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Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports

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Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique  et aux sports Empty Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports

Message par smaine Jeu Déc 25, 2014 11:24 pm

Bulletin Officiel n° : 4229 du 17/11/1993 - Page : 638



Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports



LE PREMIER MINISTRE.



Vu la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989).



Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 joumada I 1414 (18 octobre 1993).



DECRETE :



Article 1

Pour l'application de la loi susvisée n°06-87 le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de :

· ةdicter les statuts types des associations sportives d'amateurs ;

· Approuver les statuts des ligues sportives régionales et des fédérations sportives regroupant les associations sportives d'amateurs, les ligues et les sociétés sportives à but lucratif en application respectivement des dispositions des articles 11 et 15 de la loi n°06-87 susvisée ;

· Accorder l'agrément aux associations sportives d'amateurs en application de l'article 10 de la loi précitée n°06-87;

· Accorder les dérogations visées dans l'article 12 de la loi précitée n°06-87;

· Habiliter les fédérations sportives, qui regroupent les ligues, les associations sportives d'amateurs et les sociétés sportives â but lucratif, aux fins d'exercer les attributions et de bénéficier des avantages prévus en leur faveur conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi précitée n°06-87;

· Retirer l'habilitation des fédérations sportives regroupant les ligues, les associations sportives d'amateurs et les sociétés sportives à but lucratif conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi précitée n°06-87 en cas de non respect par la fédération des règles de fonctionnement fixées par ses statuts ou de violations de la législation ou de la réglementation qui lui sont applicables ou lorsque son fonctionnement ou ses activités sont préjudiciables à la discipline sportive concernée ;

· Désigner les représentants de l'administration au sein des organes directeurs des ligues sportives régionales, des comités directeurs des fédérations sportives d'amateurs, du Comité national olympique marocain et au sein des comités olympiques régionaux en application des articles 14, 18 et 25 de la loi précitée n° 06-87;

· Autoriser dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi précitée n°06-87 les sociétés sportives à but lucratif à organiser les compétitions sportives ;

· Viser conjointement avec le ministre des finances les conventions de parrainage conclues en application de l'article 30 de la loi n°06-87 entre les associations sportives d'amateurs et les sociétés sportives à but lucratif d'une part, et les entreprises publiques ou privées d'autre part ;

· Donner son accord au Comité national olympique marocain pour la participation du Maroc aux différentes manifestations sportives d'amateurs internationales ou régionales conformément à l'article 24 de la loi précitée n°06-87;

· Donner son avis aux fédérations sportives d'amateurs pour autoriser l'organisation des manifestations sportives prévues à l'article 58 de ladite loi ;

· Prononcer, en application de l'article 60 de la loi précitée n°06-87 l'interdiction, à titre temporaire ou définitif, de participer à des compétitions sportives ou de les organiser sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous ;

· Déterminer et attribuer la qualité, de sportif de haut niveau dans les conditions fixées par l'article 28 de la loi n°06-87 précitée sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous.



Article 2

Pour l'application de la loi précitée n°06-87 le ministre de l'éducation nationale est chargé de :

· Approuver les statuts de la Fédération nationale du sport scolaire et de la Fédération nationale des sports universitaires conformément aux articles 5 et 7 de la loi précitée n°06-87;

· Déterminer et attribuer la qualité de sportif de haut niveau, conformément aux critères fixés par les fédérations internationales concernées, sur proposition de la Fédération nationale du sport scolaire ou de la Fédération nationale des sports universitaires selon l'appartenance du sportif concerné ;

· Donner son avis à la Fédération national du sport scolaire et à la Fédération nationale des sports universitaires pour autoriser l'organisation des manifestations sportives prévues à l'article 58 de la loi précitée n°06-87;

· Prononcer, en application de l'article 60 de la loi précitée n°06-87 l'interdiction, à titre temporaire ou définitif, de participer à des compétitions sportives organisées par les associations sportives scolaires et universitaires et leurs fédérations respectives ou de les organiser ;

· Viser, conjointement avec le ministre des finances, les conventions de parrainage conclues entre les associations sportives scolaires et universitaires d'une part, et les entreprises publiques ou privées d'autre part, conformément à l'article 30 de la loi précitée n°06-87



Article 3

Le statut-type des associations sportives de l'enseignement primaire, secondaire et de formation professionnelle, prévu à l'article 4 de la loi précitée n°06-87 est établi par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement primaire et secondaire et de l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle.



