes de
volailles ainsi que la commercialisation dédites viandes et œufs de consommation est soumis à
autorisation dans les conditions prévues par la présente loi.
Au sens de la présente loi on entend par élevage avicole, l'élevage des poules, dindes, canards,
oies, pintades, cailles, pigeons, faisans, perdrix et autruches et toute espèce d'oiseaux tenus en
captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande, d'œufs de consommation et
d'œufs à couver.
Article 2
L'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus doit être demandée auprès des services
vétérinaires. Ces services vétérinaires procéderont à une visite sanitaire de l'établissement
concerné dans les 10 jours qui suivent la date du dépôt de la demande.
L'autorisation est délivrée s'il est constaté que les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous
sont réunies ; elle sera retirée ou refusée par décision motivée lorsque ces conditions ne sont
pas respectées et ce dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de la visite
sanitaire.
Article 3
L'autorisation est subordonnée au respect des exigences sanitaires et hygiéniques d'installation
des locaux et des équipements ainsi que le respect des prescriptions hygiéniques et techniques
relatives à la chaîne de production et qui seront fixées par voie réglementaire.
Cette réglementation devra préciser :
1° - Pour les fermes d'élevage avicole et les couvoirs :
- les distances minima qui doivent être respectées entre une ferme d'élevage avicole et une autre
ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux couvoirs;
- le plan des locaux et leurs équipements ;
- les dispositions techniques relatives à la protection vis-à-vis des vecteurs d'agents pathogènes,
à l'évacuation des fumiers et eaux usées, à l'élimination des cadavres et des déchets, à
l'aménagement et l'équipement, au nettoyage et à la désinfection ;
- la mise en place d'un plan de prophylaxie sanitaire et médicale ;
- les informations qui devront être portées sur les registres tenus obligatoirement sous la
responsabilité du propriétaire.
2° - Pour les centres de conditionnement ou de transformation des œufs :
- la conception des locaux et leur équipement;
- les conditions sanitaires et d'hygiène à respecter ;
- les moyens utilisés pour le calibrage, le marquage et l'emballage ;
- le système d'étiquetage.
3° - Pour les abattoirs avicoles industriels, les établissements de découpe, transformation,
conditionnement et congélation des viandes de volailles :
- le site d'implantation ;
- la conception des locaux et leur équipement;
- les exigences sanitaires et techniques de la chaîne de production.
4° - Pour les moyens de transports et transporteurs des volailles vivantes et des œufs :
- la conception et l'équipement des engins affectés au transport des volailles vivantes et des
œufs ;
- les conditions d'exercice de l'activité de transporteurs de volailles vivantes et des œufs ;
- les modalités de désinfection des moyens de transport ;
- la nature et conception des cageots destinés au transport.
5°- Pour la commercialisation des viandes de volailles et des œufs de consommation :
- les conditions sanitaires et hygiéniques ;
- les équipements de base nécessaires.
Article 4
Les fermes d'élevage avicole de reproducteurs et les couvoirs sont soumis à un contrôle
sanitaire et hygiénique spécifique dont les modalités et les conditions sont fixées par voie
réglementaire.
Pour bénéficier des certificats sanitaires officiels attestant que leurs établissements sont
indemnes des maladies contagieuses dont la liste est fixée par l'administration, les propriétaires
des fermes d'élevage avicole de reproducteurs et les couvoirs doivent adhérer à ce contrôle.
Article 5
Les frais afférents aux prélèvements, analyses et toutes investigations sanitaires sont à la charge
du demandeur de l'adhésion au contrôle sanitaire et hygiénique spécifique visé à l'article 4 ci-
dessus.
Article 6
Lorsque pour quelque motif que ce soit, les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ne sont
plus remplies, ou si les résultats des analyses prescrites se révèlent non conformes, le ou les
certificats sanitaires ainsi que toute marque de labellisation ou de distinction sont retirés.
