INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE
INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
REG
Connexion

Récupérer mon mot de passe

Sujets les plus vus
Dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales.
Loi n° 17-95 Relative aux sociétés anonymes
arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2301-98
Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de la santé et du ministre de l’industrie, du commerce et des télécommunications n°624-04 du 17 safar 1425 (8 avril 2004) relatif aux normes microbiologiques auxquelles do
Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 20hija ,1392 (25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d'aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques.
DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Nantissement du fonds de commerce
Décret n° 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant Code de commerce

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance.

Aller en bas

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance. Empty Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance.

Message par smaine Jeu Déc 25, 2014 9:34 pm

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre
2004) relatif au contrat d’assurance.
Bulletin officiel n° 5292 – 8 maharrem 1426 (17-2-2005).
modifié et complété par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2017-10 du 29 rejeb 1431 (12 juillet
2010) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada
1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d’assurance.
Bulletin Officiel n ° 5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010).
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION,
Vu la loi n°17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3
octobre 2002) telle qu’elle a été complétée ;
Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris en application de la loi n°17-99
portant code des assurances, notamment les 1), 2), 3), 4) et 15) de son article premier ;
Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 29 novembre 2004 ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER. – (modifié et complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) ; BO n °
5866 du 8 ramadan 1431 (19-8-2010)).
En application du 1) de l’article premier du décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004)
sus visé, les unités de compte sont constituées d’actions des sociétés d’investissement à capital variable ou de
parts de fonds communs de placement régis pas le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabia II 1414 (21
septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières tel qu’il a été modifié et
complété.
ART. 2. - Les unités de compte visées à l’article premier ci-dessus, servant de base aux contrats
d’assurances à capital variable, sont évaluées à leur valeur liquidative telle que prévue à l’article 13 du dahir
portant loi n° 1-93-213 précité.
La date de la valeur liquidative précitée à prendre en considération pour la conversion de la prime ou
cotisation et de toute somme à verser par l’assureur selon les dispositions contractuelles, est fixée par le
contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de 30 jours à la date de paiement de la prime ou cotisation
ou de présentation à l’assureur de la demande par le bénéficiaire du contrat pour le règlement des sommes à
verser par l’assureur.
Le délai prévu à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux paiements effectués par les parties au contrat,
dont les dates d’exigibilité sont fixées par ledit contrat.
ART. 3. - Le montant maximal visé au 3) de l’article 1 er du décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2
novembre 2004) précité, est fixé :
- pour les rentes annuelles, à une fois la tranche de revenu exonérée de l’impôt général sur le revenu
prévue par l’article 94, tel que modifié et complété, de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le
revenu ou l’équivalent en unités de compte ;
2
- pour les capitaux, à dix (10) fois la tranche de revenu exonérée de l’impôt général sur le revenu prévue
par l’article 94, tel que modifié et complété, de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu
ou l’équivalent en unités de compte.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription,
abstraction faite de la revalorisation au titre des participations des assurés aux bénéfices ou de la réévaluation
des unités de compte.
ART. 4. - Le registre spécial sur lequel sont inscrites les oppositions dont sont frappés les contrats
d’assurances sur la vie et de capitalisation égarés, détruits ou volés, est établi conformément au modèle
annexé au présent arrêté.
Le répertoire des oppositions est tenu en partie double. Il mentionne d’une part, les noms des opposants
par ordre alphabétique et d’autre part, les contrats par ordre numérique, avec référence dans les deux cas aux
numéros d’ordre du registre.
ART. 5. – (modifié et complété par l'arrêté n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) ; BO n ° 5866 du 8 ramadan
1431 (19-8-2010)).
Tout contrat d’assurance ou avenant est établi en deux exemplaires au moins signés par les parties, dont
un est soumis au souscripteur.
Le contrat d’assurance doit indiquer à sa première page :
1° la dénomination de l’entreprise d’assurances et de réassurance partie au contrat, l’adresse de son siège
social et son numéro d’inscription au registre du commerce ;
2° les nom et adresse de l’intermédiaire ou de la personne par l’entremise duquel ou de laquelle le contrat
a été souscrit.
Le contrat d’assurance, ayant pour objet d’assurer un risque par plusieurs assureurs, doit mentionner à sa
première page, l’entreprise d’assurance apéritrice du contrat ainsi que la quote-part de chaque coassureur dans
la garantie accordée.
ART. 6. - Lorsqu’une catégorie ou sous-catégorie d’opérations d’assurances a donné lieu à l’élaboration
de conditions générales-type, le contrat d’assurance peut se limiter à indiquer les conditions particulières.
Dans ce cas, le contrat doit mentionner :
1° le numéro et la date du Bulletin officiel dans lequel a été publié l’arrêté fixant ces conditions générales-
type ;
2° les indications visées à l’article 12 de la loi n° 17-99 sus visée.
ART. 7. - Lorsque le contrat d’assurance comporte une clause de tacite reconduction, il doit également
stipuler que l’assureur avise l’assuré ou la personne chargée du paiement des primes ou cotisations, de la date
d’échéance et du montant dont il est redevable, dans le délai convenu au contrat et ce, avant chaque échéance
de prime ou cotisation.
ART. 8. - Le contrat d’assurance garantissant plusieurs risques doit indiquer la prime d’assurance ventilée
par risque ou groupe de risques de manière à permettre d’appliquer les dispositions de la loi n° 17-99 précitée
3
et notammment celles prévues par les articles 21, 86 , 89 , 120 et 267 ainsi que d’opérer les prèlèvements
prévus par les lois et règlements en vigueur.
ART. 9. - Le contrat doit fixer le montant à partir duquel la valeur de rachat est considérée insuffisante
pour l’application de l’article 88 de la loi n° 17-99 précitée.
Il doit également prévoir qu’en cas de résiliation du contrat en application des dispositions de l’article 86
de la loi n° 17-99 précitée, la provision mathématique dudit contrat est restituée à l’assuré.
Le contrat de capitalisation doit prévoir qu’en cas de suspension en application des dispositions de l’article
102 de la loi n° 17-99 précitée, le capital ou la rente garanti ne peut être inférieur au montant que l’assuré
obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d’une assurance de même nature, et
conformément aux tarifs d’inventaire en vigueur lors de l’assurance primitive, une somme égale à la provision
mathématique du contrat à la date de suspension.
ART. 10. - Le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable doit prévoir qu’en cas
de chute brutale, dont le seuil est fixé par ledit contrat, de la valeur d’une ou plusieurs unités de compte
auxquelles il est adossé, l’assureur est tenu d’en informer le souscripteur, dans un délai lui permettant de
décider du sort de son contrat et au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l’événement.
ART. 11. - Lorsque le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation prévoit le prèlèvement de
chargements de gestion et/ou d’acquisition par l’assureur, ces frais doivent être libellés en montant ou calculés
en pourcentage des primes ou cotisations, des provisions mathématiques, du capital ou rente garanti ou de la
valeur de rachat .
En outre, le contrat doit indiquer le mode de financement de ces chargements.
ART. 12. - Le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation doit prévoir que la répartition entre les
contrats, des bénéfices techniques et financiers prévus à l’article 100 de la loi n° 17-99 précitée, calculés
conformément au mode de détermination fixé par le ministre chargé des finances, se fera proportionnellement
à la provision mathématique de chacun de ces contrats.
Le contrat doit également prévoir le taux de la participation des assurés à ces bénéfices, qui ne peut être
inférieur à 70%.
Le contrat doit en outre préciser le mode d’attribution de cette participation, selon l’une ou la combinaison
des options suivantes :
- versement immédiat ;
- affectation à la revalorisation de la provision mathématique du contrat ;
- affectation à une provision pour participation aux bénéfices.
ART. 13. - La notice d’information prévue à l’article 106 de la loi n° 17-99 précitée, doit comporter au
moins les indications suivantes :
- la ou les garantie(s) objet du contrat ;
- les exclusions et les restrictions de garanties, les cas de déchéance ;
- les conditions d’octroi du rachat et de l’avance si le contrat en prévoit ;
- les conditions de revalorisation et de la participation aux bénéfices ;
4
- les unités de compte servant de base au contrat ;
- les modalités de calcul de la prime ou cotisation ;
- les conséquences des fausses déclarations à l’adhésion ou à l’occasion d’un sinistre ;
- les conséquences du non paiement de la prime ou cotisation ;
- la clause d’arbitrage pour les contrats qui en comportent ;
- les formalités de déclaration des sinistres, en particulier les pièces à fournir pour bénéficier des
prestations garanties par le contrat et les délais de fourniture de ces pièces.
ART. 14. - Le contrat d’assurance de groupe doit prévoir qu’il ne peut entrer en vigueur que le lendemain
à midi du versement de la première prime ou cotisation.
Le contrat d’assurance de groupe en cas de décès ainsi que celui couvrant des risques liés à la maladie ou
à la maternité doit indiquer le mode de calcul de la prime ou cotisation.
ART. 15. - Le contrat d’assurance de groupe doit prévoir les mécanismes régissant les droits de l’adhérent
ne faisant plus partie dudit contrat quel que soit le motif de la cessation de son adhésion à ce contrat.
ART. 16. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles :
- de l’arrêté du secrétaire général du 8 décembre 1941 déterminant le modèle du registre des oppositions et
du répertoire des oppositions en cas de perte, de destruction ou de vol de polices d’assurances sur la vie,
de bons ou de contrats de capitalisation ou d’épargne ;
- de l’arrêté du directeur des finances du 20 mars 1942 relatif aux polices d’assurances terrestres tel qu’il a
été modifié et complété ;
- de l’arrêté du ministre des finances n° 667-64 du 2 août 1965 fixant les conditions générales-type des
contrats d'assurances incendie et explosion.
ART. 17. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004).
FATHALLAH OUALALOU.
Bulletin officiel n° 5292 – 8 maharrem 1426 (17-2-2005).

smaine
Admin

عدد المساهمات : 121
تاريخ التسجيل : 21/12/2014

https://registrecommerce.yoo7.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires
» Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de la santé et du ministre de l’industrie, du commerce et des télécommunications n°624-04 du 17 safar 1425 (8 avril 2004) relatif aux normes microbiologiques auxquelles do
» Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et de la privatisation n° 2379-06 du 19 ramadan 1427 (12 octobre 2006) fixant les modalités de l'aide de l
» Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime n°2543-09 du 10 kaada 1430 (29 octobre 2009) portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine animale, et d
» Arrêté du ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement n°2730-97 du 28 joumada II 1418 (31 octobre 1997) relatif à l’importation et au lâcher des agents exotiques de lutte biologique.
» Arrete conjoint du ministre de I'agrlculture et de la reforme agraire, du ministre des finances et du ministre de l'Interieur nO 1537-87 du 13 joumada I 1408 (4 janvier 1988) thant les modalites de I'aide de l'Etat en vue de I'intensification de la produc

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum