INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Dahir n°1-97-01 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole.

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Dahir n°1-97-01 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole. Empty Dahir n°1-97-01 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) portant promulgation de la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole.

Message par smaine Lun Déc 29, 2014 3:16 pm

Titre premier: Du contrôle des pesticides à usage agricole
Article premier : — Au sens de la présente loi, on entend par pesticides à usage agricole et sont
désignés sous cette dénomination dans la suite du texte :
1 — Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières
végétales ;
2 — Les herbicides ;
3 — Les produits de défense contre les vertébrés et les invertébrés nuisibles aux cultures et aux
produits agricoles ;
4 — Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales ainsi que tout
produit, autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action
sur les végétaux et sur le sol
5 — Les produits utilisés en agriculture ci. destinés à la lutte contre des organismes animaux ou
végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, en phase extra parasitaire, à l’exception des
médicaments
6 — Les produits destinés à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels,
véhicules, emplacements et dépendances utilisés
a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le
logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à
l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail, soit contre
celles qui font l’objet d’une prophylaxie organisée par l’Etat
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation
des produits d’origine animale ou végétale
7 — Les produits à base de substances qui agissent sur la physiologie des plantes (hormones de
bouturage, ci’ éclaircissage des fruits, produits de conservation, inhibiteurs de germination)
8 — Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d’utilisation
des produits définis ci-dessus.
ART.2. — Il est interdit d’importer, de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente
ou de distribuer même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole qui n’ont pas fait
l’objet d’homologation ou, à défaut, d’autorisation de vente ou qui n’ont pas été dispensés
d’homologation, et ce dans les conditions prévues par la présente loi.
ART.3. — Les homologations ne peuvent être accordées par l’administration qu’aux pesticides à
usage agricole ayant fait l’objet d’un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à
l’égard de l’homme, es animaux et de leur environnement compte tenu d’une destination donnée.
Cette vérification peut, notamment, être effectuée par un contrôle de leur comportement physique,
chimique, biologique ou toxicologique, éventuellement complété par des essais biologiques
effectués par les laboratoires et services compétents.
Les homologations sont accordées pour une durée de dix ans. A l’expiration de ce délai, elles
peuvent être renouvelées, après réexamen, pour une même durée et ce à la demande des requérants.
ART.4. — Des autorisations de vente peuvent être délivrées par l’administration pour les produits
en instance d’homologation. Elles cessent d’avoir effet à l’expiration d’un délai de quatre ans.
Toutefois, ce délai peut, avant son expiration, être prorogé pour une durée maximale de deux ans.
Elles ne peuvent être accordées qu’aux produits importés de pays dans lesquels lesdits produits ont
été autorisés ~ être nus en vente après avoir subi des examens de même nature que ceux exigés par
la législation et la réglementation marocaine pour leur homologation.
Lorsqu'un produit bénéficiant d’une autorisation de vente fait l’objet d’une décision de refus
d’homologation en raison de son inefficacité, de sa phytotoxicité ou de sa toxicité vis-à-vis de
l’homme, des animaux et de leur environnement, doivent cesser à compter de la date de notification
de ladite décision. L’importation, la fabrication, la détention en vue de la vente la mise en vente ou
la distribution même à titre gratuit de ce produit.
Sont dispensés d’homologation les produits industriels simples, tels que le sulfate de cuivre, l’acide
sulfurique, la chaux vive, le formol, le chlorate de sodium.
ART.5. — Lorsqu’à la suite d’un fait nouveau ou en raison de son utilisation ou, éventuellement,
agrée un nouvel examen, un produit ne satisfait plus aux conditions d’efficacité et d’innocuité à
l’égard de l’homme, des animaux ou de leur environnement, l’homologation ou l’autorisation de
vente est retirée.
Les décisions de retrait ou de suppression prévues au premier alinéa du présent article doivent être
motivées
ART.6. — Les emballages, fûts ou récipients ayant servi à contenir des produits pesticides à usage
agricole ne doivent en aucun cas être employés à recevoir des produits destinés à alimentation de
l’homme ou des animaux. L’élimination de ces emballages, fûts ou récipients doit être faite dans les
conditions requises pour éviter tout risque pour l‘homme, les animaux et l’environnement et
indiquées dans la décision administrative d’homologation on d’autorisation de vente
ART.7. — Les emballages; ou étiquettes des produits définis à l’article premier, dont la vente est
autorisée, doivent porter de façon apparente les prescriptions prévues par le dahir du 12 rabii ll 1341
(2 décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des
substances vénéneuses, notamment ses articles 4 et 36 ainsi que celles prescrites par les textes pris
en application de la présente loi notamment celles concernant les doses et les modes d’emploi et le
numéro d’homologation ou d’autorisation de vente. Les précautions d’emploi, les contre-indications
et éventuellement les antidotes doivent également y être indiqués.
ART.8. — Toute modification dans la composition ou les caractéristiques physiques, chimiques ou
biologiques d’un produit homologué ou autorisé en application des dispositions de la présente loi
doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation préalablement à toute importation, mise
en vente ou distribution même à titre gratuit.
ART.9. — L’homologation ou l’autorisation de vente peut limiter les usages des pesticides visés à
l’article premier ci-dessus pour prévenir les inconvénients éventuels, directs on indirects de ces
usages vis-à-vis de l’homme, des animaux et de leur environnement.
ART.10. — La vente, le stockage ou l’entreposage des pesticides à usage agricole, qu’ils soient
formulés ou fabriqués localement ou qu’ils soient importés, sont interdits dans tout local servant au
stockage, au commerce ou à la manipulation de produits destinés à l’alimentation de l’homme ou
des animaux.
Les locaux où s’exerce le commerce des produits pesticides a usage agricole ou qui servent
d’entrepôt à ces produits doivent répondre aux conditions de salubrité déterminées par voie
réglementaire.
ART.11. — Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de livrer,
d’expédier ou de distribuer même à titre gratuit les pesticides à usage agricole, soit formulés ou
fabriqués localement, soit importés autrement que renfermés dans leurs emballages d’origine qui
doivent être hermétiques, étanches et résistants.
ART.12. — Toute publicité commerciale pour les pesticides à usage agricole n’ayant pas rait
l’objet d’une homologation ou d’une autorisation de vente ou dîme dispense d’homologation est
interdite
Est également interdite toute publicité relative à des pesticides à usage agricole dans laquelle il sera
fait état de possibilités ou de conditions d’emploi non prévues soit dans les décisions
d’homologation ou les autorisations de vente ou de dispenses d’homologation, soit dans les textes
pris pour l’application de la présente loi.
Titre II: De l‘exercice des activités d’‘importation, de fabrication
et de commerce des pesticides à usage agricole
ART.13. — L’exercice des activités de fabrication, d’importation, de vente, de mise en vente ou de
distribution même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole mentionnés dans l’article
premier, est subordonné à un agrément délivré par l’administration.
ART.14. — Les personnes physiques ou morales désirant exercer les activités citées à l’article 13
doivent remplir les conditions suivantes
— les personnes physiques doivent être titulaires de l’un des diplômes visés ci-dessous
— les personnes morales doivent justifier de l’emploi effectif de personnes titulaires de l’un
desdits diplômes et exerçant des responsabilités au sein de l’entreprise en fonction de la nature de
son activité.
