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Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 1022-73 du 6 ramadan 1393 (4 octobre 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d'aménagement et d'exploitation des véhicules dits « voitures de grande remise »
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Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 1022-73 du 6 ramadan 1393 (4 octobre 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d'aménagement et d'exploitation des véhicules dits « voitures de grande remise »
Bulletin Officiel n° : 3186 du 21/11/1973 - Page : 2003
Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 1022-73
du 6 ramadan 1393 (4 octobre 1973) fixant les caractéristiques et
les conditions d'aménagement et d'exploitation des véhicules dits
« voitures de grande remise »
Le ministre des travaux publics et des communications,
Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 Joumada II 1383 (12 novembre 1963.) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu'il a été modifié, et complété.
Vu le décret, n°2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers, notamment son article premier paragraphe 4,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux voilures de tourisme de luxe, dites « voitures de grande remise » visées à l'article premier, paragraphe 4 du décret susvisé n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963), conduites par le propriétaire ou son préposé et mises à la disposition de la clientèle suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Article 2
Ne peuvent être admises comme voitures de grande remise que les conduites intérieures quatre portes, comportant cinq places au moins et sept places au plus, présentant au point de vue de l'aspect intérieur et extérieur, du confort, de la puissance (13 C.V. au moins) de la rapidité et de l'équipement (suspension, accessoires) les caractéristiques exigées par la clientèle internationale. Il doit s'agir d'un type de véhicule de moins de sept (7) ans d'âge, de parfaite présentation, en excellent état mécanique.
Article 3
Les voitures de grande remise sont munies à l'avant d'une plaque distinctive de forme elliptique, de couleur jaune dont l'axe principal est horizontal.
L'ellipse a une largeur du 18 centimètres et une hauteur de. 13 centimètres. La plaque porte en chiffres et lettres noirs de 2 centimètres de hauteur, à sa partie supérieure, le numéro de l’autorisation du véhicule,en son milieu l’indication « grande remise » et à sa partie inférieur le nom de la localité ou est basé le véhicule.
Article 4
Les voitures de grande remise ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horokilométrique.
Article 5
Attire transitoire,les voitures de grande remise actuellement en service ne répondant pas aux caractéristique fixées à l’article 2 pourrant continuer à la circuler jusqu’à leur réforme à la condition de porter la marque distinctive fixée par le présent arrêté.
Article 6
Le présent arrêté entera en vigueur un mois après sa publication au bulletin officiel.
Rabat, le 6 ramadan 1993 (4 octobre 1973).
SALAH M’ZILI
Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 1022-73
du 6 ramadan 1393 (4 octobre 1973) fixant les caractéristiques et
les conditions d'aménagement et d'exploitation des véhicules dits
« voitures de grande remise »
Le ministre des travaux publics et des communications,
Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 Joumada II 1383 (12 novembre 1963.) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu'il a été modifié, et complété.
Vu le décret, n°2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers, notamment son article premier paragraphe 4,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux voilures de tourisme de luxe, dites « voitures de grande remise » visées à l'article premier, paragraphe 4 du décret susvisé n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963), conduites par le propriétaire ou son préposé et mises à la disposition de la clientèle suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Article 2
Ne peuvent être admises comme voitures de grande remise que les conduites intérieures quatre portes, comportant cinq places au moins et sept places au plus, présentant au point de vue de l'aspect intérieur et extérieur, du confort, de la puissance (13 C.V. au moins) de la rapidité et de l'équipement (suspension, accessoires) les caractéristiques exigées par la clientèle internationale. Il doit s'agir d'un type de véhicule de moins de sept (7) ans d'âge, de parfaite présentation, en excellent état mécanique.
Article 3
Les voitures de grande remise sont munies à l'avant d'une plaque distinctive de forme elliptique, de couleur jaune dont l'axe principal est horizontal.
L'ellipse a une largeur du 18 centimètres et une hauteur de. 13 centimètres. La plaque porte en chiffres et lettres noirs de 2 centimètres de hauteur, à sa partie supérieure, le numéro de l’autorisation du véhicule,en son milieu l’indication « grande remise » et à sa partie inférieur le nom de la localité ou est basé le véhicule.
Article 4
Les voitures de grande remise ne peuvent être louées à la place. Elles ne peuvent comporter de compteur horokilométrique.
Article 5
Attire transitoire,les voitures de grande remise actuellement en service ne répondant pas aux caractéristique fixées à l’article 2 pourrant continuer à la circuler jusqu’à leur réforme à la condition de porter la marque distinctive fixée par le présent arrêté.
Article 6
Le présent arrêté entera en vigueur un mois après sa publication au bulletin officiel.
Rabat, le 6 ramadan 1993 (4 octobre 1973).
SALAH M’ZILI
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