INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Arrêté viziriel du 15 moharrem 1342 (28 août 1923) sur la fabrication et l’importation des anisettes

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Arrêté viziriel du 15 moharrem 1342 (28 août 1923) sur la fabrication et l’importation des anisettes Empty Arrêté viziriel du 15 moharrem 1342 (28 août 1923) sur la fabrication et l’importation des anisettes

Message par smaine Jeu Déc 25, 2014 12:10 am

A RTICLE PREMIER . - (Décret n°2-57-236 du 10/08/1957 – BO. n°2339 du 23/08/1957, page 1114) -
L’importation, la circulation et la détention de l’anéthol et «des essences d’anis et de badiane
ou leurs extraits sont et «demeurent interdites.
Le chef de l’administration des douanes et impôts indirects peut toutefois accorder une
autorisation d’importation :
1. Aux biscuitiers, pâtissiers, confiseurs, glaciers et autres «personnes qui en
justifieraient le besoin, après avis du ministre de l’agriculture (service économique), et
à charge d’emploi dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de
l’agriculture;
2. Aux pharmaciens, après avis de la direction générale des services de santé (inspection
des pharmacies) ;
3. Aux liquoristes imposés en cette qualité à la patente, à charge d’emploi dans les
conditions qui seront indiquées ci-après.
Les quantités ainsi importées ne pourront être cédées sans «une autorisation délivrée dans les
mêmes conditions.
A RT .2. (Arrêté viziriel du 29/07/1947 - BO. n°1817 du 22/08/1947, page 832) - La fabrication de la
liqueur d’anisette non considérée comme similaire d’absinthe par l’article premier de l’arrêté
viziriel du 20 février 1923 susvisé pourra être autorisée à Oujda, Fès, Meknès, Port-Lyautey,
Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Agadir et Marrakech, à la demande des
liquoristes imposés en cette qualité à la patente.
(BO n°568 du 11 septembre 1923, page 1104)
A RT .3. - Les produits importés par les liquoristes dans les conditions indiquées à l'article 1er
sont, avant enlèvement, placés sous le double scellé de la douane et du destinataire.
Après chaque fabrication, il est procédé chez le liquoriste à la même opération pour les
quantités restantes.
A RT .4. - Il doit être fait emploi à chaque préparation d'une quantité minimum de six
hectolitres d'alcool pur.
A RT .5. - Le fabricant est tenu de déposer, quarante huit heures à l'avance, une déclaration au
receveur des douanes de la résidence, qui fixe l'heure de l'intervention des employés.
Le liquoriste prépare au préalable le mélange d'alcool et de sucre de manière à ce que le
service n’ait qu'à assister à l'incorporation de l'essence d'anis. En aucun cas, la fabrication ne
peut avoir lieu hors de la présence des agents.
Il est prélevé à titre gratuit deux échantillons respectifs du sirop préparé de la liqueur obtenue
pour être soumis à l'examen du laboratoire officiel, dont les conclusions sont définitives.
L'anisette ne peut être enlevée de l'atelier de fabrication qu'après la notification de la décision
du laboratoire.
A RT .6. - La mise en vente ne peut avoir lieu qu'en bouteille. Chaque liquoriste doit apposer
sur récipients une étiquette dont un spécimen est déposé au service des fraudes et un
deuxième remis à l'administration des douanes au moment de la demande de fabrication.
Les anisettes étrangères ne peuvent être importées qu'en bouteilles revêtues d'une étiquette.
(Arrêté viziriel du 21/07/1931 - BO. n°982 du 21/08/1931, page 980) - Dans les établissements où
s'exerce le commerce de détail, les bouteilles renfermant de l'anisette, doivent porter
l'indication de la richesse centésimale en alcool du produit, en chiffres très apparents d'au
moins 5 millimètres de haut.
Les fabricants d'anisette au Maroc sont tenus de porter eux-mêmes cette indication sur les
étiquettes revêtant leurs produits.
A RT .7. (Arrêté viziriel du 29/07/1947 - BO. n°1817 du 22/08/1947, page 832) - Il est perçu à «titre de
frais de surveillance pour les fabrications, une redevance «de trois cent francs par hectolitre
d'alcool pur mis en œuvre”.
A RT .8. - L'importation frauduleuse, le détournement ou la non justification d'emploi régulier
des produits visés à l'article 1 er sont punis d'une amende de mille à dix mille francs et d'un
emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. La
confiscation, sera en outre, prononcée dans tous les cas. L'article 463 du code pénal est
applicable.
En cas de nouvelle infraction au présent arrêté dans le délai de deux ans à compter du
jugement ou arrêt définitif, la peine d'emprisonnement est toujours prononcée.
Les autres infractions au présent arrêté sont punies :
1. A la requête de l'administration des douanes et régies: d'une amende de 500 à 5.000
francs, du quintuple droit de consommation sur l'alcool contenu dans les produits objet
du délit de la confiscation.
2. A la requête du ministère public: d'une amende de 16 à 500 francs.
En outre, l'autorisation de fabrication peut être retirée au contrevenant.
Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des juridictions françaises.
A RT . 9. - Sont abrogés toutes dispositions contraires.

smaine
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