INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharma­cien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme

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Dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharma­cien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme Empty Dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharma­cien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme

Message par smaine Jeu Déc 25, 2014 10:00 pm

ulletin Officiel n° : 2470 du 26/02/1960 - Page : 437



Dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharma­cien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme



Louange à Dieu seul !



(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)



Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !



Que Notre Majesté chérifienne !



A décidé ce qui suit :



Chapitre premier

De la délivrance de l'autorisation d'exercer



Article 1

Nul ne pourra être admis à exercer dans Notre Royaume les professions de médecin, pharmacien ,chirurgien dentiste, sage-femme ou herboriste s'il n'est possesseur d'un titre ou d'un diplôme en donnant le droit dans toute retendue soit du Royaume du Maroc, soit de son pays d'origine ou du pays dont il est ressortissant, soit du pays où le diplôme lui aura été délivré sous réserve dans tous les cas de la vérification du titre ou diplôme par le secrétaire général du Gouvernement qui statuera sans recours après avis des ministres de la santé publique et de l'éducation nationale.



Les intéressés devront, en outre, être Agés de vingt-cinq ans révolus pour exercer la profession de médecin, pharmacien, chirur­gien dentiste ou herboriste, et de vingt et un ans révolus pour exercer la profession de sage-femme.



Article 2

Pour pouvoir exercer l'une des professions visées à l'article premier, l'intéressé sera tenu, avant d'accomplir aucun acte de sa profession, d'obtenir l'autorisation de pratiquer qui sera délivrée s'il y a lieu par le secrétaire général du Gouvernement après avis du ministre de la santé publique.



A cet effet, il devra faire à l'autorité municipale ou local déclaration de son intention de s'installer dans une localité terminée et déposer au siège de ces autorités, son diplôme accompagné du bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou d'un document officiel en tenant lieu, ainsi que d'une pièce établissant sa nationalité.

Les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes de nationalité marocaine auront en outre à satisfaire aux obligations prévues par les textes les concernant.



Tout pharmacien devra en outre déclarer par écrit s'il compte prendre possession d'une pharmacie déjà exploitée ou en fonder une nouvelle. Il en indiquera l'adresse. Dans le premier cas il devra joindre à sa déclaration une expédition sur papier libre de l'acte en projet, portant acquisition de l'officine ; dans les deux cas il devra déposer une expédition sur papier libre de son bail, également en projet. Lorsque l'autorisation d'exercer lui aura été accordé, il devra dans le cas d’achat d'une pharmacie existante, déposer une expédition, sur papier libre de l'acte, dûment enregistré, portant expédition de l'officine et dans tous les cas, une expédition sur papier libre, de son bail, également enregistré.



Le dossier sera transmis par l'autorité municipale ou locale, dans le délai maximum de quinze jours au secrétariat général du gouvernement.



Article 3

Le secrétaire général du Gouvernement délivrera, le cas échéant, l'autorisation de pratiquer qui sera inscrite au dos du diplôme et sera valable suivant les besoins pour tout Notre Royaume ou pour une localité déterminée et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du dahir du 7 chaabane 1353 (15 novembre 1934) réglementant l'immigration. Le diplôme devra être présenté ensuite aux fins d'enregistrement au greffe du tribunal de première instance ou à défaut à celui du tribunal régional du ressort et pour visa à l'autorité municipale ou locale.



S'il s'agit de débutants non encore en possession de leur diplôme, l'autorisation de pratiquer sera inscrite sur le certificat provisoire leur donnant le droit d'exercer dans les conditions prévues à l'article premier du présent dahir. L'intéressé devra faire enregistrer et viser ce certificat comme il est dit ci-dessus. Toutefois, dans le délai de deux ans à partir de la délivrance de l'autorisation sur le certificat provisoire, le diplôme devra être produit par l'intéressé et soumis aux formalités énumérées au premier alinéa du présent article.



Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-après, l'intéressé ainsi autorisé ne pourra tenir qu'un seul cabinet, qu'une seule officine ou qu'un seul magasin de vente et seulement dans la localité où il a élu domicile.



Tout changement de domicile est subordonné à un nouveau visa du diplôme par le secrétaire général du gouvernement et par l'autorité locale de son nouveau domicile et, si le domicile est porté dans un ressort judiciaire différent, à un nouvel enregistrement au greffe du tribunal de première instance ou à défaut à celui au tribunal régional du nouveau ressort.



Les praticiens qui, n'exerçant plus depuis deux ans, voudraient se livrer à nouveau à l'exercice de leur profession seront soumis aux mêmes formalités d’autorisation, d’enregistrement et de visa.

L'enregistrement du certificat provisoire ou du diplôme au greffe du tribunal donne lieu à la perception d'un droit fixe de cinq mille francs (5.000 fr .) sera toutefois exonéré de ce droit de premier enregistrement du diplôme consécutif à l'enregistrement du certificat provisoire, si dans l'intervalle, l'intéressé n'a pas porté son domicile dans un res­sort judiciaire différent.



