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Arrêté viziriel du 28 novembre 1950 (17 safar 1370) relatif à l’importation et au commerce de l’acide acétique
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Arrêté viziriel du 28 novembre 1950 (17 safar 1370) relatif à l’importation et au commerce de l’acide acétique
L E GRAND VIZIR ,
Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des fraudes dans la vente
des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et les
dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
Vu l’arrêté viziriel du 6 février 1934 (21 chaoual 1352) portant réglementation de la
fabrication et du commerce des vinaigre ;
Vu l’arrêté viziriel du 17 safar 1370 (18 novembre 1950) relatif à l’importation et au
commerce de l’acide acétique ;
Sur la proposition du ministre de l’agriculture,
D ECRETE :
A RTICLE PREMIER . (Décret n°2-57-1528 du 11/11/1957 - BO. n°2352 du 22/11/1957, p1482) -
L’importation, la vente, la mise en vente ou la détention en vue de la vente de l’acide acétique
ne sont autorisées que si le produit a été au préalable dénaturé par addition de salicylate de
méthyle à raison de 0 l 50 au moins par hectolitre d’acide.
A l’importation, la dénaturation sera effectuée en douane sous la surveillance des agents de
l’administration des douanes et impôts indirects.
L’importateur sera tenu de fournir le dénaturant et la main-d’oeuvre nécessaires pour
l’opération.
A RT . 2. (Décret n°2-57-1528 du 11/11/1957 - BO. n°2352 du 22/11/1957, p1482) - Les dispositions ci-
dessus ne sont pas applicables à l’acide acétique destiné à des usages industriels excluant sa
dénaturation ainsi qu’aux besoins des officines pharmaceutiques et des laboratoires d’analyse.
A RT . 3. - L’entrée au Maroc de l’acide acétique non soumis à dénaturation est subordonnée à
une autorisation spéciale délivrée par le directeur de l’agriculture, du commerce et des forêts.
La demande d’importation devra indiquer:
1. la quantité d’acide acétique à importer;
2. l’usage auquel il est destiné;
3. le nom et l’adresse du destinataire.
Celui-ci sera comptable des quantités importées au regard du service de la répression des
fraudes.
A RT . 4. - L’acide acétique contenu dans les vinaigres provenant de la fermentation acétique
des liquides alcooliques, n’est pas visé par les dispositions du présent arrêté.
A RT . 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 17 safar 1370 ( 28 novembre 1850),
Le grand vizir, MOHAMED EL MOKRI
Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des fraudes dans la vente
des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et les
dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
Vu l’arrêté viziriel du 6 février 1934 (21 chaoual 1352) portant réglementation de la
fabrication et du commerce des vinaigre ;
Vu l’arrêté viziriel du 17 safar 1370 (18 novembre 1950) relatif à l’importation et au
commerce de l’acide acétique ;
Sur la proposition du ministre de l’agriculture,
D ECRETE :
A RTICLE PREMIER . (Décret n°2-57-1528 du 11/11/1957 - BO. n°2352 du 22/11/1957, p1482) -
L’importation, la vente, la mise en vente ou la détention en vue de la vente de l’acide acétique
ne sont autorisées que si le produit a été au préalable dénaturé par addition de salicylate de
méthyle à raison de 0 l 50 au moins par hectolitre d’acide.
A l’importation, la dénaturation sera effectuée en douane sous la surveillance des agents de
l’administration des douanes et impôts indirects.
L’importateur sera tenu de fournir le dénaturant et la main-d’oeuvre nécessaires pour
l’opération.
A RT . 2. (Décret n°2-57-1528 du 11/11/1957 - BO. n°2352 du 22/11/1957, p1482) - Les dispositions ci-
dessus ne sont pas applicables à l’acide acétique destiné à des usages industriels excluant sa
dénaturation ainsi qu’aux besoins des officines pharmaceutiques et des laboratoires d’analyse.
A RT . 3. - L’entrée au Maroc de l’acide acétique non soumis à dénaturation est subordonnée à
une autorisation spéciale délivrée par le directeur de l’agriculture, du commerce et des forêts.
La demande d’importation devra indiquer:
1. la quantité d’acide acétique à importer;
2. l’usage auquel il est destiné;
3. le nom et l’adresse du destinataire.
Celui-ci sera comptable des quantités importées au regard du service de la répression des
fraudes.
A RT . 4. - L’acide acétique contenu dans les vinaigres provenant de la fermentation acétique
des liquides alcooliques, n’est pas visé par les dispositions du présent arrêté.
A RT . 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 17 safar 1370 ( 28 novembre 1850),
Le grand vizir, MOHAMED EL MOKRI
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