INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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rrêté viziriel du 6 février 1916 (1er rebia II 1334) réglementant l’emploi des substances antiseptiques, des matières colorantes et des essences artificielles dans les denrées alimentaires et les boissons

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rrêté viziriel du 6 février 1916 (1er rebia II 1334) réglementant l’emploi des substances antiseptiques, des matières colorantes et des essences artificielles dans les denrées alimentaires et les boissons Empty rrêté viziriel du 6 février 1916 (1er rebia II 1334) réglementant l’emploi des substances antiseptiques, des matières colorantes et des essences artificielles dans les denrées alimentaires et les boissons

Message par smaine Lun Déc 29, 2014 10:43 pm

A. -ANTISEPTIQUES.
A RTICLE PREMIER . - Toute denrée alimentaire ou boisson additionnée d’un produit
antiseptique, autre que ceux don t l’emploi est déclaré licite, sera considérée comme
dangereuse pour la santé, c’est-à-dire " toxique ", au sens du dahir du 14 octobre 1914 (23
kaada 1332).
A RT . 2. - Est autorisé, pour la préparation et la conservation des denrées alimentaires,
l’emploi du sel marin dans les limites des usages commerciaux.
A RT . 3. - Est toléré l’emploi de l’acide sulfureux pur pour la préparation ou la conservation
des boissons ou des denrées alimentaires telles que vins, bières, cidres, vinaigres, fruits secs et
fruits confits.
A RT . 4. - Est toléré l’emploi de l’acide borique pur dans la proportion maxima de 5 pour
1.000 en poids, pour la conservation des graisses d’origine animale ou végéta le : beurre,
margarines, etc...
A RT . 4 BIS . (Décret n°2-88-103 du 28/08/1989 - BO. n°4010 du 6/09/1989, page 238). - Est autorisé
l’emploi de la primaricine pour le "traitement en surface des fromages à pâte pressée, sous
réserve que le produit fini n’en contienne pas de traces décelables au moment de la vente".
B. -MATIERES COLORANTES
(Décret n°2-59-697 du 08/12/1959 - BO. n°2460 du 18/12/1959, page 3139).
C. -ESSENCES ARTIFICIELLES
A RT . 6. - Est toléré dans la fabrication des produits de fantaisie, sirops, liqueurs et produits de
la confiserie, à raison de 5 gr. par kilo de sucre, l’emploi des solutions alcooliques à 15 ou
20% d’ éthers chimiques de la série grasse ou aromatique, à l’exception de l’ éther sulfurique,
des dérivés nitreux, du chloroforme, du bromure ou chlorure d’éthyle, de l’acide
cyanhydrique, de la nitrobenzine, des bases pyridiques, de l’aldéhyde salicylique et des
produits considérés comme vénéneux par la pharmacopée française.
D. -DISPOSITIONS GENERALES
A RT . 7. - L’importation, la vente, la mise en vente et la détention en vue de la vente des
denrées alimentaires ou boissons additionnées de substance antiseptique ou de matière
colorante dont l’emploi n’est pas toléré, sont interdites.
Un produit artificiellement coloré, dont la mise en vente serait faite, sans indication de
coloration, dans les cas où il est spécifié d’en faire la mention sur les étiquettes, ne serait pas
reconnu conforme aux prescriptions du dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332). La mention
de coloration n’est pas nécessaire, si la denrée alimentaire ou boisson est vendue comme
produit "de fantaisie".
L’addition à un produit naturel d’une essence artificielle entraîne l’obligation de faire figurer
sur les étiquettes la mention "arôme artificiel" ou "fantaisie", exception pour la liqueur de
banane.
A RT . 8. (Arrêté viziriel du 6 mai 1936 - BO. n°1229 du 15 mai 1936, page 592) – Des dérogations
pourront être apportées au présent arrêté, dans des conditions qui seront déterminées par
arrêté du directeur général de l’agriculture, pris en accord avec le directeur de la santé et de
l’hygiène publiques et le chef du service du commerce et de l’industrie.
Fait à Rabat, le 1 er rebia II 1334 ( 6 février 1916 )

smaine
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