Il sera établi chaque année par les soins du secrétaire général du Gouvernement, en vue de sa publication au Bulletin officiel, une liste des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes et herboristes, diplômés ou tolérés, des cliniques, maisons de santé ou de traitement et des hôpitaux privés autorisés à exercer ou à fonctionner en Notre Royaume et exerçant ou fonctionnant effectivement au 1er janvier de chaque année. Un exemplaire de cette liste sera adressé au parquet de chacun des tribunaux de première instance, ou à défaut, au parquet de chacun des tribunaux régionaux, ainsi qu'un exemplaire au ministère de la santé publique.



Chapitre II

Du retrait de l'autorisation



Article 4

L'exercice des professions visées à l'article premier du présent dahir sera interdit à toute personne qui aurait été frappée hors de Notre Royaume, d'une des peines visées à l'article 19 ci-après entraînant l'incapacité absolue d'exercer ou qui aurait fait l'objet d'une condamnation pour faits de même nature que ceux punis des peines visées audit article.



L'autorisation sera retirée dans le cas où une condamnation pour faits analogues serait intervenue avant sa délivrance, mais n'aurait été connue que postérieurement.



Elle pourra être également retirée :

a) aux médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-fem­mes et herboristes à la suite d'une Condamnation pénale ou civile encourue pour faits préjudiciables a la santé d'autrui ou pour infraction aux prescriptions du présent dahir ou des dahirs des 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur les substances vénéneuses et 10 rejeb 1341 (27 Février 1923) sur l'exercice de la profession d'herboriste ;

b) aux pharmaciens :

1. A la suite d'une déclaration de faillite du pharmacien, non suivie dans le délai de six mois d'une homologation de concordat et dans tous les cas, à la suite d'une condamnation pour banqueroute ;

2. A la suite de fautes professionnelles graves relevées habi­tuellement par les inspecteurs de la pharmacie.



Les dispositions des paragraphes a) et b) qui précèdent sont applicables aux praticiens non diplômés, exerçant en vertu d'une autorisation personnelle, dans une localité déterminée.

Le retrait de l'autorisation est prononcé à titre temporaire ou définitif, par le secrétaire général du Gouvernement qui statue sans appel après avis conforme d'une sous-commission technique du conseil central d'hygiène et de salubrité publiques dont la composition est fixée par décret.



L'autorisation pourra aussi être retirée dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. Cette interdiction temporaire (et s'il y a lieu renouvelable) sera prononcée par le secrétaire général du Gouvernement dans les condi­tions prévues à l'alinéa ci-dessus, après examen du praticien en cause par une commission médicale composée de trois médecins experts spécialisés désignés, l'un par l'intéressé ou sa famille, le second par l'ordre ou à défaut l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, le troisième par le ministre de la santé publique. Un rapport sera établi par la commission et adressé au secrétaire général du Gouvernement.



Chapitre III

De l'exercice simultané de plusieurs professions



Article 5

Les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes qui se rendent périodiquement dans une ville autre que celle de leur domicile pour y exercer, ne sont pas astreints à un nouveau visa ni à nouvel enregistrement de leur diplôme.



Ces dispositions ne s'appliquent pas aux médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes non diplômés qui ne peuvent exercer qu'en vertu d'une autorisation personnelle et dans une ville déterminée.



L'exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien dentiste ou de sage-femme d'une part et celles de pharmacien ou d'herboriste d'autre part, est interdit môme dans le cas de possession de titre ou de diplômes conférant le droit d'exercer ces professions.



Tout médecin diplômé pourra cependant être autorisé, dans les conditions qui seront fixées par décret, à vendre des médicaments si, dans la localité où il est appelé à donner des soins et dans un rayon de 25 kilomètres autour de ladite localité, il n'existe aucun pharmacien tenant officine ouverte au public.



L'exercice professions de médecin, vétérinaire, chirurgien dentiste, sage- femme dans les officines de pharmacie ou d'herboristerie, ou dans les locaux communiquant avec celles-ci est interdit, hormis le cas d'urgence de soins à donner à un blessé ou à une personne trouver malade sur la voie publique.



Le pharmacien ou l'herboriste autorisant des consultations, des soins ou des injections hypodermiques et intraveineuses dans son officine, sauf les exceptions indiquées ci-dessus, sera poursuivi au même titre que la personne qui donnera des consultations, des soins ou des injections hypodermiques et intraveineuses et sera passible de la même pénalité.



Toute convention d'après laquelle un médecin, un, vétérinaire, un chirurgien dentiste, une sage-femme retirerait de l'exercice de sa profession un profil quelconque sur la vente des médicaments effectuée par un pharmacien est prohibée et nulle.



Les chirurgiens dentistes non munis d'un diplôme de médecin devront s'abstenir de toutes opérations autres que celles qui se pratiquent couramment dans l'exercice de leur profession. Il leur est interdit de pratiquer l'anesthésie générale sans l'assistance d'un médecin. Il est également interdit aux chirurgiens dentistes qui se rendent à jour fixe pour exercer leur profession, dans une ville autre que celle de, leur domicile, d'avoir à leur service un mécanicien dentiste à demeure dans la ville où ils n'exercent que périodiquement.



