INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Arrêté viziriel du 3 février 1953 (18 joumada I 1372) pris pour l’application du dahir du 20 mars 1951 (12 joumada Il 1370) portant réglementation de l’exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites "de source" ou "de table",

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Arrêté viziriel du 3 février 1953 (18 joumada I 1372) pris pour l’application du dahir du 20 mars 1951 (12 joumada Il 1370) portant réglementation de l’exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites "de source" ou "de table",  Empty Arrêté viziriel du 3 février 1953 (18 joumada I 1372) pris pour l’application du dahir du 20 mars 1951 (12 joumada Il 1370) portant réglementation de l’exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites "de source" ou "de table",

Message par smaine Dim Déc 28, 2014 9:44 pm

L E GRAND VIZIR ,
Vu le dahir du 20 mars 1951 (12 joumada II 1370) portant réglementation de l’exploitation et
de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites « de source » ou « de table » ,
originaires de la zone française de l’empire chérifien, et de la vente des eaux minérales
importées ;
Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des fraudes dans la vente
des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
Vu le dahir du 1 er août 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime des eaux ;
Vu l’arrêté viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) précisant les conditions dans lesquelles
les produits doivent être présentés aux consommateurs et assurant la loyauté de la vente dans
le commerce des marchandises, modifié par celui du 3 mars 1928 (9 ramadan 1346) ;
Vu l’arrêté viziriel du 1 er août 1925 (11 moharrem 1344) relatif à l’application du dahir
précité du 1 er août 1925 (11 moharrem 1344),
A ARRETE :
A RTICLE PREMIER . - Aucune eau minérale naturelle ne peut être mise en vente, vendue ou
utilisée sur place dans un but thérapeutique que si l’exploitation de la source dont elle
provient a été expressément autorisée. L’autorisation est accordée par le directeur de la santé
publique et de la famille, après examen concerté avec notre délégué à la santé publique et sur
le vu d’un avis favorable exprimé par le directeur de la production industrielle et des mines,
après examen concerté avec notre délégué à la production industrielle et aux mines.
A RT .2. - La demande d’autorisation est établie en deux exemplaires, sur papier timbré, et
adressée au directeur de la santé publique et de la famille.
Elle indique:
- Les nom, prénom et domicile du demandeur;
- Le nom de la source qui doit être différent de celui du demandeur et de ceux de
sources minérales en exploitation;
- Le bassin d’origine.
Les pièces suivantes en double exemplaire doivent être jointes à la demande:
1. Une copie de l’acte d’autorisation préalable accordée par le directeur des travaux publics
ou de la concession et du dahir qui l’a approuvée ou une copie de l’acte portant
reconnaissance de droits d’eau privatifs;
2. Un extrait de la carte au 1/50. 000e ou, à défaut, au 1/200.000e et d’un plan au 1/500e
précisant l’emplacement de la source;
3. Une notice technique détaillée décrivant les travaux de captage et d’aménagement projetés
et accompagnée des plans des ouvrages à réaliser ainsi que du devis estimatif des travaux;
4. Les plans de l’établissement projeté et une notice sur son mode de construction et sur les
matériaux adoptés;
5. Un engagement d’exécuter les travaux d’ordre thermal et d’hygiène générale qui seront
prescrits par l’arrêté d’autorisation;
6. Un rapport établi par le directeur d’un laboratoire agréé indiquant l’importance du débit
journalier de la source ainsi que les variations de débit, de température, de teneur en
germes, de composition chimique et de radioactivité pouvant se produire suivant les
saisons;
7. Un engagement de ne faire subir à l’eau aucune opération susceptible d’en altérer la
nature ou la composition;
8. Un engagement de procéder à l’embouteillage sur place des eaux devant être utilisées en
dehors du point d’émergence, accompagné d’une notice précisant le mode
d’embouteillage prévu;
9. Un modèle de l’étiquette prévue pour être apposée sur les bouteilles.
A RT . 3 -Il est procédé, à la diligence du directeur de la santé publique et de la famille, à une
étude de la source qui fait l’objet de la demande d’autorisation. L’étude technique portant sur
l’hydrogéologie de la source et sur les travaux de captage et d’aménagement proposés est
effectuée par la direction de la production industrielle et des mines qui verse au dossier de la
demande son rapport et ses conclusions.
