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Décret n° 2-00-1015 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 06-00 formant statut de l'enseignement scolaire privé

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Décret n° 2-00-1015 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 06-00 formant statut de l'enseignement scolaire privé Empty Décret n° 2-00-1015 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 06-00 formant statut de l'enseignement scolaire privé

Message par smaine Jeu Déc 25, 2014 10:57 pm

Bulletin Officiel n° : 4940  du  04/10/2001 - Page : 958



Décret n° 2-00-1015 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 06-00 formant statut de l'enseignement scolaire privé



Le premier ministre,



Vu la loi n° 06-00 formant statut de l'enseignement scolaire privé, promulguée par le dahir n° 1-00-202 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) ;



Vu la loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF), promulguée par le dahir n° 1-00-203 du 15 safar 1421 (19 mai 2000).



Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 rabii 11422 (31 mai 2001),



Décrète :



Article 1

Les demandes d'autorisation d'ouverture, d'extension ou de modification des établissements d'enseignement scolaire privé sont déposées, contre récépissé, auprès des services provinciaux de l'académie régionale d'éducation et de formation dans le ressort territorial de laquelle se trouve l'établissement.



Article  2

Les demandes d'autorisation prévues à l'article premier ci-dessus doivent être accompagnées des pièces suivantes :

-       un plan des locaux de l'établissement, précisant leur utilisation comme établissement d'enseignement privé, assorti d'une autorisation de construire et d'un certificat de conformité.

-    une copie certifiée conforme du titre de propriété ou du contrat de bail.

-    un descriptif des différents locaux de l'établissement indiquant le nombre des salles de classe et la capacité de chaque salle.

-    la liste des équipements et moyens didactiques nécessaires.

-    le programme d'enseignement, l'emploi du temps et la liste des manuels utilisés, outre ceux en usage dans l'enseignement public.

-    le règlement intérieur de l'établissement.

-       un dossier concernant le directeur candidat, comportant les pièces justifiant que celui-ci remplit les conditions prévues à l'article 12 de la loi susvisée n° 06-00.



En outre, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées d'un extrait du casier judiciaire, d'une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité nationale, d'un extrait d'acte de naissance et de trois photographies récentes lorsque le demandeur est une personne physique ou d'une copie certifiée conforme des statuts de l'établissement lorsqu'il s'agit d'une personne morale.



La liste des pièces prévues par le présent article peut, en cas de besoin et selon le cas, être modifiée ou complétée par arrêté de l'autorité gouvernementale concernée.



Article  3

L'ouverture d'un internat au sein d'un établissement d'enseignement scolaire privé est subordonnée à la production d'un plan précisant la destination de chacun des locaux de l'internat, les dimensions des pièces ainsi que les installations d'hygiène et de prévention à mettre en usage.



Article  4

L'autorisation d'ouverture, d'extension ou de modification des établissements d'enseignement scolaire privé et/ou de l'internat est délivrée par le directeur de l'académie régionale d'éducation et de formation concernée, après accord de la commission technique désignée par lui à cet effet, et ce aux fins de vérifier sur place la conformité de l'état des locaux et des équipements avec les pièces fournies à l'appui de la demande.



Il est délivré une autorisation pour chacun des types d'enseignement prévus à l'article premier de la loi précitée n° 06-00.



Article 5

L'autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement à distance et par correspondance est soumise aux dispositions particulières fixées, selon le cas, par arrêté de l'autorité gouvernementale concernée.



Ces dispositions concernent particulièrement les aspects suivants :

·        la qualité et la fiabilité des techniques et des équipements utilisés.

·        le contenu des programmes, des travaux pratiques, des exercices et devoirs et leur conformité avec les objectifs et le contenu des cours ou de la formation.

·        le suivi de l'enseignement et les modalités d'évaluation.


Article  6

L'autorisation visée à l'article 4 ci-dessus est délivrée aux établissements d'enseignement spécialisé pour handicapés, après avis des autorités gouvernementales chargées des personnes handicapées et de la santé.



Article  7

En application du § 5 de l'article 12 de la loi précitée n° 06-00, le candidat aux fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement privé primaire, collégial ou secondaire doit être titulaire d'une licence d'enseignement ou d'un diplôme reconnu équivalent.



Lorsqu'il s'agit des classes préparatoires ou du brevet de technicien supérieur, le directeur doit produire un certificat d'agrégation de l'enseignement secondaire, d'un doctorat, d'un diplôme d'études supérieures, d'un diplôme d'études supérieures approfondies ou spécialisées ou d'un diplôme équivalent, ou avoir, appartenu au cadre des inspecteurs de l'enseignement secondaire.