Les sages-femmes ne pourront exercer que l'art des accouchements. Sauf en cas de force majeur, elles ne pourront pratiquer aucune opération chirurgicale sans l'assistance d'un médecin, ni prescrire aucun médicament, à l'exception de ceux spécifiés par décret. Elles pourront pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques.



Chapitre IV

De l'exercice illégal



Article 6

Toute infraction aux prescriptions de l'article 2 et des troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article 5 ci-dessus sera considérée et sanctionnée comme acte d'exercice illégal.



Seront considérées comme se livrant illégalement à l'exercice de la médecine :

1. toute personne qui non munie du diplôme ou du titre visé à l'article premier ci-dessus pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de sage-femme, prendra part habituellement ou par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections d'ordre chirurgical ainsi qu'a la pratique de l'art dentaire ou des accouchements sauf dans les cas d'urgence avérée ;

2. Toute sage-femme qui sortira des limites fixées pour l'exercice de sa profession par l'article 5 ci-dessus ;

3. Toute personne qui munie d'un titre régulier outrepassera les attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours, aux personnes désignées aux deux paragraphes qui précè­dent, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent dahir.



Les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus ne s'appliqueront pas :

· aux étudiants en médecine qui agiront comme aides d'un méde­cin ou que celui-ci placera auprès de ses malades ;

· aux infirmiers, à condition que ceux-ci n'exercent leur profes­sion que sous le contrôle d'un médecin et sur ordonnance descrip­tive, qualitative et quantitative.



Nul, s'il n'est pharmacien autorisé, ne pourra, détenir pour la vente ou la distribution au détail, vendre ou distribuer pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire aucune drogue, substance, composition ou préparation auxquelles sont attribuées des propriétés, médicinales, curatives ou préventives, tout fait de cette nature étant considéré et sanctionné comme un exercice illégal de la profession de pharmacien.



Toutefois, il n'est pas dérogé à cet égard aux dispositions de l'article 5 quatrième alinéa, et de l'article 17 du présent dahir ni à celles des dahirs des 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur les substances vénéneuses et 10 rejeb 1341 (27 février 1923) concernant l'exercice de la profession d'herboriste. De même tout vétérinaire diplômé pourra, sans tenir officine ouverte, délivrer des produits médicamenteux pour l'usage vétérinaire, si la localité ou il opère est dépourvue de pharmacie.



D'autre part, il n'est pas dérogé aux droits acquis en pareille matière par l'Institut Pasteur du Maroc et ses filiales ainsi que par les formations du ministère de la santé publique.



Par ailleurs, le ministre de la santé publique pourra, par arrêté pris dans les conditions qu'il déterminera dans le cadre de la prévention des fléaux sociaux, et après avis du conseil central d'hygiène et de salubrité publiques ou de sa commission permanente, autoriser la vente, de certains produits pharmaceutiques hors des pharmacies.



Article 7

Toute usurpation du titre de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, sage-femme, herboriste sera considérée et sanctionnée comme un acte d'exercice illégal de la profession.



L'usage du litre de « docteur » par une personne non titulaire d'un diplôme de médecin, sera considéré comme une usurpation du litre de médecin, à moins que le terme « docteur » ne soit accom­pagné de l'indication précise de la science ou discipline (droit, lettres, etc.) dans laquelle ce doctorat aura été acquis.



Les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ne pourront mentionner sur la plaque indicatrice apposée à l'entrée du local où ils exercent ou sur l'immeuble dans lequel ils sont installés que leurs nom, prénoms, titre et profession (éventuellement spécialisation) ; les plaques indicatrices au nom des prédécesseurs seront obligatoirement enlevées.



L'indication d'un titre quelconque autre que celui de médecin ou docteur en médecine, pharmacien ou docteur eu pharmacie, den­tiste ou chirurgien dentiste, sage-femme ou herboriste sera obligatoirement suivie du nom de la faculté ou de l'établissement hospitalier qui l'a décerné, ainsi que de la ville ou du pays où ce titre a été obtenu.



Les dentistes non diplômés qui exercent en vertu d'une tolérance spéciale et personnelle, ne pourront user que du titre de dentiste, à l'exclusion du mot « chirurgien ».



Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.



Chapitre V

Dispositions particulières concernant la pharmacie et l'herboristerie



Article 8

Aucun pharmacien ne doit tenir plus d'une officine de pharmacie. Il doit en être seul propriétaire et la gérer en personne.



Est nulle et de nul effet, toute stipulation ou convention tendant à donner 1a propriété ou une part de la propriété d'une officine à toute personne autre que le titulaire autorisé sauf le cas de décès de ce dernier ou de cession définitive. Est de même nulle et de nul effet, toute stipulation ou convention destinée à établir au profil d'une personne non diplômée, un droit de participation aux béné­fices d'une officine de détail, sous quelque forme que ce soit.



L'association ou la société en nom collectif de plusieurs pharmaciens diplômés n'est admise qu'en vue de l'exploitation d'une seule officine, à condition que celle-ci soit tous gérée par tous les associés et qu'aucun d'eux ne possède en propre une autre officine ou n'y ait des intérêts.