Le directeur de la santé publique et de la famille réunit ensuite le comité technique du
thermalisme qui donne son avis sur la valeur thérapeutique de l’eau provenant de cette source.
Le procès-verbal de cette réunion est annexé au dossier de la demande prévue à l’article 2 ci-
dessus.
A RT .4. - L’autorisation d’exploitation est accordée par arrêté du directeur de la santé publique
et de la famille pris après examen concerté avec notre délégué à la santé publique et sur le vu
d’un avis favorable exprimé par le directeur de la production industrielle et des mines, après
examen concerté avec notre délégué à la production industrielle et aux mines.
Cet arrêté indique:
1. Le numéro de l’autorisation ainsi que le nom de la source;
2. Le mode de captage et d’embouteillage de l’eau;
3. Eventuellement, le mode de renforcement de l’eau en gaz naturel ou le mode de
gazéification avec du gaz pur artificiel ainsi que la quantité de gaz ajoutée;
4. Le nombre, la date, la nature des diverses analyses de contrôle que l’exploitant de la
source est tenu de faire exécuter à ses frais chaque année;
5. L’étendue et les limites du périmètre de protection;
6. Le nombre, la situation et la nature des diverses constructions qui pourront être édifiées à
l’intérieur du périmètre;
7. Les articles du présent arrêté relatif s aux obligations générales qui incombent à
l’exploitant de toute source d’eau minérale et aux ca s de révocation et de suspension de
l’autorisation. Un exemplaire de l’arrêté d’autorisation et du présent arrêté seront adressés
au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
A RT .5. - Toutes modifications aux conditions d’exploitation notamment au mode de captage,
telles qu’elles ont été fixées par l’arrêté d’autorisation prévu à l’article 4 ci-dessus, devront
être autorisées préalablement par arrêté du directeur de la santé publique et de la famille pris
après examen concerté avec notre délégué à la santé publique, après enquête et sur le vu d’un
avis favorable exprimé par le directeur de la production industrielle et des mines, après
examen concerté avec notre délégué à la production industrielle et aux mines.
A RT .6. - En cas de refus de l’autorisation d’exploitation, le directeur de la santé publique et de
la famille fera connaître au demandeur, par lettre recommandée, les motifs de ce refus et lui
renverra le dossier visé à l’article 2 ci-dessus.
A RT .7. - La mise en service de tout établissement réalisé en vertu de l’autorisation
d’exploitation prévue à l’article premier ci-dessus, est subordonnée à une décision d’agrément
du directeur de la santé publique et de la famille, reconnaissant que l’établissement est
conforme, notamment en ce qui concerne ses aménagements et le mode de captage des eaux,
au projet initialement déposé ou modifié éventuellement comme il est dit à l’article 5 ci-
dessus.
A RT .8. - L’exploitation de la source est soumise au contrôle de la direction de la production
industrielle et des mines pour tout ce qui concerne cette exploitation et l’entretien du captage.
Les fonctionnaires et agents de cette direction désignés par le directeur de la production
industrielle et des mines auront à tout moment libre accès dans l’établissement pour
l’exécution de ce contrôle.
A RT .9. - La décision d’agrément prévue à l’article 7 pourra être rapportée et l’autorisation
d’exploitation suspendue ou retirée par le directeur de la santé publique et de la famille, après
examen concerté avec notre délégué à la santé publique et sur l’avis conforme exprimé par le
directeur de la production industrielle et des mines, après examen concerté avec notre délégué
à la production industrielle et aux mines, dans les cas suivants :
1. Lorsque l’eau, par suite de pollution ou de modifications de ses caractéristiques, présente
un danger pour la santé publique ou n’est plus susceptible d’être employée comme agent
thérapeutique;
2. Lorsque la source est restée inexploitée depuis cinq ans ou a été exploitée dans des
conditions non satisfaisantes;
3. Lorsque l’exploitant s’abstient, malgré une mi se en demeure, de faire procéder, dans un
délai qu’il précise, soit aux analyses réglementaires ou supplémentaires prescrites, soit à
l’exécution de travaux ordonnés par le directeur de la santé publique et de la famille. Cette
mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception;
4. lorsqu’une modification quelconque aura été apportée sans autorisation aux installations
ou aménagements autorisés;
5. lorsque l’étiquette apposée sur les bouteilles ne répondra pas aux conditions précisées aux
articles 13,16 et 18 du présent arrêté;
6. lorsque l’exploitant aura contrevenu aux dispositions du dahir susvisé du 20 mars 1951
(12 joumada Il 1370) ou des arrêtés pris pour son application.
A RT .10. - L’exploitant est tenu de signaler sans délai au directeur de la santé publique et de la
famille toute modification du débit de la source ou de la qualité ou de la température de l’eau.
A RT .11. - Les eaux minérales des sources exploitées seront analysées dans les conditions
fixées par l’article 19 ci-dessous.
L’analyse chimique ou bactériologique de l’eau d’une source minérale qui révèle la présence
d’impuretés ou de germes pathogènes, notamment de germes intestinaux, entraîne la mise en
surveillance de la source et l’obligation de procéder à des analyses supplémentaires.
Pour toute analyse, sont mis à la charge de l’exploitant:
1. le remboursement des frais de déplacement calculés selon la réglementation en vigueur
pour les fonctionnaires;
2. une somme fixe par analyse, mesures physico-chimiques comprises, dont le montant
est déterminé par le directeur de la santé publique et de la famille.
A RT .12. - Les bouteilles utilisées doivent être en verre tel que l’on puisse aisément mirer au
travers les eaux minérales naturelles qu’elles renferment.
Il est interdit d’utiliser pour l’embouteillage d’une eau minérale des bouteilles portant d’une
manière indélébile dans le verre le nom d’une autre source.
A RT .13. - Les étiquettes apposées sur les bouteilles d’eaux minérales doivent répondre aux
conditions suivantes:
1. Elles doivent porter en caractères très apparents:
- Le nom de la source tel qu’il figure dans l’arrêté portant autorisation d’exploiter prévu
à l’article 4;
- l’indication du bassin d’origine;
- le numéro et la date de l’autorisation d’exploitation;
- le nom et l’adresse de l’exploitant ou du propriétaire; - la contenance de la bouteille
exprimée en centilitres.
2. Ne pourront être mentionnées que les seules indications thérapeutiques approuvées par le
directeur de la santé publique et de la famille;
3. Il est interdit:
- de mentionner, sous quelque forme que ce soit, que ces eaux sont susceptibles de
guérir la tuberculose, le cancer, les maladies vénériennes, l’impuissance ou de
remplacer une thérapeutique vitale telle que l’insulinothérapie;
- d’employer les mots "guérir" ou "guérison " ou toute expression équivalente ainsi que
de promettre un résultat infaillible;
- de reproduire des photographies ou des dessins pouvant frapper les consommateurs
par le caractère exagéré des symptômes représentés;
- De reproduire des attestations du public;
- De mentionner le nom de toute personnalité autre que l’exploitant ou le propriétaire de
la source.
A RT .14. - Les eaux minérales naturelles dont l’importation et la vente ont été autorisées par
l’arrêté du directeur de la santé publique et de la famille, doivent être importées et vendues
dans des bouteilles cachetées à l’exclusion de tonneaux ou autres récipients.
A RT .15. - Tout produit présenté comme sel naturel extrait d’une eau minérale déterminée ou
comme permettant de reconstituer une eau min ér ale déterminée, est considéré comme un
médicament spécialisé et soumis à la réglementation générale des produits pharmaceutiques.
A RT .16. - Les eaux dites "de source" désignées à l’article 5 du dahir susvisé du 20 mars 1951
(12 joumada Il 1370) sont soumises à la réglementation prévue aux articles premier,
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, ci-dessus, pour les eaux minérales naturelles. Les étiquettes
apposées sur les bouteilles d’eaux dites "de source" devront porter:
1. En gros caractères, la mention que l’eau contenue dans la bouteille n’est pas une eau
minérale;
2. En caractères très apparents:
- Le nom de la source tel qu’il figure dans l’arrêté portant autorisation d’exploiter
prévu à l’article 4;
- Le numéro et la date de l’autorisation d’exploitation; - Le nom et l’adresse de
l’exploitant.
- La contenance de la bouteille exprimée en centilitres.
- Les étiquettes ne devront porter aucune mention d’une propriété thérapeutique
quelconque.
A RT . 17. -Les eaux dites "de table" désignées à l’article 5 du dahir susvisé du 20 mars 1951
(12 joumada Il 1370) sont soumises à la réglementation prévue aux paragraphes 7,8 et 9 de
l’article 2 et à l’article 12 du présent arrêté pour les eaux minérales naturelles.
La mise en vente et la vente des eaux dites "de table" ne seront autorisées qu’aux conditions
suivantes :
1. Les eaux doivent provenir d’un réseau public de distribution d’eau potable;
2. Le prélèvement de l’eau et le remplissage des bouteilles doivent être effectués en
dehors des périodes pendant lesquelles il est recommandé aux usagers, par voie de
presse ou tout autre moyen, de recourir à des précautions spéciales pour la
consommation de l’eau distribuée.
Elles seront analysées plusieurs fois par an dans les laboratoires de la direction de la santé
publique et de la famille.
En outre, les étiquettes apposées sur les bouteilles devront porter uniquement la mention "eau
de table" avec la marque, le nom et l’adresse du vendeur. Si ces eaux ont été stérilisées, elles
devront porter la mention apparente "stérilisée avant la mise en bouteilles", avec l’indication
du procédé utilisé. La mention "eau de table stérilisée" est interdite.
A RT .18. - L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l’esprit de
l’acheteur une confusion sur la nature, le volume, les qualités substantielles ou l’origine des
eaux mises en vente est interdit sous quelque forme que ce soit, notamment:
1. sur les récipients et emballages;
2. sur les étiquettes et capsules de fermeture;
3. sur les papiers de commerce, fa ct ures, cata logues, prospectus, prix courants,
enseignes, affiches, tableaux réclames, annonces et tout autre moyen de publicité.
A RT .19. - Un arrêté du directeur de la santé publique et de la famille pris après examen
concerté avec notre délégué à la santé publique fixera les modalités de l’étude des sources
hydrominérales ainsi que les modalités des analyses auxquelles seront soumises leurs eaux.
Cet arrêté précisera en outre la technique d’embouteillage à utiliser, les modes de publicité
autorisés et les règles d’inspection, dans l’intérêt de la santé publique, des établissements
procédant à la mise en bouteilles des eaux faisant l’objet du présent arrêté.
A RT .20. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées et punies
conformément aux dispositions du dahir susvisé du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) et
l’arrêté viziriel susvisé du 2 janvier 1915 (15 safar 1333).
A RT .21. - les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux eaux minérales
naturelles et aux eaux dites "de source " existant sur le domaine privé de Sa Majesté
Chérifienne, tant que ces eaux ne sont pas mises en vente ou ne sont pas utilisées comme
agent thérapeutique.
Fait à Rabat, le 18 joumada I 1372 (3 février 1953),
Mohamed EL MOKRI
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 17 février 1953, le Commissaire résident général, GUILLAUME

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