INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales

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Dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales Empty Dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales

Message par smaine Dim Déc 28, 2014 8:15 pm

ortant règlement pour l'application du dahir du 11 Avril 1922 (12 Châabane 1340) sur la
pêche dans les eaux continentales.
Vu le dahir du 11 Avril 1922 (12 Châabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales.
TITRE PREMIER - Règles générales de l'exercice de la pêche dans les eaux continentales.
A RTICLE P REMIER . (Supprimé par décret du 23 Janvier 1957).
A RTICLE 2. (Supprimé par décret du 23 Janvier 1957).
A RTICLE 3. La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.
Aucune dérogation ne sera consentie à cette règle, sauf en faveur des fermiers de l'Etat ou des
habous, qui pourront être autorisés par les cahiers des charges à pratiquer :
1. La pêche de l'alose, deux heures avant le lever et deux heures après le coucher du soleil et
sur des étendues déterminées ;
2. La pêche de l'anguille pendant tout ou partie de la nuit à des emplacements déterminés, au
moyen d'appareils ou filets spécialement autorisés par le cahier des charges.
A RTICLE 4. Le séjour dans l'eau des filets et appareils fixes autorisés pour la petite pêche est
cependant permis à toute heure, sous la condition qu'ils ne peuvent être plongés et relevés
que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.
L'emploi des filets utilisés dans la grande pêche pourra, de plus faire l'objet de restrictions
spéciales inscrites aux cahiers des charges.
A RTICLE 5. (mod. par A.V. du 16 Février 1948 par décret du 23 Janvier 1957). Aucun poisson ou
crustacé, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit dans les eaux du domaine
public terrestre sans l'autorisation de l'Administration des eaux et forêts.
A RTICLE 5 Bis. (mod. par A.V. du 23 Octobre 1949 et par décret du 23 Janvier 1957). Le Chef de
l'Administration des eaux et forêts pourra par arrêtés pris en application du paragraphe 9º de
l'article 5 du dahir susvisé du 11 Avril 1922 (12 Châabane 1340), complété par le dahir du 22
Octobre 1949 (29 Hijja 1368), soit faire effectuer en régie, dans une partie quelconque des
eaux du domaine public terrestre, soit autoriser les amodiataires du droit de petite pêche à
effectuer, dans les pièces d'eau fermées à eux amodiées, en tous moyens appropriés, des
pêches extraordinaires en vue d'assurer, par la destruction de certaines espèces, la
prorogation d'autres espèces présentant un intérêt plus grand.
Les arrêtés autorisant ces pêches exceptionnelles fixeront les conditions dans lesquelles elles
seront effectuées sous le contrôle de l'administration des eaux et forêts, les espèces qui seules
pourront être pêchées, les quantités à pêcher, les moyens de pêche autorisés, les redevances
supplémentaires à payer, éventuellement à l'Etat, ainsi que les conditions du colportage et de
la vente du poisson pêché.
Le Chef de l'Administration des eaux et forêts pourra également, à titre exceptionnel et
révocable, délivrer pour des fins scientifiques, à des personnes présentant une compétence
spéciale, des permis de pêche en tout temps et par tous moyens, valables pour une zone et
une durée déterminées.
2
TITRE II - Définition et classification des filets, pêcheries et appareils de pêche.
A RTICLE 6. Les filets sont au point de vue des prohibitions indiquées par le présent arrêté,
divisés en deux catégories :
1. Les filets fixes ;
2. Les filets mobiles.
A RTICLE 7. Les filets fixes sont les engins qui, tenus au moyen de piquets, de poids ou de
cordages, ne changent pas de position une fois calés.
A cette catégorie appartiennent notamment : le tramail, l'araignée, le verveux, le dideau, etc.
Les dimensions de ces filets devront être telles que l'emploi de l'un ou plusieurs d'entre eux
laissera au poisson un passage égal au moins au tiers de la largeur mouillée du cours d'eau.
A RTICLE 8. Les filets mobiles sont les engins dont le fonctionnement nécessite la présente du
pêcheur ou qui, chargés à leur partie inférieure d'un poids suffisant pour les faire couler, sont
traînés au fond de l'eau sous l'action d'une force quelconque pour être ramenés à terre
immédiatement.
A cette catégorie appartiennent notamment la senne, l'épervier, le carrelet ou trouble.
A RTICLE 9. Les mailles des filets mesurées de chaque côté après leur séjour dans l'eau doivent
avoir les dimensions suivantes :
1. Pour les filets fixes et pour la senne : 40 mm au moins ;
2. Pour les filets mobiles, autre que la senne, 30 mm au moins ;
3. Cette dernière dimension s'entend également de l'espace des verges dans les nasses
employées à la pêche des poissons et dont la description figure à l'annexe du présent arrêté
(1).
A RTICLE 10. (Modifié par le décret du 23 Janvier 1957). - le terme pêcherie désigne toute
installation fixe en vue de la capture du poisson ; les engins sont fixés au fond de l'eau ou sur
les bords par des pneus, charpentes ou maçonneries.
L'Administration des eaux et forêts apprécie dans chaque cas si l'installation projetée entre
dans la catégorie des pêcheries.
A RTICLE 11. (Modifié par décret du 23 Janvier 1957). - L'établissement d'une pêcherie dans les
eaux du domaine public terrestre doit être autorisé par le chef de l'administration des eaux et
forêts.
La demande d'autorisation est soumise à une enquête et à l'avis des différents services
intéressés.
L’autorisation est précaire et révocable et soumise aux conditions d'un cahier des charges qui
fixe la redevance et les garanties pécuniaires à exiger du bénéficiaire de l'autorisation.
A RTICLE 12. Il est interdit à tout détenteur d'un établissement de pêche de vendre, louer ou
transmettre son établissement à quelques titres que ce soit, sans une autorisation expresse du
service des eaux et forêts. Toute disposition contraire sera considérée comme nulle et non
avenue.
3
A RTICLE 13. Sauf dans les pêcheries spéciales à l'anguille, où la dimension des mailles pourra
être réduite par le cahier des charges, les filets ou appareils employés ne devront pas avoir des
mailles de dimensions inférieures à 30 mm.
Le mode d'emploi des filets, le dispositif des appareils feront l'objet des prescriptions insérées
au cahier des charges.
TITRE III - Engins, appâts et procédés de pêche prohibés. Déversement d'eaux résiduaires et
autres matières Barrages industriels et d'irrigation.
A RTICLE 14. (Modifié par décret du 23 Janvier 1957). - Les demandes tendant à l'autorisation
d'établissement rentrant dans la première ou la deuxième catégorie des établissements visés
au dahir du 25 Août 1914 (3 Chaoual 1332) sur les établissements incommodes, insalubres ou
dangereux, susceptibles de déverser des eaux résiduaires dans les eaux du domaine public
terrestre devront être soumises au préalable au service des eaux et forêts, qui indiquera les
mesures de préservation des eaux auxquelles sera subordonné l'octroi de l'autorisation.
A RTICLE 15. (Modifié par A.V. du 24 Juin 1942 et par décret du 23 Janvier 1957). Les matières
nuisibles aux poissons et les substances toxiques visées à l'article 6 du dahir du 11 Avril 1922
(12 Châabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales sont notamment :
La sciure de bois, la chaux et le chlorure, la noix de galle, les cendres, le goudron, les chiffons
et déchets de pâte à papier et, en général, toute substance susceptible de nuire à la faune ou à
la flore des eaux du domaine public terrestre.
Il ne pourra être déversé dans ce domaine, en vertu de l'autorisation visée à l'article 7 du dahir
du 11 Avril 1922 (12 Châabane 1340), que des eaux qui ne contiennent aucune substance
toxique et qui soient neutralisées, refroidies, clarifiées, rendues limpides, inodores et non
susceptibles de fermentation ultérieure.