Par dérogation aux dispositions qui précèdent et lorsque l'intérêt public l'exigera un service officiel de pharmacie de garde pourra être créé. Il sera assuré à tour de rôle par les pharmaciens autorisés de la ville dans des conditions qui seront fixées par arrêté de l'autorité locale après avis du ministère de la santé publique.



Dans les localités où la population agglomérée atteint ou dépasse le chiffre de 100.000 habitants la création d'aucune officine ne pourra être autorisée à moins d'une distance de 300 mètres, réellement parcourus, d'une autre officine.



Dans les localités ou la population agglomérée est comprise entre 30.000 et 100.000 habitants, relie distance sera réduite à 200 mètres.



Dans les autres localités, elle sera réduite à 100 mètres.



Toutefois, si l'intérêt public l'exige, des dérogations pourront être apportées aux règles fixées ci-dessus dans les conditions qui seront fixées par décret.



Le chiffre de la population à prendre en considération en ce qui concerne la distance devant séparer les officines sera celui du dernier recensement officiel ayant fait l'objet d'une publication.



Une officine même installée antérieurement à la publication du présent dahir, ne pourra être transférée dans un autre local de la même ville, sans l'autorisation du secrétaire général du Gouvernement cette autorisation sera accordée, s'il y a lieu, après avis du conseil national de la pharmacie et enquête d'un inspecteur de la pharmacie.



Des arrêtés pris par les autorités locales après avis des autorités sanitaires locales fixeront les heures d'ouverture et de fermeture au public des pharmacies, ainsi que les modalités selon lesquelles les pharmaciens assureront le service de garde, les jours non ouvrables.



Article 9

Tout établissement, dépôt, entrepôt affecté à la fabrication, à la détention, à la vente en gros, aux officines de détail, de produit, compositions ou préparations, spécialisés ou non, destinés à la pharmacie, et conditionnés au poids médicinal, en vue de la vente pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, doit appartenir à un pharmacien.



Il peut également appartenir à une société à la condition que soient pharmaciens, outre les directeurs techniques et commerciaux :

a) Dans les sociétés anonymes, le président et la moitié plus un des membres du conseil d'administration ;

b) Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite, tous les gérants ;

c) Dans les autres formes de sociétés, tous les associés.



Le capital de ces sociétés doit appartenir pour 51% à un ou plusieurs pharmaciens remplissant les conditions prévues à l'article premier du présent dahir pour être admis à exercer la profession et, pour 26 % au moins à des pharmaciens autorisés à exercer dans en Notre Royaume. Le capital de ces sociétés peut également appartenir en majorité à l’ةtat. Un décret, rendu sur le rapport des ministres des finances et de la santé publique, fixera les conditions de la participation de l'ةtat. Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite, tous les gérants doivent être propriétaires de parts de capital.



En aucun cas ces établissements ne pourront se livrer au commerce de détail des produits susvisés, tout acte de cette nature étant considéré et sanctionné comme un acte d'exercice illégal de la profession de, pharmacien.



Le pharmacien propriétaire ou en cas de sociétés, les administrateurs, les gérants, les directeurs techniques et les directeurs commerciaux sont responsables de l'application des dispositions légales concernant la fabrication, la détention et le commerce desdits pro­duits ainsi que de substances vénéneuses.



Tout pharmacien propriétaire, administrateur responsable, gérant, directeur technique ou commercial d'un des établissements visés ci-dessus ne peut exercer sa profession que si, remplissant les conditions prévues par l'article premier du présent dahir, il obtient préalablement dans les conditions prévues par l'article 2 l'autorisation d'exercer dans un établissement de cette nature.



En tout état de cause, l'intéressé ne doit posséder en propre aucune officine, ni exercer d'activité professionnelle dans un autre des établissements définis au premier alinéa du présent article. Toutefois, cette disposition n'interdit pas à un pharmacien d'officine de se livrer à la fabrication et à l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques à condition que cette fabrication et le conditionnement se fassent sous la même raison sociale que l'officine dont il est titulaire et dans des locaux attenants.



Le remplacement des pharmaciens responsables, en fonction dans ces différents établissements, ne pourra avoir lieu que suivant les conditions prévues, au regard des pharmaciens détaillants, par l'article 11 ci-après.



L'ouverture des établissements ci-dessus est subordonnée à une autorisation du secrétaire général du Gouvernement accordée s'il y a lieu après avis du conseil national de la pharmacie et enquête d'un inspecteur de la pharmacie. A cet effet la création de tout établissement susvisé doit faire l'objet d'une demande d'autorisation accompagnée de toutes pièces relatives à la propriété, aux actes de société et le cas échéant, de toutes justifications complémentaires. Cette demande sera déposée dans les conditions prévues par l'article 2 du présent dahir. L'autorisation susvisée est révocable dans les mêmes conditions.



La fabrication, la composition ou la préparation des produits pharmaceutiques, le conditionnement en vue de la vente au poids médicinal d'un produit quelconque dont la vente est réservée aux pharmaciens, ne peuvent s'effectuer que sous la surveillance directe des pharmaciens.



Pour assurer le contrôle direct de la fabrication, du conditionnement et du la répartition des médicaments, les établissements visés ci-dessus sont tenus de faire appel au concours d'un nombre de pharmaciens proportionné à l'importance de l'établissement et à la nature de son activité ; ce nombre est fixé comme suit :

1. Pour les établissements assurant la fabrication, le conditionnement et, éventuellement, la répartition des médicaments :

· un pharmacien assistant pour un nombre d'ouvriers ou employés compris entre quinze et trente ;

· un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de trente ouvriers ou employés exerçant un acte pharmaceutique ;

2. Pour les établissements assurant exclusivement le dépôt et la répartition des produits conditionnés à l'avance :

- Un pharmacien assistant par établissement de cinquante à cent employés ou ouvriers exerçant un acte pharmaceutique ;

- un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de cin­quante à cent ouvriers ou employés exerçant un acte phar­maceutique.



Pour l'application de ces dispositions les actes pharmaceutiques sont déduis par une des activités suivantes :

1. Les achats et le contrôle des matières premières ;

2. La fabrication des médicaments ;

3. Le conditionnement et le contrôle des produits finis ;

4. L'achat, la vente et le magasinage des médicaments, à l'exclu­sion de la comptabilité, de la publicité, de l'entretien et du conten­tieux.



Les établissements susvisés sont tenus de faire connaître au service de l'inspection de la pharmacie le nombre des ouvriers ou employés participant à des actes pharmaceutiques.



La simple représentation des produits pharmaceutiques demeure libre à condition que le représentant n'en tienne pas dépôt, son rôle dans toute transaction commerciale se bornant à mettre en rapport acheteurs et vendeurs ou à transmettre les ordres de com­mande qu'il reçoit.



Tous les produits, compositions ou préparations pour l'usage défini au présent article doivent porter l'indication de la raison sociale (s'il y a lieu) ; le nom du ou des pharmaciens responsables ; le nom et l'adresse du fabricant, le nom commun ou scientifique ainsi que la dose de la ou des substances qui entrent dans le produit, la composition ou la préparation.



Article 10

Le colportage pharmaceutique sous quelque forme que ce soit est formellement interdit. En conséquence et sous réserve des dérogations prévues par le quatrième alinéa de l'article 5 du présent dahir en faveur des médecins intervenant dans les localités dépourvues de toute pharmacie dans un rayon de 25 kilomètres et par les trois derniers alinéas de l'article 6 concernant, d'une part, les vétérinaires qui opèrent dans une localité dépourvue de pharmacie, d'autre part, la vente de produits autorisée hors des phar­macies par arrêtés du ministre de la santé publique, nul ne peut offrir, mettre en vente ou vendre au public, en dehors d'une officine, des médicaments ou produits présentés, comme jouissant de pro­priétés curatives ou préventives et, notamment sur la voie publique, sur les marchés, à domicile ou dans les magasins non affectés à la profession pharmaceutique.



Toutefois, les représentants ou les visiteurs médicaux, à condi­tion que leur activité ait été déclarée au service de l'inspection de la pharmacie, pourront détenir et remettre aux médecins, chirurgiens dentistes ou sages-femmes les échantillons médicaux qui leur sont destinés, sous réserve de l'observation des dispositions du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement pour les subs­tances vénéneuses.



Il est interdit aux pharmaciens de détail, grossistes, représen­tants ou dépositaires de produits pharmaceutiques, de solliciter auprès du public et de tout utilisateur, des commandes de médica­ments à domicile, directement ou par préposés, salariés ou courtiers. La même interdiction s'applique également à la vente des plantes médicinales dans tous les lieux autres que les officines de pharmacie et les herboristeries.



Il est également interdit de procéder par les mêmes moyens ou par des services réguliers, au trafic ou à la distribution des médica­ments dont la commande aurait été ainsi sollicitée.



Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement, temporaire qui devra toujours être signalé par l'intéressé à l'autorité municipale ou locale et au service de l'inspection de la pharmacie, le propriétaire de l'officine ou le gérant régulièrement autorisé ne pourra se faire remplacer que par un pharmacien diplômé n'exerçant pas d'autre activité professionnelle, ou si le remplacement ne doit pas excéder six mois par un étudiant en pharmacie ayant accompli au moins trois années d'études en faculté el ayant subi avec succès les épreuves des examens correspondants.



Toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement ne devant pas excéder un mois, le titulaire ou le gérant diplômé d'une officine pourra se faire remplacer après avis préalable donné par écrit à l'autorité municipale ou locale et au service de l'inspection de la pharmacie, par un pharmacien diplômé de la même localité pou­vant exercer une autre activité professionnelle à condition toutefois que ce dernier soit en état d'assurer effectivement le remplacement, ou par un étudiant remplissant les conditions ci-dessus spécifiées.



Au cas de décès d'un pharmacien en exercice, le conjoint survi­vant ou les héritiers pourront continuer de tenir l'officine avec le concours d'un pharmacien diplômé ou d'un étudiant présentant les garanties prévues au premier alinéa du présent article et unique­ment attaché à ladite officine.



Dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas ci-dessus, l'autorisation essentiellement révocable sera donnée par le secrétaire général du gouvernement après avis de l'inspection de la pharmacie. Cette autorisation fixera la durée du remplacement ou de la gestion qui ne pourra excéder un an. Cependant après avis du conseil natio­nal de la pharmacie et enquête d'un inspecteur de la pharmacie, l'autorisation pourra être renouvelée d'année en année jusqu'à expiration de la cinquième année qui suivra la date du décès ou de celle de la première décision :

· lorsqu'un pharmacien sera atteint d'une maladie de longue durée, déterminée par arrêté du ministre de la santé publique, le mettant dans l'obligation de cesser temporairement toute activité professionnelle ;

· lorsqu'un pharmacien laissera, à son décès, son conjoint ou un de ses descendants étudiant en pharmacie.



Article 12

Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par des préparateurs et des aides-préparateurs en phar­macie dont le statut sera fixé par décret.



Toute personne qui se livrera à la profession de préparateur en pharmacie, ou à celle d'aide-préparateur en pharmacie, sans remplir les conditions requises sera sanctionnée pour exercice illégal de la profession.



Article 13

Pour la préparation ou la confection de leurs pro­duits, les pharmaciens devront se conformer à la dernière additions.



Ils pourront détenir et vendre toutes drogues, tous produits chimiques ou préparations pharmaceutiques autres que ceux qui figurent au codex français, à condition qu'ils soient étiquetés et vendus conformément à leur composition.



Ils ne pourront faire dans leur officine aucun autre commerce que celui des médicaments, des objets se rattachant à l'art de guérir ou à l'hygiène, des produits diététiques, des produits hygiéniques et des produits chimiques.



La vente des médicaments secrets est interdite.



Toute annonce ou affiche indiquant des remèdes secrets est éga­lement prohibée.



Les nom et litres du pharmacien ou de l'herboriste devront être inscrits d'une façon apparente sur la devanture de l'officine ; seuls les nom et prénoms du ou des prédécesseurs pourront être maintenus sur la devanture, à l'exclusion de leurs titres, afin d'évi­ter toute confusion possible avec ceux du successeur. Les étiquettes, les factures et reçus de toutes pièces commerciales devront être au nom du praticien en exercice.

Article 14

L'ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien den­tiste, d'une sage-femme ou d'un vétérinaire devra être datée et rédigée lisiblement et formulée de sorte qu'elle puisse être exécutée dans toutes les pharmacies.



L'auteur du l'ordonnance devra y faire figurer, indépendamment de sa signature autographe, son nom, sa qualité énoncée en toutes lettres et son adresse, soit lisiblement écrits soit imprimés, soit apposés à l'aide d'un timbre.



Si l'auteur de l'ordonnance prescrit un médicament à une dose supérieure à celle qui ligure au tableau des doses maxima du codex, il devra répéter la dose en toutes lettre avec la mention d'avertis­sement « Je dis ».



Si la prescription concerne des substances vénéneuses, l'auteur devra énoncer un toutes lettres les doses des substances vénéneuses prescrites et indiquer le mode d'administration du médicament.



Si le pharmacien croit devoir conserver l'ordonnance, notam­ment dans les cas prescrits par les articles 18 et 19 de Notre dahir du 12 rebia II 1341(2 décembre 1922) sur les substances vénéneuses, il ne pourra refuser d'en délivrer une copie intégrale et certifiée conforme, portant le timbre de son officine et le numéro du registre d'ordonnances.



Lorsque le pharmacien se trouve en présence d'une ordonnance qui lui paraît douteuse comme rédaction ou dangereuse comme effet, il en réfère au signataire avant de délivrer le produit spécifié.



Article 15

Aux fins d'application du présent dahir, il faut entendre par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, dosé au poids médicinal, présenté sous un conditionne­ment particulier portant sa composition, le nom et l'adresse du fabricant et vendu dans plus d'une officine, soit sous un nom de fantaisie, soit sous le nom commun ou la dénomination scientifique du produit médicamenteux qui entre dans sa composition.



Aucune spécialité pharmaceutique ne peut être fabriquée, condi­tionnée, importée, débitée en gros ou au détail, à titre gratuit ou onéreux, dans le Royaume du Maroc, même sous forme d'échan­tillon, si elle n'a été agréée, ainsi que la publicité la concernant, par le ministre de la santé publique. L'agrément est donné sous la forme d'un enregistrement préalable, dans des conditions et sous des réserves qui seront déterminées par décret.



Le même décret précisera les motifs et les conditions d'un retrait éventuel de l'agrément d'une spécialité pharmaceutique. Il fixera le montant des droits d'enregistrement qui devront être acquittés par le fabricant ou l'importateur, ainsi que le délai imparti pour l'enregistrement des spécialités pharmaceutiques antérieurement débitées au Maroc.



L'enregistrement est accordé à une spécialité pharmaceutique pour une période de cinq années. Il est renouvelable à l'expiration de chaque période équivalente.



