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Dahir du 22 moharrem 1349 (20 Juin 1930) sur la conservation et l'exploitation des peuplements d'alfa (
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Dahir du 22 moharrem 1349 (20 Juin 1930) sur la conservation et l'exploitation des peuplements d'alfa (
Article Premier : Les terrains couverts de peuplement d'alfa, qui font partie du domaine
privé de l'Etat, sous réserve des droits d'usage au parcours et à la récolte de I'alfa nécessaire
aux besoins domestiques que peuvent y exercer les tribus voisines, en vertu du dahir du 15
août 1928 (27 safar 1347), sont soumis, dans les conditions prévues aux articles suivants, au
régime institué par le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la convention et
l'exploitation des forêts et administrés conformément aux dispositions de ce dahir.
Article 2 : Sont, en particulier, applicables aux terrains alfatiers, les dispositions ci-après du
dahir précité du 10 octobre 1917 (20 hija 1335), en y remplaçant les mots " bois ", " forêts "
ou " terrains forestiers ", par les mots " peuplements alfatiers ", et les mots " bois indigènes,
liège ou produits tannants " par le mot " alfa ".
- Titre II (Aliénation des produits).
- Titre III, section I (Exploitations).
- Titre VI (Police et conservation), section 1 : art. 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 44 et 45 ;
section 11.
- Titre VII (Constatation des délits).
- Titre VIII (Poursuite et réparation des délits).
Sont également applicables aux terrains alfatiers, les dispositions de l'arrêté viziriel du 4
septembre 1918 (27 kaada 1336) réglementant les conditions de l'exploitation, du
colportage, de la vente et de l'exportation des produits forestiers, l'alfa étant, en ce qui
concerne cette réglementation, assimilé juridiquement aux bois indigènes, ainsi qu'au liège
et aux produits tannants, et de l'arrêté viziriel du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) relatif
aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies de forêts, les peuplements alfatiers
étant, en ce qui concerne cette réglementation, assimilés juridiquement aux bois, forêts ou
massifs boisés.
Article 3 : Seront punis d'une amende de 2 à 5 francs par quintal :
1° Ceux qui auront cueilli, enlevé, mis en vente, vendu ou acheté sur un chantier, de l'alfa,
sans autorisation ou pendant la période d'interdiction de la récolte, ou qui ne se seront pas
conformés aux prescriptions de l'article 12 du dahir précité du 10 octobre 1917 (20 hija
1335) ;
2° Ceux qui en auront acheté ou entreposé sur des chantiers ou des emplacements de
bascule non autorisés ou sans pesées, ou au moyen de pesées falsifiées, ou en quantités
supérieures à celles autorisées ou prévues par leurs marchés.
Si l'alfa provient de terrains en nature de dunes ou de zones où l'exploitation est
temporairement interdite, l'amende sera doublée.
En cas de récidive l'amende sera également doublée et un emprisonnement de 3 à 15 jours
pourra, en outre, être prononcé.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les 12 mois précédents un
jugement pour les mêmes contraventions.
2
Article 4 : Un arrêté viziriel déterminera les mesures utiles pour assurer la conservation et
l'exploitation rationnelle des peuplements d'alfa.
Les infractions aux dispositions de cet arrêté pour lesquelles aucune peine spéciale n'est
prévue par le présent dahir, seront punies des peines portées à l'article 55 du dahir précité
du 10 octobre 1917 (20 hija 1335).
Article 5 (Abrogé, D. 29 juin 1953 - 17 chaoual 1372).
Article 6 : Le dahir du 11 juillet 1921 (4 kaada 1339) et l'arrêté viziriel du 12 juillet 1921 (5
kaada 1339) relatifs à la conservation et à l'exploitation des peuplements d'alfa au Maroc,
sont abrogés.
privé de l'Etat, sous réserve des droits d'usage au parcours et à la récolte de I'alfa nécessaire
aux besoins domestiques que peuvent y exercer les tribus voisines, en vertu du dahir du 15
août 1928 (27 safar 1347), sont soumis, dans les conditions prévues aux articles suivants, au
régime institué par le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la convention et
l'exploitation des forêts et administrés conformément aux dispositions de ce dahir.
Article 2 : Sont, en particulier, applicables aux terrains alfatiers, les dispositions ci-après du
dahir précité du 10 octobre 1917 (20 hija 1335), en y remplaçant les mots " bois ", " forêts "
ou " terrains forestiers ", par les mots " peuplements alfatiers ", et les mots " bois indigènes,
liège ou produits tannants " par le mot " alfa ".
- Titre II (Aliénation des produits).
- Titre III, section I (Exploitations).
- Titre VI (Police et conservation), section 1 : art. 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 44 et 45 ;
section 11.
- Titre VII (Constatation des délits).
- Titre VIII (Poursuite et réparation des délits).
Sont également applicables aux terrains alfatiers, les dispositions de l'arrêté viziriel du 4
septembre 1918 (27 kaada 1336) réglementant les conditions de l'exploitation, du
colportage, de la vente et de l'exportation des produits forestiers, l'alfa étant, en ce qui
concerne cette réglementation, assimilé juridiquement aux bois indigènes, ainsi qu'au liège
et aux produits tannants, et de l'arrêté viziriel du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) relatif
aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies de forêts, les peuplements alfatiers
étant, en ce qui concerne cette réglementation, assimilés juridiquement aux bois, forêts ou
massifs boisés.
Article 3 : Seront punis d'une amende de 2 à 5 francs par quintal :
1° Ceux qui auront cueilli, enlevé, mis en vente, vendu ou acheté sur un chantier, de l'alfa,
sans autorisation ou pendant la période d'interdiction de la récolte, ou qui ne se seront pas
conformés aux prescriptions de l'article 12 du dahir précité du 10 octobre 1917 (20 hija
1335) ;
2° Ceux qui en auront acheté ou entreposé sur des chantiers ou des emplacements de
bascule non autorisés ou sans pesées, ou au moyen de pesées falsifiées, ou en quantités
supérieures à celles autorisées ou prévues par leurs marchés.
Si l'alfa provient de terrains en nature de dunes ou de zones où l'exploitation est
temporairement interdite, l'amende sera doublée.
En cas de récidive l'amende sera également doublée et un emprisonnement de 3 à 15 jours
pourra, en outre, être prononcé.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les 12 mois précédents un
jugement pour les mêmes contraventions.
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Article 4 : Un arrêté viziriel déterminera les mesures utiles pour assurer la conservation et
l'exploitation rationnelle des peuplements d'alfa.
Les infractions aux dispositions de cet arrêté pour lesquelles aucune peine spéciale n'est
prévue par le présent dahir, seront punies des peines portées à l'article 55 du dahir précité
du 10 octobre 1917 (20 hija 1335).
Article 5 (Abrogé, D. 29 juin 1953 - 17 chaoual 1372).
Article 6 : Le dahir du 11 juillet 1921 (4 kaada 1339) et l'arrêté viziriel du 12 juillet 1921 (5
kaada 1339) relatifs à la conservation et à l'exploitation des peuplements d'alfa au Maroc,
sont abrogés.
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