Article 4

En application de l'article 2 de la loi précitée n°06-87 l'enseignement de l'éducation physique et sportive est rendu obligatoire au fur et à mesure de la disponibilité des moyens nécessaires à cet effet, et ce, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en ce qui concerne l'enseignement primaire, secondaire et supérieur et par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle en ce qui concerne la formation professionnelle.



Article 5

Pour pouvoir obtenir l'agrément prévu à l'article 10 de la loi précitée n°06-87 les associations sportives d'amateurs constituées conformément aux dispositions de l'article 8 de ladite loi doivent :

1. Assurer la pratique régulière de cinq disciplines sportives olympiques au moins dont obligatoirement le foot-ball et l'athlétisme ;

2. Disposer, en ce qui concerne les sports collectifs, des équipes dites senior, junior, cadette et minime ;

3. Assurer un contrôle médical régulier des athlètes et joueurs ;

4. Disposer d'un personnel administratif et technique permanent dont obligatoirement un entraîneur par discipline pratiquée ;

5. Contracter une police d'assurance couvrant les athlètes et joueurs contre les risques survenant à l'occasion des entraînements et ou des compétitions.



La demande d'agrément doit être adressée au ministère de la jeunesse et des sports accompagnée des documents et pièces suivants :

· Les statuts et les règlements intérieurs de l'association ;

· Le récépissé du dépôt de la déclaration prévue à l'article 5 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association ;

· Le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;

· La liste des membres du comité directeur et celle du personnel d'encadrement technique et administratif de l'association ;

· Les documents administratifs et techniques relatifs aux sites d'entraînement et de compétition dont dispose l'association ;

· Les copies des polices d'assurances et des conventions médicales dont elle dispose ;

· Le programme des activités de l'association comportant le nombre et la nature des disciplines sportives pratiquées par elle, le nombre de ses adhérents ainsi que celui des joueurs et athlètes licenciés ayant la qualité d'amateur.

Article 6

Pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 17 de la loi n°06-87 précitée, chaque fédération sportive d'amateurs est tenue de déposer auprès du ministère de la jeunesse et des sports une demande accompagnée des documents suivants :

· Les statuts régulièrement approuvés par le ministère de la jeunesse et des sports et les règlements généraux de la discipline concernée ;

· La liste des membres du comité directeur et des responsables des commissions spécialisées ;

· La liste des associations, ligues et sociétés sportives à but lucratif qui lui sont affiliées ainsi que le nombre des joueurs licenciés par catégorie d'âge et de sexe dans la discipline sportive concernée ;

· Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;

· Les rapports moral, financier et technique approuvés par la dernière assemblée générale pour les fédérations existantes avant la publication du présent décret au « Bulletin officiel ».



Article 7

En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi précitée n°06-87 les fédérations sportives regroupant les ligues, les associations sportives d'amateurs et les sociétés sportives à but lucratif sont tenues de communiquer au ministère de la jeunesse et des sports, quinze jours au moins avant la date du déroulement des compétitions ou des manifestations sportives internationales, la liste des associations, athlètes ou joueurs sélectionnés pour représenter le Maroc dans lesdites compétitions ou manifestations.



Article 8

Les autorisations et permissions d'absence, prévues aux articles 33 et 34 de la loi précitée n°06-87 sont accordées aux salariés et fonctionnaires par leurs administrations respectives en vue d'effectuer des stages de préparation ou pour participer aux compétitions nationales ou internationales, au vu de la convocation adressée aux intéressés par le ministère de la jeunesse et des sports en ce qui concerne le sport amateur et par le ministère de l'éducation nationale en ce qui concerne le sport scolaire et universitaire.



Une demande d'autorisation d'absence doit être adressée à l'administration à laquelle appartiennent les sportifs convoqués aux stages et aux compétitions mentionnés à l'alinéa précédent, au moins 15 jours avant leur déroulement.



Article 9

Les conventions de parrainage visées à l'article 30 de la loi n°06-87 susvisée doivent, préalablement à leur conclusion entre les entreprises intéressées et les associations sportives d'amateurs, être soumises à l'avis du ministre chargé de la jeunesse et des sports pour s'assurer de leur conformité aux dispositions de la loi précitée et des textes pris pour son application.



Ces conventions doivent notamment prévoir :

- La formation professionnelle et l'insertion sociale des joueurs et athlètes de l'association parrainée en leur assurant la stabilité de l'emploi ;

- La mise à la disposition de l'association de cadres administratifs et comptables en vue d'assurer une bonne gestion de l'association et une transparence de sa comptabilité ;

- L'amélioration des ressources de l'association tant par des subventions que par le renforcement des moyens propres de l'association ;

- Les modalités de représentation de l'entreprise concernée au sein des organes dirigeants de l'association parrainée aux fins de s'assurer de la bonne gestion des moyens mis par l'entreprise à la disposition de l'association.



Article 10

Les conventions de parrainage conclues entre les entreprises concernées et les associations sportives scolaires et/ou universitaires doivent être soumises à l'avis du ministre de l'éducation nationale pour s'assurer de leur conformité aux dispositions de l'article 30 de la loi n°06-87 précitée et des textes pris pour son application.



Ces conventions doivent porter sur l'amélioration des ressources de l'association sportive scolaire ou universitaire tant par des subventions que par le renforcement des moyens propres de l'association.



Article 11

En application de l'article 32 de la loi précitée n°06-87 toute convention de parrainage doit prévoir, en cas de différend relatif à son application, préalablement à toute action en justice, une commission d'arbitrage présidée par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant en ce qui concerne le sport amateur et par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant en ce qui concerne le sport scolaire et universitaire.



La commission d'arbitrage comprendra à parts égales des représentants de l'entreprise et des représentants du groupement sportif concerné.



Article 12

Toute personne physique ou morale qui entend procéder à la création, la gestion ou l'exploitation d'un établissement de sport ou d'éducation physique doit adresser une déclaration préalable conformément à l'article 38 de la loi précitée n°06-87:

1. Au ministère de la jeunesse et des sports lorsque l'établissement concerné assure l'entraînement sur la pratique sportive dans une ou plusieurs disciplines sportives ;

2. Au ministère de l'éducation nationale lorsque l'établissement privé d'éducation physique dispense la formation des cadres dans le but de pratiquer la profession d'enseignant d'éducation physique ou l'obtention d'un diplôme d'enseignant d'éducation physique et qui applique les méthodes et programmes d'enseignement et d'éducation et les méthodes et techniques éducatives et scientifiques en vigueur dans les établissements d'enseignement et de formation.



Sont soumis à cette déclaration la création d'une filiale de l'établissement, les transformations entraînant une modification dans l'organisation, le fonctionnement de l'établissement ou la discipline y enseignée ou pratiquée ainsi que les changements des dirigeants.



Cette déclaration est adressée à l'administration concernée telle que mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou y est déposée contre récépissé accompagnée d'un dossier comprenant :

· Les documents nécessaires justifiant que les locaux prévus disposent de toutes les conditions de création d'une salle ou d'un établissement privé de sport ou d'éducation physique ;

· toute indication relative à la nature de l'enseignement et de l'activité sportive à enseigner ou à pratiquer ainsi que les différents locaux de la salle ou de l'établissement et, le cas échéant le nombre de niveaux d'enseignement qui y existent et les programmes et livres qui y sont adoptés ;

· La liste des dirigeants de l'établissement ;

· La liste et les qualifications éducatives et professionnelles ainsi que les diplômes dont doivent justifier les dirigeants, les enseignants et les entraîneurs exerçant au sein de l'établissement ;

· Le règlement intérieur de l'établissement.