Toute modification de formule et les caractéristiques essentielles du conditionnement d'une spécialité pharmaceutique, toute modifi­cation de la publicité la concernant devra faire l'objet d'un nouvel enregistrement.



Article 16

Les organismes privés où sont traités les malades, ainsi que les prisons, pourront avoir un dépôt de médicaments pour leur usage intérieur particulier et le placer sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement. La désignation de ce pra­ticien est soumise à l'agrément du secrétaire général du Gouverne­ment, après avis du ministre de la santé publique.



Les associations industrielles, les communautés, les entreprises de travaux importants, pourront avoir une réserve d'urgence de médicaments non toxiques pour l'usage exclusif de leurs membres ou de leur personnel.



Toute pharmacie, tout établissement susceptible de délivrer à titre onéreux ou gratuit des drogues ou des médicaments, tout dépôt de médicaments en quelques mains qu'il soit, seront placés sous la surveillance d'inspecteurs de la pharmacie qui les visiteront et signa­leront à l'autorité compétente les contraventions aux dispositions du présent dahir.



Les inspecteurs de la pharmacie auront la qualité d'officiers de police judiciaire pour la constatation des infractions qu'ils ont mis­sion de rechercher.



Un décret rendu sur proposition du ministre de la santé publique réglementera l'inspection de la pharmacie.



Article 17

Toute personne pourvue du certificat d'herboriste et autorisée dans les conditions prévues par l'article 2 pourra détenir et vendre toutes les plantes ou parties de plantes médicinales, fraî­ches ou sèches, à l'exception des plantes classées aux différents tableaux des substances vénéneuses prévus par le dahir du 12 rebia II 1341(2 décembre 1922).



Il est interdit aux herboristes de constituer un dépôt de médica­ments dans leur officine, de détenir et de mettre en vente :

1. Tout mélange de plantes ;

2. Toute préparation spécialité pharmaceutique ;

3. Tout produit toxique d'origine végétale ou non et en parti­culier toute substance vénéneuse inscrite aux tableaux prévus par le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) ;

4. de l'essence d'anis et des produits similaires à base d'anéthol.



Un herboriste ne pourra exploiter qu'un seul magasin. Tout transfert de ce magasin dans un autre local de la même ville devra être signalé par l'intéressé au secrétaire général du Gouvernement par l'intermédiaire de l'autorité municipale ou locale.



Les herboristes sont soumis au contrôle de l'inspection de la pharmacie prévu par l'article 16 du présent dahir.



Au cas de décès d'un herboriste en exercice, le conjoint survivant ou les héritiers pourront continuer à tenir le magasin avec le con­cours d'un herboriste diplômé.



Dans ce cas, la demande de gérance devra être adressée par la voie administrative au secrétaire général du Gouvernement qui déli­vrera, s'il y a lieu, l'autorisation nécessaire dont la durée ne pourra excéder un an.



Chapitre VI

Des cliniques, maisons de santé ou de traitement



Article 18

L'ouverture, la réouverture, le changement de direc­tion dans l'exploitation d'une clinique, d'une maison de santé ou de traitement, ou d'un hôpital privé seront subordonnés à l'autori­sation préalable du secrétaire général du Gouvernement qui sera délivrée après avis du ministre de la santé publique.



A cet effet, l'intéressé déposera dans chaque cas, une demande d'autorisation, accompagnée du plan et du règlement intérieur de l'établissement, entre les mains du représentant de l'autorité muni­cipale ou locale qui assurera la transmission des pièces au secrétaire général du Gouvernement chargé de statuer. L'autorisation sera toujours révocable.



Toute sage-femme qui recevra chez elle des pensionnaires sera tenue d'en faire la déclaration à l'autorité municipale ou locale qui fera procéder à l'inspection des locaux mis à la disposition des clien­tes, par le médecin-directeur du bureau municipal d'hygiène ou, dans les centres non dotés d'un bureau municipal d'hygiène, par un médecin désigné par le médecin-chef de la préfecture ou de la pro­vince.



Ce praticien dressera de son inspection, un procès-verbal qui sera transmis par les soins de l'autorité municipale ou locale au secrétaire général du Gouvernement. S'il a été constaté que l'ins­tallation et l'aménagement des locaux ne remplissent pas toutes les conditions d'hygiène nécessaires, il pourra être interdit à la sage-femme de prendre des pensionnaires.



Une inspection des cliniques, maisons de santé ou de traite­ments, hôpitaux privés et locaux de toutes les sages-femmes auto­risées à recevoir des pensionnaires devra être effectuée dans les mêmes conditions, au moins une fois par an. Le procès-verbal d'ins­pection sera adressé au secrétaire général du Gouvernement et au ministre de la santé publique.



Le ministre de la santé publique fixera par arrêté un minimum de lits pour chacune des deux catégories d'établissement visées dans le présent article.



Chapitre VII

Des sanctions



Article 19

Toute infraction aux prescriptions des premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 13 et à celles de l'article 14 sera passible d'une amende de 20.000 à 120.000 francs.



Toutefois, les infractions à celles des prescriptions de l'article 14 qui sont relatives aux substances vénéneuses seront passibles des peines prévus par le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922).



