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Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1070-00 du 23 joumada I 1421 (24 août 2000) fixant les modalités d'organisation du test d'aptitude professionnelle pour l'obtention de l'agrément de transitaire en douane
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Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1070-00 du 23 joumada I 1421 (24 août 2000) fixant les modalités d'organisation du test d'aptitude professionnelle pour l'obtention de l'agrément de transitaire en douane
Le ministre de L'économie et des finances,
Vu le code des douanes et des impôts indirects, relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 68-2e ,
Arrête :
Article 1
Le test d'aptitude professionnelle pour l'obtention de l'agrément de transitaire en douane est organisé par l'administration des douanes et impôts indirects en fonction des demandes reçues.
Article 2
La date et le lieu du test sont fixés par l'administration et sont portés à la connaissance de chaque candidat par voie postale recommandée, avec accusé de réception, au moins sept (07) jours avant la date fixée pour le test.
Article 3
Un jury procède à l'évaluation des connaissances professionnelles des postulants, notamment mais pas exclusivement, en matière des droits et obligations des transitaires, des procédures et réglementations douanières et de classement des marchandises dans la nomenclature.
Les membres du jury devant procéder à l'évaluation des connaissances professionnelles des postulants sont désignés par le directeur de l'administration parmi le personnel de cette administration.
Le directeur de l'administration peut toutefois, s'il le juge utile, adjoindre aux membres désignés du jury d'autres personnes externes à l'administration.
Article 4
Le jury décide, après délibération, de la note définitive à attribuer aux candidats.
Article 5
Le jury dresse un procès-verbal constatant les résultats du test, et, le cas échéant, les incidents qui ont pu se produire au cours de son déroulement, ainsi que les décisions prises pour les régler.
Article 6
Sont réputés avoir réussi au test d'aptitude professionnelle pour l'obtention de l'agrément de transitaire en douane, les postulants ayant obtenu une moyenne générale au moins égale ou supérieure à 10/20.
Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 dans une quelconque matière du test ne sera pas retenu.
Article 7
Le directeur de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 14 joumada II 1421 (13 septembre 2000).
Rabat, le 23 joumada I 1421 (24 août 2000).
FATHALLAH OUALALOU
Vu le code des douanes et des impôts indirects, relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 68-2e ,
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Article 1
Le test d'aptitude professionnelle pour l'obtention de l'agrément de transitaire en douane est organisé par l'administration des douanes et impôts indirects en fonction des demandes reçues.
Article 2
La date et le lieu du test sont fixés par l'administration et sont portés à la connaissance de chaque candidat par voie postale recommandée, avec accusé de réception, au moins sept (07) jours avant la date fixée pour le test.
Article 3
Un jury procède à l'évaluation des connaissances professionnelles des postulants, notamment mais pas exclusivement, en matière des droits et obligations des transitaires, des procédures et réglementations douanières et de classement des marchandises dans la nomenclature.
Les membres du jury devant procéder à l'évaluation des connaissances professionnelles des postulants sont désignés par le directeur de l'administration parmi le personnel de cette administration.
Le directeur de l'administration peut toutefois, s'il le juge utile, adjoindre aux membres désignés du jury d'autres personnes externes à l'administration.
Article 4
Le jury décide, après délibération, de la note définitive à attribuer aux candidats.
Article 5
Le jury dresse un procès-verbal constatant les résultats du test, et, le cas échéant, les incidents qui ont pu se produire au cours de son déroulement, ainsi que les décisions prises pour les régler.
Article 6
Sont réputés avoir réussi au test d'aptitude professionnelle pour l'obtention de l'agrément de transitaire en douane, les postulants ayant obtenu une moyenne générale au moins égale ou supérieure à 10/20.
Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 dans une quelconque matière du test ne sera pas retenu.
Article 7
Le directeur de l'administration des douanes et impôts indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 14 joumada II 1421 (13 septembre 2000).
Rabat, le 23 joumada I 1421 (24 août 2000).
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