INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE
INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
REG
Connexion

Récupérer mon mot de passe

Sujets les plus vus
Dahir 1-07-195 du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales.
Loi n° 17-95 Relative aux sociétés anonymes
arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2301-98
Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de la santé et du ministre de l’industrie, du commerce et des télécommunications n°624-04 du 17 safar 1425 (8 avril 2004) relatif aux normes microbiologiques auxquelles do
Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 20hija ,1392 (25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d'aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques.
DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Nantissement du fonds de commerce
Décret n° 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant Code de commerce

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




Dahir 9 joumada II 1332 (5 Mai 1914) réglementant l'exploitation des carrières (B.O. 19 juin 1914)

Aller en bas

Dahir 9 joumada II 1332 (5 Mai 1914) réglementant l'exploitation des carrières (B.O. 19 juin 1914) Empty Dahir 9 joumada II 1332 (5 Mai 1914) réglementant l'exploitation des carrières (B.O. 19 juin 1914)

Message par smaine Sam Déc 27, 2014 9:15 pm

ahir 9 joumada II 1332 (5 Mai 1914) réglementant l'exploitation
des carrières (B.O. 19 juin 1914)
(Art 61 du dahir n° 1-02-130 du 1 rabii Il 1423 portant promulgation de la loi n° 08-01 relative
à l'exploitation des carrières (B.O du 5 septembre 2002) : La présente loi entrera en vigueur à
compter de la date d'effet du texte réglementaire pris pour son application qui doit paraître
dans un délai maximum d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront abrogées toutes les
dispositions contraires ou relatives au même objet et notamment celles du dahir du 9
joumada II 1332 (5 mai 1914) réglementant l'exploitation des carrières.
Titre Premier : Des Déclarations
Article Premier : Aucune carrière ne peut être ouverte, aucune carrière abandonnée ne
peut être reprise, aucune carrière à ciel ouvert ne peut être exploitée par galeries
souterraines, s'il n'en a été envoyé une déclaration au directeur général des travaux publics.
En cas de changement d'exploitation sans interruption de celle-ci, une déclaration identique
doit être adressée au directeur général des travaux publics par l'exploitant nouveau.
Article 2 : La déclaration doit être faite par l'exploitant ; elle est produite en trois
exemplaires et fait connaître :
1. les nom, prénom, domicile, profession et nation alité de l'exploitant ;
2. le nom du propriétaire du terrain ;
3. l'emplacement précis de la carrière et sa situation par rapport aux bâtiments et voies de
communication les plus voisins ;
4. la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terres de recouvrement, le
mode d'exploitation (à ciel ouvert ou par galeries souterraines).
En cas d'exploitation souterraine, il est joint, en trois expéditions un plan des lieux à l'échelle
de 0,002m par mètre et indiquant : les lieux dits, le périmètre du terrain sous lequel
s'étendront les fouilles, les constructions, voies de communication, rigoles existant sur ce
périmètre et à 50 mètres autour de lui, l'emplacement des puits ou des galeries projetés et
éventuellement des puits et galeries existants.
La déclaration doit contenir élection de domicile de l'exploitant dans le territoire
administratif où est située la carrière. Toutes notifications administratives seront
valablement faites à ce domicile.
Article 3 : Le directeur général des travaux publics donne récépissé de la déclaration. Il
envoie un des trois exemplaires de la déclaration à l'autorité administrative de contrôle du
lieu de la carrière, et un autre au fonctionnaire chargé de la surveillance technique de celle-
ci.
(D. 25 juin 1917.) Quand la carrière à ouvrir ou la carrière abandonnée à reprendre sera
située à l'intérieur du périmètre municipal, un des exemplaires de la déclaration sera envoyé
au chef des services municipaux, et la mise en exploitation ne pourra être commencée
qu'après autorisation de ce chef de service.
2
Cette autorisation sera toujours révocable.
Titre I : De l'Exploitation
Article 4 : Les bords des fouilles, orifices de puits ou de galeries sont tenus à une distance
horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments publics ou privés, voies de communication,
puits, cours d'eau, conduites d'eau, abreuvoirs servant à l'usage public, cimetières ou enclos
murés attenant aux habitations.
Les excavations souterraines sont arrêtées à une distance horizontale d'au moins (10 + n)
mètres (n étant la hauteur en mètres de l'excavation) des bâtiments, voies de
communication, puits, conduites d'eau, abreuvoirs servant à l'usage public, cimetières ou
enclos attenant aux habitations.
Article 5 : Les distances fixées par l'article précédent peuvent être augmentées par des
arrêtés pris par le directeur général des travaux publics en vertu de la faculté que lui réserve
l'article 14 ci-dessous.
Elles peuvent être diminuées dans les mêmes conditions, sauf si les points à protéger sont de
propriété privée ; les distances peuvent alors être réduites par le consentement seul du
propriétaire intéressé.
Article 6 : Dans les carrières à ciel ouvert, les terres de recouvrement doivent être taillées
sur toute leur hauteur suivant un talus à 45° (ou suivant des gradins équivalents). La masse
exploitable devra être tenue en pente plus ou moins raide, et en gradins plus ou moins
élevés selon la plus ou moins grande consistance de la roche. Les sous-caves à la base des
fronts de taille ne sont permises que dans les roches très solides, et doivent avoir une faible
profondeur et une faible hauteur. Des arrêtés du directeur général des travaux publics, pris
en vertu de la faculté que lui réserve l'article 14 ci-dessous, détermineront, s'il y a lieu, les
précautions spéciales à observer dans chaque cas.
