INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures tel qu’il a été complété et modifié par

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Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures tel qu’il a été complété et modifié par  Empty Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures tel qu’il a été complété et modifié par

Message par smaine Dim Déc 28, 2014 1:33 pm

Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février
1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en
raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des
hydrocarbures tel qu’il a été complété et modifié par le dahir n° 1-95-
141 du 6 rabii I 1416 (4 août 1995) portant promulgation de la loi
n° 4-95.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on, sache par, les présentes, puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 102,
A Décidé ce qui suit :
Titre premier : Des opérations soumises à agrément ou à autorisation
ARTICLE 1 :
Sont soumises à agrément administratif la reprise en raffinerie des produits pétroliers ainsi que la
reprise en centre emplisseur.
L'agrément de reprise en raffinerie des gaz de pétrole liquéfiés ne peut être accordé qu'aux
propriétaires de centres emplisseurs desdits gaz.
L'agrément de reprise en centre emplisseur ne confère le droit de représenter qu'une seule marque
sauf dérogation accordée par une décision administrative.
Est également soumis à agrément l'exercice de l'activité d'importateur des hydrocarbures raffinés
suivants : le super carburant, le super sans plomb, l'essence, le pétrole lampant, le carburéacteur, le
gasoil, les fuels oils et les gaz de pétrole liquéfiés.
L'agrément prévu à l'alinéa précédent est subordonné à la possession par l'importateur de moyens
de réception et de stockage de nature à lui permettre de remplir ses obligations légales et
réglementaires.
ARTICLE 2 : Sont soumises à autorisation administrative :
1. La création, la cession, le transfert et l'extension de raffineries d'hydrocarbures, d'ateliers de
traitement et de conditionnement des hydrocarbures raffinés, de raffineries de régénération
d'huiles lubrifiantes et de centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfiés ainsi que toute
modification entraînant une augmentation de la capacité de production ou d'emplissage de
ces installations ;
2. L'implantation de nouvelles capacités de stockage ;
3. La cession ou la fusion, concernant un agrément de reprise en raffinerie ou en centre
emplisseur ;
4. La création de stations-service ou station de remplissage, la transformation en station-
service d'une station de remplissage ainsi que le changement de marque ou le déplacement
d'une station existante ;
5. La création ou le transfert de dépôts de stockage des repreneurs en raffineries ;
6. La création ou le transfert de dépôts de stockage des repreneurs en centres, emplisseurs
ainsi que des dépositaires grossistes.
ARTICLE 3 : Au sens du présent dahir :
1. Le terme hydrocarbure s'entend des hydrocarbures raffinés ainsi que du pétrole brut et du
gaz naturel qui ont subi les opérations de première transformation ayant pour objet de les
rendre marchands ;
2. L'expression hydrocarbures raffinés s'entend des produits pétroliers liquides ou gazeux
dérivés du pétrole brut et du gaz naturel ;
3. Le terme station-service s'entend des établissements comportant au moins trois
volucompteurs et possédant les produits et le matériel, nécessaire pour assurer les lavages,
graissages et vidanges des véhicules ainsi que la fourniture d'eau et d'air comprimé. Les
stations ne répondant pas à cette définition sont appelées stations de remplissage.
4. Le terme dépôts de stockage s'entend : Soit des établissements où sont entreposés les
hydrocarbures raffinés, Soit des établissements où sont entreposées les bouteilles de gaz de
pétrole liquéfié destinées à être livrées aux revendeurs.
L'expression dépositaires grossistes désigne les gérants des établissements où sont entreposées des
bouteilles de gaz de pétrole liquéfié.
TITRE II : Des Dispositions particulières
CHAPITRE I : DU STOCKAGE ET DE LA DETENTION
ARTICLE 4 : Les repreneurs en raffinerie et les importateurs d’hydrocarbures raffinés sont tenus
d'avoir des dépôts de stockage ayant une capacité suffisante pour leur permettre de faire face d'une
manière satisfaisante à leurs obligations de stockage en tous produits.
Toutefois, le stockage dans leurs dépôts, de produits appartenant à d'autres repreneurs ou
importateurs peut leur être imposé, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une décision
administrative qui fixe le montant des frais de stockage.
ARTICLE 5 : Les repreneurs en centre emplisseur et leurs dépositaires grossistes ne peuvent, sauf
dérogation administrative, détenir que les bouteilles de la marque qu'ils représentent.
ARTICLE 6 : Le stockage des bouteilles vides ne peut se faire que dans les centres emplisseurs, les
dépôts et les ateliers de fabrication, dans le cadre de leur activité normale.
ARTICLE 7 : Le nombre, de bouteilles vides et pleines qu'un détaillant peut détenir ne doit pas
excéder 20 bouteilles sans toutefois que la charge totale de gaz entreposé dépasse 150 kilogrammes.
CHAPITRE II : DU TRANSPORT DE BOUTEILLES DE GAZ LIQUEFIES
ARTICLE 8 : Le transport de bouteilles de gaz liquéfiés ne peut être effectué que par les repreneurs
en centre emplisseur et les dépositaires grossistes ou pour leur compte, et le cas échéant, par les
centres emplisseurs.
ARTICLE 9 : Il est interdit; sauf dérogation administrative, de transporter simultanément des
bouteilles de marques différentes.
La responsabilité du chargement incombe au repreneur en centre emplisseur, au dépositaire
grossiste ou au propriétaire du centre emplisseur qui a ordonné le transport.
CHAPITRE III : DES REGLES PROPRES AUX STATIONS-SERVICE ET STATIONS DE REMPLISSAGE
Article 10 : II peut être établi pour chaque repreneur une liste géographique de stations-service qui
doivent offrir à l'usager un service régulier.
Au sens de la disposition qui précède, le terme service régulier s'entend de la possibilité pour un
usager d'obtenir des produits et services d'une station soit à tout moment du jour et de la nuit, soit à
tout moment du jour seulement, soit encore pendant une certaine période de l'année ; cette
dernière obligation peut être imposée simultanément avec chacune des deux premières.
Article 11 : L'autorisation de création d'une station-service ou d'une station de remplissage peut être
assortie de l'obligation de construire sur la future station-service ou station de remplissage des
aménagements offrant à l'usager un accueil agréable et les services d'une installation de
rafraîchissement.
En outre, un décret fixera les critères géographiques d'implantation des stations-service et stations
de remplissage.
Titre III : Des Pénalités et Sanctions Administratives
CHAPITRE I : DES INFRACTIONS EN MATIERE DE STOCKAGE, DE DETENTION OU DE TRANSPORT
ARTICLE 12 : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 009-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre
1971) relative aux stocks de sécurité, les infractions à l'obligation de constitution de stocks de
sécurité en matière d'hydrocarbures sont punies d'une amende de cinq dirhams par mètre cube de
produit raffiné, ou par tonne de pétrole brut dont le défaut de stockage est constaté. Cette amende
est multipliée par le nombre de jours durant lesquels l'infraction persiste.
ARTICLE 13 : L'insuffisance de capacité des locaux de stockage que les repreneurs en raffinerie et les
importateurs d’hydrocarbures raffinés sont tenus de posséder, donne lieu à la perception d'une
astreinte prononcée par le ministre chargé des mines de 500 à 5.000 dirhams par jour pendant tout
le temps que dure ladite insuffisance, dûment constatée par procès-verbal dressé par les agents
verbalisateurs.
En outre, la suspension de l'agrément peut être ordonnée pour une durée de trois mois au moins.
ARTICLE 14 : Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8 et 9 ci-dessus sont punies d'une
amende de 10.000 à 50.000 dirhams.
En outre, la suspension de l'agrément peut être ordonnée pour une durée de 10 à 30 jours. En cas de
récidive, le contrevenant est repreneur en centre emplisseur, la suspension de l'agrément peut être
ordonnée pour une durée de 1 à 6 mois et si le contrevenant est un dépositaire grossiste, l'agrément
peut être retiré définitivement.
ARTICLE 15 : Les infractions aux dispositions de l'article 7 ci-dessus sont punies d'une amende de 120
à 500 dirhams.
CHAPITRE II : DES INFRACTIONS A L'OBLIGATION D'ASSURER UN SERVICE REGULIER
ARTICLE 16 : En cas d'infraction à l'obligation d'assurer un service régulier prévu par l'article10 ci-
dessus, la fermeture de la station-service peut être prononcée par décision administrative pour une
durée maximum de trois mois après mise en demeure par lettre recommandée adressée au
propriétaire de la station de fournir toutes explications utiles.
CHAPITRE III : DES INFRACTIONS DIVERSES
ARTICLE 17 : Sont punies d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les infractions aux dispositions
de l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 18 : Sont punies d'une amende de 10.000 dirhams les infractions aux dispositions de l'article
2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.
En outre, la suspension de l'agrément peut être ordonnée pour une durée de trois mois au moins.
ARTICLE 19 : Dans les cas prévus par les articles 17 et 18 ci-dessus, l'arrêt des travaux et la démolition
des constructions pourront être prononcés.
ARTICLE 20 : Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams tout raffineur ou importateur
d’hydrocarbures raffinés qui livre des produits à une personne autre qu'un repreneur en raffinerie
agréé.
L'acheteur est passible également de la même peine.
ARTICLE 21 : Les infractions au présent dahir qui ne sont pas frappées de peines spéciales en vertu
des articles 12 à 19 ci-dessus ainsi que celles aux règlements pris en application du présent dahir en
matière de commerce, de raffinage, de reprise en raffinerie ou en centre emplisseur et de
distribution des hydrocarbures sont punies d'une amende de 1 000 à 10.000 dirhams.
ARTICLE 22 : Sans préjudice des poursuites judiciaires et des peines auxquelles elles donneront lieu,
en vertu des articles 13, 14 et 18, les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 9 ci-dessus,
peuvent entraîner la suspension, par le ministre chargé des mines, de l'agrément accordé au
repreneur en raffinerie ou en centre emplisseur ou à l’importateur contrevenant, pour une durée qui
ne pourra excéder 1 mois. En cas d'infraction aux dispositions de l'Article 2 (2, 3, 4, 5 et 6), la durée
de la suspension est portée à 3 mois.
Préalablement au prononcé de la suspension, le ministre chargé des mines met en demeure le
contrevenant d'avoir à se conformer dans un délai de 10 jours, aux dispositions légales et
réglementaires.
Au terme de ce délai, il est dressé procès-verbal constatant la cessation de l'infraction ou sa
persistance.
Dans ce dernier cas, la suspension de l'agrément est notifiée au "contrevenant par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le ministre chargé des mines est tenu de saisir la juridiction compétente dans les 8 jours suivant la
décision de suspension de l'agrément.
ARTICLE 23 : La constatation et la recherche des infractions aux dispositions du présent dahir et les
textes pris pour son application sont effectués par les officiers de police judiciaire ou les agents
spécialement habilités à cet effet par le ministre chargé des mines.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
ARTICLE 24 : Les personnes physiques ou morales exerçant à la date de publication du présent dahir
portant loi au Bulletin officiel la profession de repreneur en raffinerie ou de repreneur en centre
emplisseur ainsi que les dépositaires grossistes disposent d'un délai de 9 mois à compter de ladite
publication au Bulletin officiel pour se conformer à la nouvelle réglementation.
ARTICLE 25 : Le présent dahir portant loi abroge et remplace le dahir n° 1-61-370 du 22 rejeb 1381
(30 décembre 1961) réglementant l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la
fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret royal portant loi n° 295-66 du 1er hija 1387 (1er mars 1966). Toutefois
demeurent en vigueur les textes pris pour son application.
Fait à Rabat, le 18 moharrem 1393 (22 février 1973).
Pour contreseing : Le Premier ministre, Ahmed Osman

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