INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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rrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°244-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) relatif à l’autorisation et l’agrément sur le plan sanitaire des établissements et entreprises du secteur de l’alimentation animale et du secteur alime

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rrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°244-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) relatif à l’autorisation et l’agrément sur le plan sanitaire des établissements et entreprises du secteur de l’alimentation animale et du secteur alime Empty rrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°244-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) relatif à l’autorisation et l’agrément sur le plan sanitaire des établissements et entreprises du secteur de l’alimentation animale et du secteur alime

Message par smaine Lun Déc 29, 2014 10:57 pm

L E MINISTRE DE L ' AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME ,
Vu le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de
certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits
alimentaires, notamment ses articles 6, 8, 9, 16, 17, 18, 23, 26 et 27,
A RRETE :
Chapitre premier :
Dispositions relatives à la demande d’autorisation ou d’agrément sur le plan sanitaire et au
dossier y afférent
A RTICLE P REMIER . - En application de l’article 6 du décret n°2-10-473 susvisé, toute demande
d’autorisation ou d’agrément sur le plan sanitaire :
- des établissements et entreprises du secteur alimentaire autres que la vente au détail et la
restauration collective ;
- des établissements et entreprises du secteur de l’alimentation animale ;
- des établissements et entreprises du secteur alimentaire dont les activités concernent les
produits de la pêche maritime et de l’acquaculture marine et les produits dérivés,
doivent être établies selon les modèles prévus aux annexes I-1 et I-2 du présent arrêté.
Le dossier accompagnant cette demande doit être constitué des pièces et documents suivants :
I. - Partie administrative du dossier d’autorisation ou d’agrément :
1) Identification du demandeur :
- Pour les personnes physiques : Copie de la carte nationale d’identité ou de la carte
d’immatriculation ou de résidence du demandeur ;
- Pour les personnes morales :
 Copie de la carte nationale d’identité ou de la carte d’immatriculation ou de résidence de la
personne chargée du dossier administratif et copie du document justifiant les pouvoirs dont
elle dispose à cet effet ;
 Copie des statuts de l’établissement ou de l’entreprise ;
 Copie du certificat d’inscription au registre de commerce ;
2) Identification du local :
- Copie de l’autorisation de construire relative au local objet de la demande ;
- Selon le cas, un document justificatif de l’adresse du local objet de la demande ou une copie de
l’acte de nationalité accompagnée de la licence de pêche correspondante, en cours de validité,
pour les navires de pêche.
2
II.- Partie technique du dossier de demande d’autorisation :
1) Un plan de situation (Echelle 1/1000) et un plan d’ensemble du local objet de la demande (Echelle
de 1/100 à 1/300) précisant son lieu d’implantation, sa situation, ses délimitations, la disposition et
le dimensionnement des espaces de travail et des lieux d’entreposage, les circuits d’arrivée d’eau
potable et d’évacuation des eaux résiduaires, l’emplacement des locaux à usage du personnel et des
sanitaires ainsi que des équipements et des points d’eau. Ces plans doivent indiquer le
cheminement des produits, les sens de déplacement du personnel et les circuits d’évacuation des
déchets ;
2) Une fiche technique qui :
a) indique la nature de l’activité exercée ;
b) décrit le site d'implantation et sa viabilisation (eau potable, électricité, assainissement) ;
c) donne la superficie totale et la superficie couverte du local concerné ;
d) décrit du point de vue sanitaire les locaux, les équipements et le matériel utilisés ainsi que
les conditions de fonctionnement (planification du travail, effectif du personnel prévu,
activité à caractère saisonnière ou non…) ;
e) mentionne la catégorie des produits et leur dénomination commerciale ;
f) indique la liste des matières premières et des ingrédients avec leur description et leur
provenance ;
g) liste les matériaux de conditionnement et d’emballage ;
h) indique les diagrammes détaillés de production ;
i) donne les capacités de production (journalière et/ou annuelle) et de stockage prévues ;
j) mentionne, le cas échéant, les moyens de transport utilisés ;
3) Un manuel de procédures fondé sur des guides de bonnes pratiques sanitaires relatifs à l’activité
concernée. Lorsque de tels guides n’existent pas, le manuel doit être établi en tenant compte pour
chaque activité concernée :
 des exigences prévues aux articles 32 et 33 du décret n°2-10-473 précité et doit prévoir des
mesures permettant d’identifier et de minimiser les risques et établir un système de
traçabilité pour les produits alimentaires ;
 des exigences prévues aux articles 36 et 37 dudit décret, pour l’alimentation animale.
Toutefois, dans le cas des navires de pêche n'ayant pas de système de congélation à bord et ne
pratiquant pas des opérations de traitement et/ou de transformation à bord, seules les pièces et
documents indiqués aux 2)-a), 2)-d), et 3) ci-dessus doivent être fournis.
III.-Partie technique du dossier de demande d’agrément :
1) Les documents visés au II. 1) et 2) ci-dessus ;
2) Un manuel décrivant le programme d'auto-contrôle de l'établissement ou de l’entreprise établi
conformément aux exigences visées aux articles 32, 33 et 41 du décret n°2-10-473 précité et
conformément aux exigences visées aux articles 36, 37 et 41 pour l’alimentation animale.
Toutefois, dans le cas des navires de pêche ayant un système de congélation à bord ou pratiquant des
opérations de traitement ou de transformation à bord, seuls les pièces et documents indiqués au II. 2)-
a), 2)-d), 2)-f), 2)-g) et 2)-j) et au III. 2) ci-dessus doivent être fournis.
A RT .2. - La partie technique du dossier accompagnant la demande d’agrément des halles au poisson et
des marchés de gros doit comprendre les documents visés aux 1) et 2) du II. de l’article premier ci-
dessus et le manuel visé au 2) du III. du même article.
3
La partie technique du dossier accompagnant la demande d’agrément des établissements et entreprises
de conditionnement et/ou de purification de coquillages doit comprendre les documents visés au
premier alinéa du présent article ainsi qu’une étude démontrant l’efficacité du système de purification
mis en place, en cas de purification des coquillages.
A RT .3. - Conformément à l’article 6 du décret n°2-10-473 précité, les demandes d’autorisation ou
d’agrément sur le plan sanitaire, accompagnées du dossier comportant les parties administrative et
technique indiquées ci-dessus sont déposées auprès des services désignés audit article 6.
Pour ce qui concerne les établissements et entreprises visés au 2) de l’article 6 du décret n°2-10-473
précité, ces demandes et dossiers sont déposés, en trois exemplaires, auprès de la Direction des
industries de la pêche maritime ou auprès de la Délégation des pêches maritimes du lieu
d’implantation de l’établissement ou de l’entreprise ou auprès de la délégation des pêches maritimes
du port d’activité du navire concerné, selon le cas.
Un exemplaire de la demande et du dossier, accompagné d’une copie du récépissé de dépôt sont
transmis, par le service réceptionnaire, au service de l’Office national de sécurité sanitaire des produits
alimentaires concerné.
Chapitre 2 :
Dispositions relatives aux visites sanitaires
A RT .4. - La visite sanitaire de l’établissement ou de l’entreprise pour laquelle l’autorisation ou
l’agrément sur le plan sanitaire est demandé ainsi que les visites sanitaires régulières, prévues
respectivement aux articles 8 et 16 du décret n°2-10-473 précité, donnent lieu à l’établissement du
rapport de visite visé à l’article 23 du même décret, établi conformément au modèle correspondant
prévu aux annexes II-1 ou II-2 du présent arrêté.
A RT .5. - En application de l’article 9 du décret n°2-10-473 précité, l’avis sanitaire de l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires est établi conformément au modèle prévu à l’annexe III
du présent arrêté et attaché au rapport de visite correspondant.
Chapitre 3 :
Dispositions relatives à la délivrance, la suspension, le retrait
et l’actualisation des autorisations et des agréments
A RT .6. - En application des dispositions de l’article 27 du décret n°2-10-473 précité, l’autorisation et
l’agrément sur le plan sanitaire sont établis selon le modèle correspondant fixé aux annexes IV ou V
du présent arrêté.
Les autorisations et les agréments sur le plan sanitaire sont délivrés au demandeur par tout moyen
faisant preuve de la réception.
A RT .7. - La décision de suspension de l’autorisation ou de l’agrément sur le plan sanitaire d’un
établissement ou d’une entreprise, prise conformément à l’article 17 du décret n°2-10-473 précité, est
établie selon le modèle fixé à l’annexe VI du présent arrêté.
Cette décision est notifiée à l’exploitant de l’établissement ou de l’entreprise concerné, par tout moyen
faisant preuve de la réception, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date
de la visite ayant relevé les non conformités ou insuffisances.
4
Toutefois, lorsque le rapport de visite conclu à un retrait immédiat de l’autorisation ou de l’agrément
en application de l’article 18 du décret n°2-10-473 précité, la décision du retrait est notifiée
immédiatement à l’exploitant de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
A RT .8. - L’actualisation de l’autorisation ou de l’agrément sur le plan sanitaire visée à l’article 26 du
décret n°2-10-473 précité est effectuée par le service l’ayant délivré sur présentation par le nouvel
exploitant des pièces justifiant du changement intervenu.
Chapitre 4 :
Dispositions diverses et finales
A RT .9. - L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et la direction des industries
de la pêche maritime établissent conjointement une note décrivant les modalités selon lesquelles leurs
services concernés procèdent aux visites sanitaires des établissements et des entreprises visés au 2) de
l’article 5 du décret n°2-10-473 précité y compris les navires de pêche. Les programmes de visites
établis par lesdits services doivent permettre de respecter les obligations visées aux articles 21 et 22
dudit décret.
A RT .10. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

smaine
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