Les diplômes visés ci-dessus sont les suivants:
a) diplôme d’ingénieur chimiste ou un diplôme reconnu équivalent, en ce qui concerne la
fabrication des pesticides à usage agricole
b) diplôme d’ingénieur agronome délivré par l’institut agronomique et vétérinaire Hassan Il ou par
l’école nationale d’agriculture de Meknès ou un diplôme reconnu équivalent, en ce qui concerne
l”importation et la distribution en gros et semi-gros des pesticides à usage agricole
c) diplôme d’ingénieur d’application en phytiatrie, horticulture ou en agriculture, diplôme de
technicien agricole en phytiatrie, horticulture ou en agriculture assorti d’une formation et d’un
examen de qualification dont les conditions d’organisation sont fixées par l’administration ou l’un
des diplômes prévus au b) ci-dessus, en ce qui concerne le commerce au détail d’un ou plusieurs
produits pesticides à usage agricole.
— les locaux servant à la fabrication, au stockage, à la vente ou à la mise en vente ou à la
distribution thème à titre gratuit des pesticides cités à l’article premier, doivent satisfaire aux
conditions de sécurité et de salubrité prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
ART.15. — L’administration peut procéder à la suspension ou au retrait de l’agrément lorsque les
conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.
Titre III: Dispositions pénales
ART.16. — Toute importation fabrication, détention en vue de la vente, mise en vente ou
distribution même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole, non homologués, non
autorisés ou non dispensés d’homologation est punie d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams.
ART.17. — Sont punis d’une amende de 5.000 à 30.000 dirhams ceux qui auront commis une
infraction aux dispositions du 3 e alinéa de l’article 4 ou des articles 5, 8 et 11 de la présente loi.
ART.18. — Sont punis d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ceux qui contreviennent aux
dispositions des articles 7 et 12 ci-dessus.
ART.19. — Sans préjudice de sanctions plus graves édictées par le code pénal ou par les
législations spéciales notamment en matière de répression des fraudes et des substances vénéneuses,
est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.200 à 30.000 dirhams ou de
l’un de ces deux peines seulement
1 — Toute personne qui emploie les emballages, fûts ou récipients ayant servi à des produits
pesticides pour recevoir des produits destinés à l’alimentation de l’homme ou des animaux
2 — Toute personne qui, contrairement aux dispositions du 1 er alinéa de l’article 10, vend, stocke
ou entrepose des pesticides à usage agricole dans des locaux servant au commerce, au stockage ou à
la manipulation de produits destinés à l’alimentation de l’homme ou des animaux.
ART.20. — Quiconque procède à la fabrication, à l’importation, à la vente, à la mise en vente, à la
distribution même à titre gratuit des produits pesticides à usage agricole mentionnés à l’article
premier, sans disposer de l’agrément prévu à l’article 13 de la présente loi, est puni de
l’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 10.000 à 40.000 dirhams ou de l’une de ces
deux peines seulement.
ART.21. — En cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un d~lai de douze
mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable,
l’emprisonnement ou les amendes prévus aux articles 16 à 20 ci-dessus sont portés au double.
ART.22. — Sont qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la
présente loi et aux textes pris pour son application, les agents habilités de la répression des fraudes
et de la protection des végétaux. Selon la procédure prévue par la loi n°13-83 relative à la
répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1.83-108 du 9 moharrem
1405 (5 octobre 1984).
TITRE IV: Dispositions transitoires
Art. 23. — Les personnes physiques ou morales exerçant les activités de fabrication,
d’importation, de vente, de mise en vente ou de distribution, même à titre gratuit, de pesticides à
usage agricole sont tenues de se conformer aux prescriptions de la présente loi, dans les délais ci-
après :
— en ce qui concerne l’étiquetage (article 7), ce délai est d’un an à partir de la date de publication
de la présente loi ;
— en ce qui concerne les emballages (article 7), ce délai est de deux ans à partir de la date de
publication de la présente loi ;
— en ce qui concerne l’homologation des produits pesticides bénéficiant d’une homologation datant
de plus de dix ans à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ce délai est de trois ans à partir de
ladite date de publication de la présente loi.
Les personnes physiques ou morales exerçant à la date de publication de la présente loi les activités
visées à l’alinéa précédent disposent d’un délai de trois ans, courant à partir de ladite date de
publication, pour se conformer aux dispositions du titre Il de la présente loi.

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