Article 7
Dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies contagieuses affectant les
volailles citées par le dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977)
édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies
contagieuses, les propriétaires de volailles doivent prendre toutes dispositions édictées par
l'administration pour faire assurer l'exécution des opérations de prophylaxie sanitaire.
Les propriétaires des fermes d'élevage avicole et des couvoirs sont tenus de désigner un
médecin vétérinaire dûment autorisé à exercer, à titre privé, la médecine et la pharmacie
vétérinaires conformément à la législation en vigueur en vue de l'exécution des opérations de
prophylaxie sanitaire contre les maladies contagieuses citées à l'alinéa précédent de cet article.
Des indemnités pour abattage sanitaire ou pour sinistre épizootique peuvent être accordées par
l'administration. Dans ce cas sont applicables les dispositions de l'article 10 du dahir portant loi
n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) précité.
Article 8
Ne peuvent prétendre aux indemnités prévues que les propriétaires détenteurs de certificats
sanitaires visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 9
Il est interdit d'alimenter les volailles avec des additifs ou aliments non autorisés conformément
à la réglementation en vigueur.
Il est également interdit d'administrer, par quelque moyen que ce soit, toute substance chimique
médicamenteuse dont l'utilisation n'est pas autorisée conformément à la réglementation en
vigueur.
L'inobservation des prescriptions d'utilisation de ces produits, notamment celles relatives au
respect des délais d'attente au cours desquels, l'utilisation desdits produits est interdite, est
passible de sanctions fixées par la présente loi.
Article 10
Les volailles destinées aux abattoirs avicoles industriels doivent être accompagnées d'un
document établi et signé par le propriétaire de la ferme d'élevage ou son représentant, justifiant
l'origine de ces volailles.
On entend par abattoir avicole industriel, tout atelier ou établissement où les volailles sont
abattues, préparées, conditionnées, découpées et entreposées, répondant aux conditions
sanitaires et hygiéniques et prescriptions techniques relatives à la chaîne de production prévues
à l'article 3 ci-dessus, autorisé et soumis au contrôle des services vétérinaires compétents.
Article 11
Lorsque le vétérinaire inspecteur chargé de l'inspection sanitaire décèle lors des opérations
d'inspection et sur la base des investigations, la présence de résidus de médicaments
vétérinaires ou d'additifs non autorisés ou de toute autre substance à des teneurs dépassant les
limites dûment admises, il est tenu de procéder à une enquête permettant de s'enquérir de la
qualité des produits avicoles destinés à la consommation humaine. Les propriétaires de ces
produits avicoles sont tenus de se soumettre à cette enquête.
Article 12
Le dépôt ou l'enfouissement de cadavres ou de déchets provenant des fermes d'élevage avicole,
des couvoirs, des abattoirs, des centres de conditionnement ou de transformation d'œufs et des
marchés de gros de volailles, est interdit en dehors des lieux autorisés par l'administration à
cette fin.
Les cadavres de volailles doivent être éliminés par incinération ou par des moyens autorisés par
l'administration, sans que cette élimination nuise à la population, aux établissements et à
l'environnement limitrophes.
Article 13
Le stockage et l'épandage des fumiers et des lisiers en vue de leur enfouissement doivent être
réalisés sans que cela représente une nuisance ou un danger pour les habitants ou les
établissements du voisinage ou pour l'environnement, les eaux de surface ou la nappe
phréatique.
Article 14
Les moyens de transport des volailles et des œufs doivent être aménagés pour ce type d'activité.
Ils doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. Les volailles vivantes doivent être
transportées dans des cageots fabriqués avec des matériaux qui peuvent être lavés et
désinfectés.
Les véhicules et matériel servant au transport des animaux vivants et œufs doivent, après
chaque utilisation, être soigneusement nettoyés, ensuite désinfectés avec une solution d'un
produit officiellement reconnu efficace par l'administration.
Article 15
Un système de lutte contre les rongeurs doit être mis en place dans tous les lieux où les activités
citées à l'article premier ci-dessus sont exercées. A la demande des services de contrôle, le
propriétaire est tenu d'apporter la preuve matérielle justifiant que ledit système est mis en
œuvre.