L'industriel autorisé devra, en tout cas faire la preuve de ce que les eaux déversées dans les
eaux du domaine public terrestre ont bien été rendues inoffensives ou propres à la vie
animale.
Toutefois, le rouissage des plantes textiles pourra être autorisé dans les conditions fixées par
arrêtés du chef du service des eaux et forêts.
A RTICLE 16. Il est interdit :
1. D'accoler aux écluses, barrages, passages naturels, pertuis, vannages, coursiers d'usine et
échelle à poisson, des nasses, paniers et filets à demeure.
2. De pêcher avec tout autre engin que la ligne tenue à la main, dans l'intérieur des écluses,
barrages, pertuis, vannages, coursiers d'usine et passage ou échelle à poisson, ainsi qu'à
une distance de 30 mètres en amont et en aval de ces ouvrages.
A RTICLE 17. (Modifié par décret du 23 Janvier 1957).
A RTICLE 18. (Modifié par décret du 23 Janvier 1957). - Des gratifications sont accordées par
l'Etat, sur son budget, à ceux de ses agents qui ont constaté des délits prévus par le dahir
susvisé du 12 Châabane 1340 (11 Avril 1922) lorsque ces constatations ont donné lieu à
condamnation ou à transaction.
Ces gratifications sont constituées par une prime fixe de 500 francs et par une prime
proportionnelle égale à 10 % du montant de l'amende recouvrée ou de la transaction perçue.
4
Si la condamnation prononcée ne comporte qu'une peine d'emprisonnement ou si l'amende
n'a pu être recouvrée, le montant de la prime fixe est triplé.
TITRE IV - Etablissements de pisciculture privés (Ajouté par l'arrêté viziriel du 17 Octobre 1945)
A RTICLE 19. (Modifié par décret du 23 Janvier 1957). - Le terme d'établissement de pisciculture
désigne, d'une façon générale, toute installation en vue de l'élevage du poisson, à partir
d'œufs, d'alevins ou d'adultes, soit pour la vente, soit pour procéder à des empoisonnements
de cours d'eau ou pièces d'eau appartenant ou non au domaine public terrestre.
Le service des eaux et forêts appréciera dans chaque cas si l'installation projetée entre dans la
catégorie des établissements de pisciculture.
A RTICLE 20. Tout particulier désireux de créer un établissement de pisciculture dans les eaux du
domaine public terrestre, tel qu'il est défini à l'article premier du dahir du 11 Avril 1922 (12
Châabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales, devra y être autorisée par le service
des eaux et forêts.
La demande d'autorisation, adressée au chef de la circonscription forestière de la situation des
lieux, est soumise à une enquête et à l'avis des différents services intéressés.
L'autorisation est précaire et révocable ; elle fixe les conditions d'installation et de
fonctionnement de l'établissement et les obligations du permissionnaire. Seuls pourront être
autorisés les établissements aménagés en enclos permanents de telle manière que la
circulation du poisson entre les eaux closes et les eaux libres soit constamment et
efficacement interceptée au moyen de dispositifs appropriés.
En aucun cas, il ne pourra être accordé d'autorisation pour un établissement comportant
l'interruption de la circulation du poisson entre l'amont et l'aval, sur plus des deux tiers de la
largeur mouillée, dans les cours d'eau à poisson migrateurs.
L'établissement autorisé ne pourra être vendu, loué ou cédé à quelque titre que ce soit, sans
autorisation du service des eaux et forêts.
Lorsque les installations projetées comporteront l'établissement d'une prise d'eau ou
l'occupation de parcelles dépendant du domaine public, tel que celui-ci est défini par les dahirs
du 1er Juillet 1914 (7 Châabane 1332) sur le domaine public et du 1er Août 1925 (11
Moharrem 1344) sur le régime des eaux, ou, simultanément, une prise d'eau et l'occupation
du domaine public, le permissionnaire devra obtenir, avant la construction des installations,
les autorisations prévues par l'article 12 du dahir précité du 1er Août 1925 (11 Moharrem
1344) et par le dahir du 20 Novembre 1918 (24 Safar 1317) sur les occupations temporaires du
domaine public.
A RTICLE 21. (Modifié par A.V. du 25 Juillet 1951). - dans tout établissement de pisciculture
autorisé, la pêche, même à ligne mobile tenue à la main, telle qu'elle est définie à l'article 11
du dahir susvisé du 11 Avril 1922 (12 Châabane 1340) sera interdite, sauf au permissionnaire
et à ses délégués ; le permissionnaire sera tenu de placer des panneaux ou poteaux apparents
précisant cette interdiction et indiquant la date de l'autorisation.
A RTICLE 22. (mod. par décret du 23 Janvier 1957). - Toute personne qui mettra en vente,
transportera ou colportera des poissons provenant d'un établissement de pisciculture privé,
même si cet établissement n'est pas installé sur les eaux du domaine public terrestre, devra
justifier à toute réquisition de leur origine par une déclaration du propriétaire ou de
l'exploitant de l'établissement d'où proviennent ces poissons et certifiée par le service des
5
eaux et forêts; Ces déclarations seront établies sur des formules extraites de carnets à souches
fournis, contre remboursement, par l'administration.
Les agents chargés de la police de la pêche pourront contrôle, à tout instant, les
carnets détenus par les bénéficiaires des autorisations accordées en vertu de l'article 20 ci-
dessus ; faute par ces derniers ; il en sera de même si le contrôle faisait apparaître une
infraction aux dispositions qui précèdent, sans préjudice des poursuites judiciaires dont
seraient passibles les permissionnaires.
A RTICLE 23. Les filets de pêche et engins de pêche prohibés par le règlement, dont l'autorisation
exceptionnellement l'emploi, devront être plombés par les soins du service des eaux et forêts.
TITRE V - Comité de la pêche dans les eaux continentales (Ajouté par décret du 23 Janvier 1957).
A RTICLE 24. Le comité de la pêche dans les eaux continentales créé par le dahir précité du 12
Châabane 1340 (11 Avril 1922) est composé ainsi qu'il suit :
- Le Ministre de l'Agriculture, ou son délégué, président ;
- Le Ministre de la justice, ou son représentant ;
- Le Ministre de l'Intérieur, ou son représentant ;
- Le Ministre des travaux publics, ou son représentant ;
- Le Ministre de la santé publique, ou son représentant ;
- Le Sous-secrétaire d'Etat aux Finances, ou son représentant ;
- Le sous-secrétaire d'Etat au commerce et à l'Industrie, ou son représentant ;
- Le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant ;
- Le Directeur de l'Institut scientifique chérifien, ou son représentant ;
- Le Directeur de l'Institut scientifique des pêches maritimes ou son représentant
- Le Chef de l'administration des eaux et forêts, ou son représentant ;
- Le Directeur de la production agricole, ou son représentant ;
- Le Chef de la division de la mise en valeur et du génie rural, ou son représentant ;
- Le président de la fédération des associations de pêche, ou son représentant ;
- Sept représentants des associations de pêche autorisées désignés par la fédération des
dites associations ;
- Une personnalité privée, qualifiée en matière de pisciculture, désignée par le ministre de
l'agriculture ;
- Un conservateur des eaux et forêts désigné par le Chef de l'administration des eaux et
forêts en qualité de secrétaire général du comité ;
- L'Ingénieur des eaux et forêts, Chef de la station piscicole.
On outre, le comité peut s'adjoindre toutes personnes qualifiées en raison de leurs
connaissances scientifiques ou techniques.
A RTICLE 25. Ce comité est appelé à donner son avis sur les textes relatifs à la réglementation de
la pêche dans les eaux continentales, sur la mise en valeur piscicole du domaine public et,
6
généralement sur les questions intéressant la pêche qui lui sont soumises soit par
l'administration, soit par la fédération des associations de pêche.
Le fonctionnement de ce comité est réglé par le ministre de l'agriculture.

smaine
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