INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale

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Dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale Empty Dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale

Message par smaine Lun Déc 29, 2014 10:41 pm

Vu la constitution, notamment son article 102,
A décidé ce qui suit :
Article Premier
L'inspection des animaux vivants, des viandes, des denrées animales et d'origine animale
destinés à la consommation publique est obligatoire. Est également obligatoire l'inspection
des animaux, des viandes et des denrées animales destinées à l'alimentation des animaux et à
l'industrie des sous-produits animaux.
Article 2
(Rectificatif porté à I) et 1°) au BO n°3430 du 26 juillet 1979)
Sont soumis à l'inspection :
I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, à
savoir :
1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine,
ovine, caprine, cameline et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs
croisements
2° les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;
3° les lapins domestiques ;
4° les produits de la mer et d'eau douce dont la vente est autorisée au Maroc.
II. - Les denrées animales, à savoir :
- les animaux mentionnés au paragraphe I ci-dessus, qui sont présentés à la vente pour
la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés ;
- les viandes et abats, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucheries, de
volailles, de lapins, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.
III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés
par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les œufs et le miel, ou transformés, ainsi
que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation,
que ces produits soient mélangés ou non avec d'autres denrées.
IV. - Outre les endroits publics ou privés et leurs annexes désignés par le gouverneur de la
province ou de la préfecture en vue d'enfouir ou d'incinérer les cadavres d'animaux, les
viandes et denrées animales lors de la constatation de certaines maladies contagieuses.
V. - Tous endroits publics ou privés et leurs annexes :
- où des animaux vivants sont exposés, mis en vente, entreposés, transportés ou abattus
en vue de la consommation publique ;
- où des viandes et des denrées animales sont manipulées, préparées, transformées,
conditionnées, transportées, colportées, mises en vente ou vendues.
Article 3
Il doit être procédé sur les animaux, produits animaux et locaux visés à l'article 2 ci-dessus :
1° à l'inspection sanitaire des animaux vivants et à l'inspection sanitaire et qualitative
des animaux après abattage;
2° à la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu
l'abattage ;
3° à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées destinées à la
consommation publique ;
4° à la détermination et à la surveillance des conditions dans lesquelles ces denrées
sont manipulées, préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur
mise en vente.
Article 4
Il est procédé également à la surveillance des conditions d'hygiène et de salubrité dans
lesquelles ont lieu l'abattage des animaux et la préparation des denrées animales destinées à
l'alimentation des animaux, ainsi que le fonctionnement des ateliers d'équarrissage et le
traitement des sous-produits animaux.
Article 5 : Les fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux et denrées animales
visées à l'article 2 ci-dessus sont assurées par les vétérinaires inspecteurs assistés des adjoints
techniques de la direction de l'élevage. Ces agents sont habilités à saisir, dans les conditions
fixées par les textes en vigueur, les denrées animales ou d'origine animale non conformes aux
normes sanitaires qualitatives prévues par le présent dahir.
Les vétérinaires inspecteurs ont qualité d'officiers de police judiciaire pour dresser procès-
verbal de toute infraction aux dispositions du présent dahir et à celles des textes pris pour son
application.
Les adjoints techniques et agents techniques peuvent être assermentés en vue de la
constatation des mêmes infractions.
Les fonctions d'inspection sanitaire et qualitative ainsi définies ne s'opposent pas à celles dont
disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
Article 6
Les modalités d'estampilles, marques ou plaquettes de délivrance de certificats ou laissez-
passer attestant l'intervention des services d'inspection sanitaire sont fixées par décret pris sur
proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Lorsqu'il s'agit de produits de
la mer, par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé du commerce, de
l'industrie et de la marine marchande et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 7
Tout animal de boucherie, toute volaille, introduit dans un centre d'abattage doit être soumis
avant et après son abattage à un contrôle des services vétérinaires destiné à vérifier sa
conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues par le présent dahir.
Cette conformité est attestée à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition d'estampiller
telles que celles prévues à l'article 6 ci-dessus.
L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non estampillées sont interdites.
Article 8
L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font
l'objet de l'article 7 ci-dessus et des denrées d'origine animale non conformes aux normes
prévues par le présent dahir, sont interdites.
Article 9
Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par la législation eu
vigueur relative aux mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies
contagieuses et à la police sanitaire vétérinaire à l'importation des animaux et produits
animaux, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas
suivants :
1° lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas,
l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un
abattoir ;
2° lorsque la scarification est opérée à l'occasion de fêtes religieuses ou familiales. En
aucun cas, la chair ou les abats des animaux ainsi sacrifiés ne peuvent être mis en
vente ou vendus.
Article 10
Des décrets pris sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire,
du ministre chargé du commerce, de l'industrie et de la marine marchande, du ministre de la
santé publique, détermineront les modalités d'application du présent dahir.
Article 11
En dehors des saisies qui seront prononcées, les infractions aux dispositions du présent dahir
et des textes pris pour son application seront passibles d'une amende de 200 à 1.000 dirhams
et d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement,
portées au double au cas de récidive.
En outre, la publication et l'affichage de la décision de condamnation pourraient être
ordonnées par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 48 du code
pénal.
Article 12
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met obstacle à l'application du présent dahir ou
aux textes pris pour son application, notamment en mettant les agents chargés de la
surveillance ou du contrôle dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'un
emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 120 à 6.000 dirhams, ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Article 13
Est abrogé le dahir du 14 joumada I 1337 (15 février 1919) réglementant l'inspection des
viandes et denrées animales destinées à la consommation publique.
Demeurent cependant en vigueur les textes pris pour son application.
Article 14
Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977).
Pour contreseing :
Ahmed OSMAN.

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