· Un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse et des sports et de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale déterminera les conditions d'application des dispositions du présent article.



Article 13

Toute personne qui entend diriger un établissement privé d'éducation physique tel que prévu au 2° de l'article 12 ci-dessus doit :

1. être titulaire de l'un des diplômes prévus à l'alinéa 1 de l'article 18 ci-dessous ;

2. être de nationalité marocaine ;

3. jouir de ses droits civils et civiques ;

4. n'avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délits infamants ;

5. remplir les conditions d'âge et d'aptitude physique.



Toute personne qui entend diriger une salle ou un établissement privé de sport ou d'éducation physique tel que prévu au 1° de l'article 12 ci-dessus doit, en outre, être titulaire de l'un des diplômes prévus à l'alinéa 2 de l'article 18 ci-dessous et satisfaire aux conditions prévues au 4° et 5° du présent article.



Article 14

La déclaration mentionnée à l'article 12 ci-dessus est examinée conformément aux dispositions dudit article soit par le ministère de la jeunesse et des sports, soit par le ministère de l'éducation nationale en fonction du type de l'établissement concerné.



Les observations formulées à l'occasion de l'examen de la déclaration par le ministère concerné doivent être notifiées aux déclarants dans un délai de 90 jours suivant la date du dépôt de la déclaration conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi précitée n° 06-87



Article 15

Est créée une commission mixte chargée de déterminer les domaines de coopération et de coordination entre les ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports. La composition et les attributions de cette commission sont déterminées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.



Article 16

Les agents chargés du contrôle prévu à l'article 43 de la loi précitée n°06-87 sont habilités à cet effet par le ministre de la jeunesse et des sports en ce qui concerne les établissements prévus au 1° de l'article 12 ci-dessus et par le ministre de l'éducation nationale en ce qui concerne les établissements prévus au 2° dudit article 12.



Article 17

En application du 2e alinéa de l'article 38 de la loi précitée n°06-87 toute société sportive à but lucratif doit, avant de commencer à fonctionner, adresser au ministère de la jeunesse et des sports conformément à la procédure mentionnée à l'article 12 ci-dessus, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :

· Les statuts de la société ;

· La liste des dirigeants et des actionnaires et la part détenue par chaque actionnaire dans le capital social de la société ;

· Le type des manifestations sportives qu'elle entend organiser.



Lorsqu'à l'occasion de l'examen de la déclaration mentionnée ci-dessus, des observations sont formulées par le ministère de la jeunesse et des sports, celles-ci doivent être notifiées aux déclarants dans un délai de 90 jours suivant la date du dépôt de la déclaration conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi précitée n°06-87



Article 18

En application de l'article 48 de la loi n°06-87 précitée, nul ne peut, contre rétribution quelconque exercer l'activité :

1. D'enseignant d'éducation physique et du sport, s'il n'est titulaire du diplôme du second cycle des écoles normales supérieures ou du certificat de sortie des centres pédagogiques régionaux (spécialité d'éducation physique et du sport) ou d'un diplôme équivalent ;

2. D'entraîneur sportif, s'il n'est titulaire du diplôme de l'Institut royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports (spécialité sport) ou l'un des diplômes prévus à l'alinéa 1 ci-dessus ou d'un diplôme équivalent ;

3. D'arbitre s'il n'est titulaire d'un diplôme d'arbitre délivré par la fédération sportive nationale ou par la fédération sportive internationale de la discipline sportive concernée.



Article 19

Le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et le ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.



Fait à Rabat, le 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993)



MOHAMMED KARIM-LAMRANI



Pour contreseing :



Le ministre de la jeunesse et des sports,



ABDALLAH BELREZIZ



Le ministre de l'éducation nationale,



Dr TAIEB CHKILI



Le ministre des finances,

MOHAMED BERRADA



Le ministre des travaux publics,

De la formation professionnelle

Et de la formation des cadres,



MOHAMED KABBAJ.

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