Dans les carrières souterraines, les puits galeries et chambres d'exploitations doivent être
maintenus en bon état et consolidés par des étais ou revêtements quand il en est besoin.
Les règles à suivre en ce qui concerne les mesures à prendre pour la consolidation comme
aussi la position et les dimensions des piliers à maintenir, seront fixées par arrêtés du
directeur général des travaux publics pris dans la même forme que ceux visés ci-dessus. Un
plan des travaux devra être dressé et tenu constamment à jour et communiqué à première
réquisition aux agents de surveillance et de contrôle.
Article 7 : Les abords de toute excavation à ciel ouvert, de tout puits ou galerie de carrière
souterraine, situés dans un terrain non clos, doivent être garantis par un fossé, un talus ou
tout autre moyen de clôture réunissant des conditions suffisantes de durée et de solidité.
Ces dispositions sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont
alors à la charge du propriétaire.
Article 8 : Avant d'abandonner une carrière souterraine, l'exploitant doit en faire la
déclaration au directeur général des travaux publics.
Celui-ci en avertit l'autorité administrative de contrôle dont dépend la carrière, en lui
indiquant, s'il y a lieu, les mesures à prendre dans l'intérêt de la sécurité publique.
Titre III : des Carrières
3
Actuellement en Exploitation
Article 9 : Les dispositions du présent dahir sont applicables aux carrières actuellement en
exploitation, sauf les modifications ci-après :
1. les déclarations prescrites au titre I devront être faites dans les trois mois qui suivront la
publication du dahir ;
2. les exploitations qui n'auraient pas respecté le s distances prescrites à l'article 4
pourront être laissées en l'état, sauf le cas où des réparations pourront être ordonnées
par arrêté du directeur général des travaux publics ;
3. les clôtures prescrites par l'article 7 devront être établies dans un délai de six mois.
Titre IV : De la Surveillance
Article 10 : La surveillance des carrières à ciel ouvert est exercée par les fonctionnaires des
travaux publics, ainsi que par les autorités locales et les agents relevant d'elles.
Les carrières souterraines sont surveillées par les fonctionnaires du service des mines.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les carrières exploitées en vue de travaux à
effectuer pour le compte des travaux publics ou du génie sont surveillées par les
fonctionnaires de ces services.
Article 11 (Modifié, D. 7 octobre 1929 - 3 joumada I 1348) : Dans la conduite des travaux et
en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène des ouvriers et du public, les exploitants doivent
se conformer aux instructions verbales ou écrites qui leur sont données par les agents
chargés de la surveillance technique.
Ils doivent fournir à ces agents toutes facilités pour la visite des travaux, leur montrer les
plans et registres d'extraction.
Article 12 (Modifié, D. 7 octobre 1929 - 3 joumada I 1348) : Dans le cas où l'hygiène et la
sécurité des ouvriers, du sol ou des habitations se trouvent compromises, l'exploitant doit en
donner immédiatement avis à l'agent chargé de la surveillance technique ainsi qu'à l'autorité
locale.
Cette dernière doit également, de quelque façon que le danger soit parvenu à sa
connaissance, aviser l'agent chargé de la surveillance technique.
Celui-ci peut prendre d'office toutes mesures propres à remédier à la situation. Il en est de
même de l'autorité administrative de contrôle.
Article 13 : Tout grave accident de personne survenu dans une carrière doit être
immédiatement déclaré par l'exploitant à l'autorité locale et à l'agent chargé de la
surveillance technique.
Article 14 (Modifié, D. 7 octobre 1929 - 3 joumada I 1348) : En outre des dispositions qui
précèdent, le directeur général des travaux publics pourra prescrire toutes mesures
générales ou particulières dans l'intérêt de la sécurité et de l'hygiène publiques, par des
arrêtés qui seront obligatoires au même titre que le présent dahir, et sanctionnés par les
mêmes pénalités.
4
En cas de refus par l'exploitant ou le propriétaire d'exécuter les mesures prescrites, celles-ci
peuvent être exécutées d'office par l'administration et le recouvrement des dépenses faites
poursuivi contre qui de droit.
Article 15 : Les contraventions aux dispositions du présent dahir ou aux arrêtés du
directeur général des travaux publics rendus en exécution de ce dahir, sont constatées par
les fonctionnaires chargés de la surveillance technique, par les fonctionnaires désignés par
les autorités locales et par tous les officiers de police judiciaire.
Elles sont passibles d'une amende de 25 à 300 francs et d'un emprisonnement de six jours à
trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 16 : L'article 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par le
présent dahir.

smaine
Admin

عدد المساهمات : 121
تاريخ التسجيل : 21/12/2014

https://registrecommerce.yoo7.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires
» Dahir portant loi n°1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) modifiant le dahir n°1.69.169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation des semences et des plants
» Dahir n°1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), réglementant la production et la commercialisation des semences et des plants.
» Dahir n° 1-61-346 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) réglementant les conditions relatives à la délivrance des autorisations, permissions et concessions des distributions d'énergie électrique ainsi qu'au fonctionnement et au contrôle desdites distribu
» Arrêté viziriel du 3 février 1953 (18 joumada I 1372) pris pour l’application du dahir du 20 mars 1951 (12 joumada Il 1370) portant réglementation de l’exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites "de source" ou "de table",
» Dahir du 4 Octobre 1954(5 safar 1374) réglementant l’exercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant.

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum