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Décret n°2-05-84 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les conditions auxquelles doivent répondre les laits d'allaitement importés destinés à l'alimentation des animaux .
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Décret n°2-05-84 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les conditions auxquelles doivent répondre les laits d'allaitement importés destinés à l'alimentation des animaux .
L E PREMIER MINISTRE ,
Vu la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation
d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication
animale et de produits de la mer et d'eau douce, promulguée par dahir n°1-89-230 du 22 rabii
I 1414 (10 septembre 1993) ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005),
D ECRETE :
A RTICLE PREMIER . - Les laits entiers ou écrémés présentés en poudre ou sous quelque forme
que ce soit, et qui sont destinés à l'alimentation des animaux, ne peuvent être importés que
s'ils sont additionnés d'un additif traceur autorisé par le ministère chargé de l'agriculture.
A RT . 2. - Pour obtenir l'autorisation visée à l'article premier ci-dessus, l'importateur doit
présenter un échantillon du produit préalablement à son importation en vue de vérifier sa
conformité à la composition déclarée. Cet échantillon, accompagné d'un protocole de
recherche de l'additif traceur, doit être déposé contre récépissé, au laboratoire d'analyses et de
recherches vétérinaires le plus proche.
A RT .3. - Le lait d'allaitement autorisé à l'importation doit être accompagné d'un certificat
sanitaire vétérinaire délivré par l'autorité sanitaire officielle du pays d'origine garantissant que
le lait a été spécialement traité et préparé en vue de l'alimentation du bétail et que le produit
ne renferme pas de graisses d'origine animale autres que celles d'origine butyrique et qu'il est
en vente libre dans le pays d'origine.
Le lait d'allaitement contenant dans leur composition des graisses animales non butyriques
sont interdits à l'importation.
A RT .4. - Les laits destinés à l'alimentation des animaux ne peuvent être importés que dans des
récipients ou emballages portant visiblement :
1. la marque ou raison sociale et le numéro d'autorisation d'importation ;
2. la mention " lait destiné à l'alimentation animale " ;
3. la date limite de validité,
A RT .5. - Est abrogé le décret n°2-57-1524 du 18 rabii II 1377 (12 novembre 1957) relatif à
l'importation des laits destinés à l'alimentation du bétail.
A RT .6. - Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, Mohand
Laenser.
Vu la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation
d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication
animale et de produits de la mer et d'eau douce, promulguée par dahir n°1-89-230 du 22 rabii
I 1414 (10 septembre 1993) ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005),
D ECRETE :
A RTICLE PREMIER . - Les laits entiers ou écrémés présentés en poudre ou sous quelque forme
que ce soit, et qui sont destinés à l'alimentation des animaux, ne peuvent être importés que
s'ils sont additionnés d'un additif traceur autorisé par le ministère chargé de l'agriculture.
A RT . 2. - Pour obtenir l'autorisation visée à l'article premier ci-dessus, l'importateur doit
présenter un échantillon du produit préalablement à son importation en vue de vérifier sa
conformité à la composition déclarée. Cet échantillon, accompagné d'un protocole de
recherche de l'additif traceur, doit être déposé contre récépissé, au laboratoire d'analyses et de
recherches vétérinaires le plus proche.
A RT .3. - Le lait d'allaitement autorisé à l'importation doit être accompagné d'un certificat
sanitaire vétérinaire délivré par l'autorité sanitaire officielle du pays d'origine garantissant que
le lait a été spécialement traité et préparé en vue de l'alimentation du bétail et que le produit
ne renferme pas de graisses d'origine animale autres que celles d'origine butyrique et qu'il est
en vente libre dans le pays d'origine.
Le lait d'allaitement contenant dans leur composition des graisses animales non butyriques
sont interdits à l'importation.
A RT .4. - Les laits destinés à l'alimentation des animaux ne peuvent être importés que dans des
récipients ou emballages portant visiblement :
1. la marque ou raison sociale et le numéro d'autorisation d'importation ;
2. la mention " lait destiné à l'alimentation animale " ;
3. la date limite de validité,
A RT .5. - Est abrogé le décret n°2-57-1524 du 18 rabii II 1377 (12 novembre 1957) relatif à
l'importation des laits destinés à l'alimentation du bétail.
A RT .6. - Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, Mohand
Laenser.
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