Pour l'enseignement secondaire, y compris les classes préparatoires et le brevet de  technicien supérieur, les titres et diplômes produits doivent correspondre à la  spécialité du type d'enseignement pour lequel l'autorisation est demandée.



Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, peuvent être autorisées à exercer les fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement scolaire privé, les personnes qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes prévus ci-dessus mais qui ont exercé des fonctions de direction pédagogiques dans un établissement d'enseignement public pendant une période de trois années au moins, et ce en fonction du cycle d'enseignement dans lequel ils ont exercé lesdites fonctions de direction pédagogiques.



Article  8

En application du § 5 de l'article 14 de la loi précitée n° 06-00, l'exercice des fonctions d'enseignant dans un établissement d'enseignement privé est soumis aux conditions de qualification pédagogiques suivantes :

·        pour l'enseignement  primaire: être titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent.

·        pour l'enseignement collégial: être titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent.

·        pour l'enseignement secondaire: être titulaire d'une licence d'enseignement ou d'un diplôme équivalent.



Lorsqu'il s'agit des classes préparatoires ou du brevet de technicien supérieur, il faut être titulaire d'un certificat d'agrégation de l'enseignement secondaire, d'un doctorat, d'un diplôme d'études supérieures, d'un diplôme d'études supérieures approfondies, d’un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme équivalent en ce qui concerne les personnes enseignant les matières principales fixées par décision de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement secondaire.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, peuvent être autorisées à exercer les fonctions d'enseignant dans un établissement d'enseignement scolaire privé, les personnes qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes prévus ci-dessus mais qui ont exercé ces mêmes fonctions d'enseignant dans un établissement d'enseignement public pendant une période de trois années au moins.



Article 9

Outre les conditions de qualification pédagogiques prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, les personnes exerçant dans les établissements d'enseignement spécialisé pour handicapés doivent produire un certificat attestant leur qualification en matière d'éducation des personnes handicapées.



Article 10

La liste des diplômes et qualifications pédagogiques visés aux articles 7 et 8 ci-dessus peut être modifiée ou complétée, selon le cas, par arrêté de l'autorité gouvernementale concernée.



La liste des pièces devant être fournies par les directeurs et enseignants, marocains et étrangers, des établissements d'enseignement scolaire privé est fixée, selon le cas, par arrêté de l'autorité gouvernementale concernée, et ce aux fins de vérifier qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 et 14 de la loi précitée n° 06-00.



Article  11

Pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi précitée n° 06-00, les établissements d'enseignement scolaire privé doivent déposer, pour information auprès de l'académie régionale d'éducation et de formation concernée, et préalablement à leur diffusion, copies des publicités les concernant.



Article  12

En application des dispositions de l'article 33 de la loi précitée n° 06-00, l'académie régionale d'éducation et de formation concernée peut mettre gratuitement à la disposition des établissements d'enseignement scolaire privé, dans la limite des moyens et crédits disponibles, des locaux adaptés à ce genre d'enseignement et/ou un personnel pédagogique dont elle assure la rémunération.



Pour bénéficier de ces avantages, les établissements d'enseignement scolaire privé doivent remplir les conditions suivantes :

-       être situés dans les zones rurales ou urbaines défavorisées où l'offre de scolarisation est inférieure au taux national et, de manière générale, dans les zones où le taux de remplissage par classe dépasse les normes fixées par l'autorité gouvernementale concernée.

-       réaliser un rendement pédagogique satisfaisant, constaté dans les rapports de contrôle pédagogique établis par l'académie régionale d'éducation et de   formation concernée.

-       participer régulièrement aux programmes d'alphabétisation.

-       disposer d'un corps enseignant permanent, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi précité n° 06 - 00.

-       prévoir un programme de coopération avec les établissements d'enseignement public portant sur les équipements et les outils pédagogiques et culturels.

-       appliquer les frais de scolarisation fixés par la convention établie par l'académie concernée.

-        s'engager à inscrire gratuitement les élèves démunis à hauteur de 10% au   moins   de  l'effectif global   de l'établissement.

-       disposer des outils pédagogiques en usage dans l'enseignement public et adaptés aux besoins de chaque type d'enseignement.



Les avantages prévus à l'article 33 de la loi précitée n° 06-00 sont accordés aux établissements d'enseignement scolaire privé en vertu d'un accord conclu entre l'académie concernée et l'établissement bénéficiaire qui fixera leur durée, les modalités selon lesquelles ils sont accordés et, le cas échéant, retirés. Cet accord est accompagné d'un cahier des charges établi par l'académie et fixant les droits et obligations dudit établissement.



Article  13

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel.



Fait à Rabat, le 29 rabii I 1422 (22 juin 2001).



ABDERRAHMAN YOUSSOUFI



Pour contreseing :



Le ministre de l'éducation nationale,



ABDELLAH SAAF

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