Tout exercice illégal des professions visées par le présent dahir sera puni d'une amende de 200.000 à 2 millions de francs.



Toute autre infraction aux dispositions du présent, dahir ou des décrets et arrêtés prévus pour son application, sera passible d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par les dahirs des 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes et 12 rebia II 1341(2 décembre 1922) sur les substances vénéneuses.



Si le délit d'exercice illégal est accompagné d'usurpation de titres, l'amende sera de 500.000 à 2.000.000 de francs.



L'amende sera double au cas de récidive pour infraction de qualification identique et le délinquant pourra être condamné, en outre, à un emprisonnement dont la durée n'excédera pas un an.



Au cas de condamnation pour infraction à l'une des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15, ou des règlements pris pour leur application, la pharmacie ou l'établissement pharmaceutique irrégulièrement tenu ou géré pourra être fermé dès le prononcé du jugement de condamnation, même rendu par défaut, à la diligence du secrétaire général du Gouvernement. Les tribunaux pourront toujours prononcer à l'encontre du pharmacien condamné l'inter­diction temporaire ou définitive d'exercer.



Seront également frappés par les tribunaux, de suspension temporaire ou d'interdiction absolue d'exercice de leur profession, accessoirement à la peine principale, tous médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes ou herboristes qui seraient condamnés :

1. A une peine afflictive ou infamante ;

2. A une peine correctionnelle prononcée pour faux, vol ou escro­querie, ainsi que pour les crimes ou délits prévus par les articles 316, 317, 330, 331, 332, 334 et 335 du code pénal applicable devant les juridictions instituées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire, ou par les articles 247, 248, 253, 255, 256,260,261 et 262 du code pénal applicable devant les juridic­tions de droit commun, ou par le dahir du 4 rebia II 1370 (13 jan­vier 1951) tendant au renforcement de la lutte contre le proxéné­tisme ;

3. A une peine correctionnelle prononcée par un tribunal cri­minel pour des faits qualifiés crimes par la loi.



En cas de condamnation prononcée à l'étranger pour l'un des délits ci-dessus spécifiés, le coupable sera, à la requête du ministère public, frappé par les tribunaux de première instance, ou à défaut par les tribunaux régionaux, de suspension temporaire ou d'inter­diction absolue de l'exercice de sa profession.



L'exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles aura été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue, dans les conditions ci-dessus spécifiées, tombera sous le coup des sanctions prévues par les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.



Les dispositions du présent article ne seront toutefois jamais applicables aux médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes ou herboristes frappés d'une peine quelconque pour crime ou délit politique.



Le fait de s'être servi, pour obtenir l'autorisation d'exercer, d'un titre faux ou falsifié, ou d'avoir fait usage d'un titre appartenant à une autre personne sera poursuivi conformément aux textes sur le faux.



Les sanctions ci-dessus prévues seront prononcées sans préjudice des actions en dommages-intérêts qui pourront être intentées à l'encontre des délinquants par les intéressés et sans préjudice, au regard des praticiens non diplômés qui exercent leur profession, en vertu d'une autorisation personnelle spéciale, de la perte du bénéfice de la tolérance dont ils jouissent, dans le cas où la suspension temporaire serait prononcée à leur encontre en vertu d'une des dis­positions du présent article.



Les circonstances atténuantes pourront toujours être appliquées.



Article 20

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles fixées par le présent dahir.



Article 21

Le présent dahir s'applique à l'ensemble du Royaume.



Chapitre VIII

Dispositions transitoires



Article 22

Un délai de six mois, à compter de la publication du présent dahir au Bulletin officiel, est accordé aux personnes exer­çant dans la province de Tanger et dans l'ancienne zone de protectorat espagnol pour leur permettre, s'il y a lieu, de régulariser leur situation ou celle de leur entreprise.



Un délai identique, à compter de la date de la publication du présent dahir au Bulletin officiel, est accordé à tous propriétaires des établissements, dépôts, entrepôts visés à l'article 9 ci-dessus pour leur permettre de régulariser leur situation et celle de leur entre­prise.



A l'expiration de ce délai les intéressés devront cesser toute activité s'ils ne se sont pas conformés aux dispositions du présent dahir.



Article 23

A litre transitoire les « mouwalidat» et les « qablat » pourront continuer à pratiquer sous les réserves prévues à l'article 5, dernier alinéa. Il leur est interdit de pratiquer des injections parentérales, des vaccinations ou revaccinations de quelque nature qu'elles soient et de prescrire des médicaments.



Article 24

A titre exceptionnel, les personnes qui, en vertu de la tolérance prévue à l'article 12 du dahir du 8 joumada II 1334 (12 avril 1916) pratiquaient les soins dentaires antérieurement à la date de publication du présent dahir et depuis cinq ans au moins, pourront continuer à exercer leur profession, jusqu'à l'intervention d'un décret qui fixera leur situation.



Fait, à Rabat, le 21 chaabane 1379 (19 février 1960).



Enregistré à la présidence du conseil,

le 21 chaabane 1379 (19 février 1960) :



Le président du conseil p.i.



ABDERRAHIM BOUABID

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