Article 16
Il est interdit d'utiliser sur les emballages des produits avicoles des mentions ou marques
pouvant laisser croire que lesdits produits sont issus d'un mode d'élevage particulier ou d'une
pratique de production spéciale sans que ces produits répondent à des prescriptions et des
engagements relatifs à ces modes de productions, qui auraient fait l'objet de cahiers de charges
ou conditions établies par l'administration à cette fin.
Article 17
Le commerce simultané, dans un même local, des volailles vivantes et des viandes de volailles
est interdit.
On entend par " viande de volailles î, les parties comestibles de volailles abattues et préparées
dans un abattoir avicole industriel autorisé.
Article 18
Sans préjudice des peines plus sévères, est punie d'une amende de 5.000 DH à 10.000 DH toute
personne qui par quelque moyen que ce soit, fait obstacle à l'application de la présente loi ou
aux textes pris pour son application, en mettant les agents habilités dans l'impossibilité
d'exercer leurs fonctions.
Article 19
Sans préjudice des peines plus sévères, est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 DH :
- celui qui jette dans les endroits non autorisés par l'administration les cadavres et déchets
provenant des fermes d'élevage avicole, des couvoirs, des centres de conditionnement ou de
transformation d'œufs, des abattoirs avicoles modernes ou des marchés de gros de volailles ;
- celui qui utilise sur les emballages des produits avicoles des mentions ou marques faisant
croire qu'ils sont issus d'un mode d'élevage particulier ou d'une pratique de production spéciale
sans respecter les dispositions de l'article 16 ci-dessus.
Article 20
Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la loi n°13-83 relative à la répression des
fraudes sur les marchandises et par le dahir portant loi n°1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8
octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux
vivants et des denrées animales et d'origine animale, est puni d'une amende de 50.000 à
100.000 DH :
- celui qui s'adonne aux activités citées à l'article premier sans y avoir été autorisé ;
- celui qui alimente les volailles de substances ou additifs alimentaires non autorisés ou
des aliments contenant ces produits ;
- celui qui administre aux volailles des substances chimiques ou médicamenteuses, par
quelque moyen que ce soit, dont l'utilisation n'est pas autorisée conformément à la
législation en vigueur ;
- celui qui n'observe pas les prescriptions d'utilisation des substances chimiques et
médicamenteuses autorisées, notamment, celles relatives au respect du délai d'attente au
cours duquel l'utilisation desdits produits est interdite.
Article 21
Les amendes prévues aux articles 18 à 20 sont portées au double en cas de récidive pour
infraction de qualification identique dans un délai de 12 mois qui suit la date à laquelle la
première décision de condamnation est devenue irrévocable.
Article 22
Les vétérinaires inspecteurs relevant des services vétérinaires sont chargés des fonctions
d'inspection, de contrôle et de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et
des textes pris pour son application.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent être adressés dans les 15 jours qui suivent leur clôture au procureur
du Roi. Une copie est également transmise dans les mêmes délais à l'intéressé.
Article 23
Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article premier ci-dessus disposent d'une
période transitoire d'une année, à compter de la publication au Bulletin officiel des textes pris
pour l'application de la présente loi visés aux articles 3 et 4 ci-dessus pour se conformer aux
dispositions de la présente loi et celles des textes pris pour son application
Fait à Rabat, le 1er rabii II 1423 (13 juin 2002)
Pour contreseing :
Le Premier ministre, Abderrahman Youssoufi.

smaine
Admin

عدد المساهمات : 121
تاريخ التسجيل : 21/12/2014

https://registrecommerce.yoo7.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires
» Loi n° 78-00 portant charte communale promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 tel qu’elle a été modifiée et complétée. (B.O du 21 novembre 2002
» Dahir n°1-97-01 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole.
» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
» Loi n° 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce
» Dahir portant loi n°1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) modifiant le dahir n°1.69.169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation des semences et des plants

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum