INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif aux conditions générales d'exploitation des réseaux publics de télécommunications, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2-05- 771 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)

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Décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif aux conditions générales d'exploitation des réseaux publics de télécommunications, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2-05- 771 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) Empty Décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif aux conditions générales d'exploitation des réseaux publics de télécommunications, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2-05- 771 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)

Message par smaine Jeu Déc 25, 2014 11:59 pm

ITRE PREMIER : DEFINITIONS
ARTICLE PREMIER :
Complété par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
On entend par :
1/ Liaison d'interconnexion :
Liaison de transmission reliant un point de connexion du réseau public de télécommunications à
un commutateur d'un autre réseau public de télécommunications.
2/ Commutateur d'interconnexion :
Premier commutateur du réseau public de télécommunications qui reçoit et achemine le trafic de
télécommunications au point d’interconnexion.
3/ interopérabilité des équipements terminaux :
L’aptitude de ces équipements à fonctionner d'une part avec le réseau et, d'autre part, avec les
autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service.
4/ portabilité des numéros :
La possibilité pour un usager d'utiliser le même numéro d'abonnement, indépendamment de
l'exploitant chez lequel il est abonné, et même dans le cas où il change d'exploitant.
5/ Dégroupage de la boucle locale :
Prestation qui inclut également les prestations associées, notamment celle de co-localisation,
offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, pour permettre à un exploitant
tiers de réseau public de télécommunications d’accéder à tous les éléments de la boucle locale
du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés.
2
6) Sélection du transporteur :
Mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble d’exploitants de réseaux
publics de télécommunications autorisés ou de fournisseurs de services de télécommunications
autorisés pour acheminer une partie ou l’intégralité de ses appels.
7) Co-localisation physique :
Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, consistant en la
mise à la disposition à d’autres exploitants des infrastructures, y compris les locaux, afin qu’ils y
installent et le cas échéant, y exploitent leurs équipements pour fins notamment d’interconnexion.
Cool Prestation d’interconnexion :
Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications à un exploitant de
réseau public de télécommunications tiers ou à un prestataire de service téléphonique au public,
qui permet à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux quels que soient
les réseaux auxquels ils sont rattachés ou les services qu’ils utilisent.
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 :
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications font droit, conformément à l'article 11
de la loi n°24-96 susvisée, aux demandes d'interconnexion émanant des titulaires de licences
d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.
ARTICLE 3 :
Modifié par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
La demande d'interconnexion est déposée par l'exploitant sollicitant les services d'interconnexion
auprès du ou des exploitants offrant ces services.
Une copie de cette demande est transmise sans délai à l'ANRT pour information.
ARTICLE 4 :
L'interconnexion entre différents réseaux publics de télécommunications fait l'objet d'un contrat
entre les exploitants concernés précisant les conditions techniques, financières et administratives
prévues à l'article 9 ci-dessous. Ce contrat est librement négocié entre les parties conformément à
leurs cahiers des charges respectifs et aux dispositions du présent décret.
Les exploitants disposent d'un délai de 60 jours, à partir de la date de dépôt attestée par un accusé
de réception, pour étudier la demande et conclure le contrat.
3
Passé ce délai et si aucun accord n'est intervenu, les parties concernées peuvent saisir l'ANRT
conformément à la réglementation en vigueur.
Une fois conclus, les contrats doivent être communiqués sans délai à l'ANRT.
ARTICLE 5 :
Complété par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Les demandes d'interconnexion ne peuvent être refusées si elles sont raisonnables au regard,
d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à les satisfaire. Le
refus d'interconnexion est motivé.
En cas de non aboutissement des négociations ou de désaccord dans la conclusion du contrat
d'interconnexion, l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, peut être
saisie du différend par l'une des deux parties.
Lorsque l'ANRT juge nécessaire la révision des contrats d'interconnexion afin de garantir
l'interopérabilité des services et la concurrence loyale, elle peut en faire obligation aux parties
contractantes dans les délais qu’elle fixera.
ARTICLE 6 :
Modifié par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Les exploitants disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre
d'un contrat d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors
de leur communication.
En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d’autres organismes, filiales ou
partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
En vue de favoriser l'efficacité de l'interconnexion, l'ensemble des informations techniques,
commerciales et financières est échangé gratuitement entre les exploitants interconnectés. Ces
informations sont communiquées à l'ANRT dans les délais et formes qu’elle fixera.
Les informations échangées sont soumises au respect des règles et obligations de confidentialité
définies par la législation et la réglementation en vigueur. En outre, elles ne doivent pas être
utilisées à des fins commerciales.
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications, qui en font la demande, peuvent
consulter auprès de l’ANRT, dans les formes qu’elle arrêtera et dans le respect du secret des
affaires, les contrats d’interconnexion conclus par les exploitants.
4
ARTICLE 7 :
Complété par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Les exploitants précisent dans leur contrat d'interconnexion l'ensemble des mesures nécessaires
pour garantir les exigences essentielles, en particulier :
- la sécurité de fonctionnement du réseau ;
- le maintien de l'intégrité du réseau ;
- l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
- la protection des données et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
Ils identifient les dispositions à prendre pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux
services de télécommunications dans les cas de défaillance du réseau, de force majeure ou si la
sécurité nationale l'exige.
ARTICLE 8 :
Dans le but d'assurer la continuité de l'interconnexion, la partie qui introduit sur ses installations
des modifications devant provoquer une adaptation des installations de l'autre partie doit, dans les
cas où ces modifications ne sont pas prévues dans le contrat d'interconnexion, aviser cette
dernière aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant la modification. Sous réserve des cas
visés à l'alinéa suivant, la partie qui modifie ses installations supporte les coûts de modification
des installations de l'autre partie, sachant qu'elle a été avisée de la nature et des coûts de ces
modifications, et que ces coûts sont minimisés.
Les cas où les coûts de modification sont partagés entre les deux parties sont les suivants :
- Modifications des installations respectives entreprises pour le bénéfice des deux parties ;
- Modifications décidées par l'ANRT dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues
légalement ;
- Modifications du système de signalisation des réseaux publics de télécommunications tendant à
en assurer la conformité avec les normes internationales en vigueur.
ARTICLE 9 :
Modifié par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Les contrats d'interconnexion précisent l'ensemble des clauses techniques, administratives et
financières d'interconnexion. Ces clauses donnent lieu à des annexes qui font partie intégrante du
contrat, lesquelles doivent préciser au minimum :
9.1/ Aspects techniques :
• les conditions d'accès aux différents services, commutateurs d'interconnexion et capacités
de transmission disponibles ;
• les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux ;
5
• les mesures mises en œuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs des différents
réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ainsi que les
conditions de la sélection du transporteur;
• la description complète de l'interface d'interconnexion ;
• les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services et
la certification des méthodes de protection de données ;
• la désignation des points d'interconnexion, leur localisation, leur caractéristique ainsi que:
- la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ;
- les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ;
• les modalités d'acheminement et de planification du trafic ainsi que les capacités aux
points d'interconnexion, et notamment :
o les principes de routage des appels d'un réseau vers l'autre ;
o les règles de commande et de test de capacité d'interconnexion ;
o les plans de test au niveau de la commutation, de la transmission et de la
signalisation ;
o les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévision de trafic
et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure d'identification des
extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition;
o la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité,
synchronisation;
o les procédures de localisation, de relève et de redressement des anomalies;
o les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des
organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service
prévue par le contrat d'interconnexion et le respect des dispositions de l'article 6
ci-dessus ;
o les informations que les parties doivent se communiquer sur la configuration de
leurs réseaux respectifs et les équipements et les normes utilisés aux points
d'interconnexion de façon à faciliter, accélérer et pouvoir planifier leur demande
d'interconnexion ;
o les mesures techniques nécessaires à la mise en oeuvre des services
complémentaires ;
o les projections futures concernant essentiellement les extensions et les
suppressions éventuelles des points d'interconnexion, l'évolution des réseaux,
l'amélioration de la qualité de service ;
o le calendrier des réunions entre les deux parties où l'ensemble des clauses
techniques prévues ci-dessus et/ou les changements éventuellement nécessaires à
l'amélioration du fonctionnement de l'interconnexion sont examinés en détail pour
chaque point d'interconnexion.
9.2/ Aspects administratifs :
• les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion
par l'une des parties ;
6
• les éventuels droits de propriété intellectuelle et industrielle ;
• la durée et les conditions de renégociation du contrat.
9.3/ Aspects financiers :
• les relations commerciales et financières, et notamment les procédures de facturation et de
recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
• les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre les
exploitants.
• les conditions tarifaires de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur.
ARTICLE 10 :
Modifié par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Les prestations d'interconnexion doivent répondre aux règles suivantes :
• l'acheminement des appels aboutissant aux points d'interconnexion doit avoir la même
qualité de service que celle des appels émanant du réseau offrant l'interconnexion ;
• les exigences de qualité de la maintenance et de l'exploitation des équipements
d'interconnexion doivent être les mêmes que celles du réseau offrant l'interconnexion.
Les indicateurs de qualité de service d'interconnexion sont établis et transmis, à l'ANRT dans les
délais qu’elle fixe. Ces indicateurs doivent comprendre notamment :
• le nombre et la durée des interruptions des liaisons d'interconnexion ;
• la vitesse de rétablissement des dérangements des liaisons d'interconnexion;
• le taux d'efficacité des appels utilisant les services d'interconnexion.
• le taux de blocage et d’interruption des appels au sein du réseau de départ d’appel et
au sein du réseau de terminaison d’appel.
Toute dégradation de la qualité de service constatée par l'ANRT peut donner lieu à l'application
des dispositions de l'article 30 de la loi n°24-96.
L’ANRT, en tant que de besoin, fixe la liste des indicateurs de qualité des prestations
d'interconnexion ainsi que les formes et délais de transmission par les exploitants de réseaux
publics de télécommunications à l’ANRT.
ARTICLE 11 :
Modifié par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Les interfaces d'interconnexion doivent être définies dans le contrat d’interconnexion.
7
A l'initiative de l'ANRT ou d'un exploitant, des spécifications techniques relatives à
l'interconnexion peuvent être adoptées et publiées par l'ANRT.
Les spécifications techniques et logiques doivent être mises à la disposition de tous les
exploitants qui en font la demande et doivent leur être accessibles dans des conditions
transparentes et non discriminatoires.
Avant leur mise en oeuvre effective, les interfaces d'interconnexion font l'objet d'essais sur site
réalisés et définis conjointement par les deux exploitants. Dans le cas où les essais
d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, les
parties peuvent en saisir l'ANRT.
ARTICLE 12 :
Modifié par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
L'exploitant offrant l'interconnexion a l'obligation de fournir aux utilisateurs de l'exploitant
interconnecté, dans les mêmes conditions offertes à ses propres utilisateurs, l'accès aux services
suivants :
• les services de renseignements téléphoniques et d'annuaire,
• les services d'appels de secours et d'urgence.
ARTICLE 13 :
Les conditions tarifaires doivent respecter les principes d'objectivité, de transparence et de non
discrimination. Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment, aux exploitants utilisant
l'interconnexion, des charges excessives et doivent pouvoir être justifiées à la demande de
l'ANRT.
Les exploitants fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires, y compris
vis à vis de leurs propres services, filiales ou associés.
ARTICLE 14 :
Complété par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Lorsqu'une interconnexion porte atteinte au bon fonctionnement du réseau d'un exploitant ou au
respect des dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'exploitant, après vérification technique de son
réseau, en informe l'ANRT. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, prononcer la suspension de
l'interconnexion.
Nonobstant les motifs, aucun exploitant n’est autorisé à suspendre partiellement ou totalement
l’interconnexion sans avoir préalablement saisi l’ANRT d’un règlement de litige. La suspension
ne saurait avoir lieu tant que l’ANRT ne s’est pas prononcée sur le litige.
8
ARTICLE 14 bis :
Ajouté par l’article 3 du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
L’ANRT, eu égard aux principes de transparence et de non discrimination, désigne les exploitants
de réseaux publics de télécommunications, non visés par l’article 15 ci-dessus, ayant l’obligation
de fournir des prestations spécifiques. Elle fixe, après consultation des exploitants de réseaux
publics de télécommunications, les modalités ainsi que les conditions techniques et tarifaires
de fourniture desdites prestations, notamment celles relatives à la sélection du transporteur.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 15 :
Abrogé et remplacé par l’article 2 du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux exploitants désignés annuellement par l’ANRT
comme exerçant une influence significative sur un marché particulier.
Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des télécommunications
tout exploitant qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres, se trouve dans une
position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de
manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et de ses consommateurs. Dans
ce cas, l’exploitant peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre
marché étroitement lié au premier.
L’ANRT détermine, au regard notamment des obstacles au développement d’une concurrence
effective, les marchés particuliers dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition de
règles spécifiques.
La liste des marchés particuliers est fixée après consultation des exploitants concernés.
L’inscription d’un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle
est réexaminée à l’initiative de l’ANRT lorsque l’évolution de ce marché le justifie et, dans tous
les cas, au terme d’un délai de trois ans.
L’ANRT fixe, après consultation des exploitants de réseaux publics de télécommunications, en
les motivant, les obligations relatives à la fourniture de prestations par les exploitants exerçant
une influence significative sur un marché particulier, ainsi que les conditions techniques et
tarifaires de fourniture desdites prestations.
9
ARTICLE 16 :
Modifié par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Les exploitants visés à l'article 15 ci-dessus sont tenus de soumettre, dans les conditions et délais
déterminés par l’ANRT, une offre technique et tarifaire d'interconnexion.
Cette offre est approuvée par l’ANRT dans les conditions qu’elle fixe et est publiée par les
exploitants concernés au plus tard le 31 décembre de l’année considérée, sauf circonstances
particulières.
Les exploitants ne peuvent invoquer l'existence d'une offre pour refuser d'engager des
négociations commerciales avec un autre exploitant en vue de la détermination de conditions
d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par cette offre.
Les exploitants fournissent aux autres exploitants les informations nécessaires à la mise en oeuvre
de l'interconnexion dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles dans
lesquelles ils les fournissent à leurs propres services ou à ceux de leurs filiales et associés. Ils
informent les autres exploitants et l’ANRT des modifications de leurs offres techniques et
tarifaires d'interconnexion avec un préavis au moins égal à six mois. Toute demande de
modification de l’offre technique et tarifaire doit être soumise préalablement à l’approbation de
l’ANRT.
ARTICLE 17 :
Complété par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Les exploitants tiennent obligatoirement une comptabilité séparée pour leurs activités
d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article 20 ci-
dessous.
Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants:
• les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à
la fois par l'exploitant pour les services destinés à ses propres usagers et pour les services
d'interconnexion. Ces éléments de réseau comprennent notamment les éléments des
commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de
ces services ;
• les coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
• les coûts spécifiques aux services de l'exploitant autres que l'interconnexion, c'est-à-dire
les coûts induits par ces seuls services ;
• les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories
précédentes.
10
L'ANRT définit, dans le cadre de son approbation de l'offre technique et tarifaire
d'interconnexion, les conditions qui s'appliquent à ces exploitants en ce qui concerne leur propre
accès aux éléments de leur réseau.
L’ANRT fixe également les modalités de séparation comptable ainsi que les coûts pris en compte
pour le calcul des tarifs des différentes prestations, notamment celles relatives à
l’interconnexion.
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications sont tenus de s’abstenir de toute
pratique anti-concurrentielle, notamment de la pratique des subventions croisées dans le cadre des
prestations d’interconnexion.
ARTICLE 18 :
Modifié par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Les coûts spécifiques aux prestations d'interconnexion sont entièrement alloués aux prestations
d'interconnexion.
Les coûts spécifiques aux services de l'exploitant, autres que l'interconnexion, sont exclus de
l'assiette des coûts des prestations d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès
à la boucle locale et les coûts commerciaux portant sur la publicité, le marketing, les ventes,
l'administration des ventes hors interconnexion, la facturation et le recouvrement hors
interconnexion.
Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services
sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.
L'ANRT établit et rend publique annuellement la nomenclature des coûts de réseau général, des
coûts spécifiques aux services d'interconnexion, des coûts spécifiques aux services des
exploitants autres que l'interconnexion et les coûts communs.
ARTICLE 19 :
Modifié par l’article premier du décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005)
Dans les limites de l'accès au marché, l'interconnexion avec un exploitant détenant une position
dominante sur un marché donné sera assurée à tout point du réseau où elle sera techniquement
possible.
Les conditions techniques et tarifaires inscrites dans l'offre d'interconnexion des exploitants
doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre
aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux prestations d'interconnexion doivent être
suffisamment décomposés pour qu'il soit possible de s'assurer que l'exploitant demandeur ne paie
que les coûts de l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.
11
A cet effet, les exploitants doivent en particulier proposer dans leur offre technique et tarifaire
d'interconnexion un accès :
• à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;
• à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente.
L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les
abonnés de l'exploitant qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par
un commutateur de hiérarchie supérieure.
L'offre technique et tarifaire d'interconnexion des exploitants comporte la liste des commutateurs
de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques
et sécuritaires justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs
d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du
trafic prévisible des autres exploitants en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un
commutateur de cette liste le justifie, l'exploitant est tenu, sur demande de l'ANRT, d'établir pour
ce commutateur une offre transitoire. Cette offre transitoire permet à l'exploitant demandeur de
disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de
contraintes techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en
provenance d'une part des abonnés raccordés à ce commutateur et d'autre part des abonnés qui
auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.

smaine
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