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Arrêté viziriel du 28 chaoual 1365 (24 septembre 1946) relatif aux conditions de vente du lait de chèvre et du fromage de lait de chèvre
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Arrêté viziriel du 28 chaoual 1365 (24 septembre 1946) relatif aux conditions de vente du lait de chèvre et du fromage de lait de chèvre
Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des mesures pour garantir les
animaux domestiques contre les maladies contagieuses et les dahirs qui l'ont modifié ou
complété ;
Vu l'arrêté viziriel du 17 août 1936 (28 joumada I 1335) relatif à la protection de l'homme et
des animaux contre les brucelloses;
Sur la proposition du directeur des affaires économiques, après avis du directeur de la santé
publique et de la famille et du directeur de l'intérieur,
A RRETE :
A RTICLE PREMIER . - Nul ne peut se livrer à la vente de lait de chèvre ou de fromage de lait de
chèvre, s'il n'est possesseur d'un troupeau de chèvres et s'il n'a obtenu l'autorisation préalable
du chef du service de l'élevage.
A RT .2. - L'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Tout exploitant désirant vendre les produits sus - indiqués adresse au chef du service de
l'élevage, sous couvert de l'autorité locale de contrôle et du vétérinaire inspecteur de
circonscription, une déclaration mentionnant le nombre et la race des animaux de l'espèce
caprine, en sa possession ;
2° Le vétérinaire inspecteur dénombre et marque par tatouage d'un numéro à l'oreille, les
animaux du troupeau.
Il procède à une enquête portant :
a) Sur l'état de santé des animaux et notamment sur l'infection brucellique ; la brucellose est
recherchée par prélèvement de sang soumis à l'examen du laboratoire de recherches du
service de l'élevage ;
b) Sur l'hygiène de l'exploitation, la bonne tenue des locaux et du matériel de laiterie.
Il adresse un rapport au chef du service de l'élevage qui décidera de l'opportunité d'accorder
ou non l'autorisation prévue à l'article 1er.
Notification de l'autorisation est faite à l'autorité locale de contrôle.
( BO. n°1772 du 11/10/1946, page 923)
A RT .3. - Si l'examen du laboratoire révèle, la présence de la brucellose, le vétérinaire
inspecteur propose le refus d'autorisation et prend sur le champ les mesures sanitaires prévues
par l'arrêté viziriel du 17 août 1936 (28 joumada I 1355) susvisé.
A RT .4. - Tout propriétaire autorisé est tenu aux obligations suivantes :
a) II signale au vétérinaire inspecteur de la circonscription toute modification de l'effectif de
son troupeau ; le vétérinaire inspecteur soumet au laboratoire de recherches du service de
l'élevage tous les ans, à la période de lactation, ou à tout autre moment jugé utile, des
prélèvements de sondage qu'il juge nécessaire, en vue du contrôle de l'état sanitaire des
troupeaux ;
b) II déclare à l'autorité locale de contrôle, les lieux de vente du lait et des fromages ;
c) II ne peut mettre en vente des fromages que s'ils sont enveloppés dans un papier
d'emballage portant la souscription fromage de chèvre ainsi que son nom, son adresse et sa
marque de fabrique.
A RT .5. - La liste des exploitants et fabricants autorisés sera tenue par région par le vétérinaire
inspecteur, chef du service régional de l'élevage.
A RT .6. - Le directeur des affaires économiques et le directeur de l'intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rabat, le 28 chaoual 1365 (24 septembre 1946).
Mohamed EL MOKRI
animaux domestiques contre les maladies contagieuses et les dahirs qui l'ont modifié ou
complété ;
Vu l'arrêté viziriel du 17 août 1936 (28 joumada I 1335) relatif à la protection de l'homme et
des animaux contre les brucelloses;
Sur la proposition du directeur des affaires économiques, après avis du directeur de la santé
publique et de la famille et du directeur de l'intérieur,
A RRETE :
A RTICLE PREMIER . - Nul ne peut se livrer à la vente de lait de chèvre ou de fromage de lait de
chèvre, s'il n'est possesseur d'un troupeau de chèvres et s'il n'a obtenu l'autorisation préalable
du chef du service de l'élevage.
A RT .2. - L'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Tout exploitant désirant vendre les produits sus - indiqués adresse au chef du service de
l'élevage, sous couvert de l'autorité locale de contrôle et du vétérinaire inspecteur de
circonscription, une déclaration mentionnant le nombre et la race des animaux de l'espèce
caprine, en sa possession ;
2° Le vétérinaire inspecteur dénombre et marque par tatouage d'un numéro à l'oreille, les
animaux du troupeau.
Il procède à une enquête portant :
a) Sur l'état de santé des animaux et notamment sur l'infection brucellique ; la brucellose est
recherchée par prélèvement de sang soumis à l'examen du laboratoire de recherches du
service de l'élevage ;
b) Sur l'hygiène de l'exploitation, la bonne tenue des locaux et du matériel de laiterie.
Il adresse un rapport au chef du service de l'élevage qui décidera de l'opportunité d'accorder
ou non l'autorisation prévue à l'article 1er.
Notification de l'autorisation est faite à l'autorité locale de contrôle.
( BO. n°1772 du 11/10/1946, page 923)
A RT .3. - Si l'examen du laboratoire révèle, la présence de la brucellose, le vétérinaire
inspecteur propose le refus d'autorisation et prend sur le champ les mesures sanitaires prévues
par l'arrêté viziriel du 17 août 1936 (28 joumada I 1355) susvisé.
A RT .4. - Tout propriétaire autorisé est tenu aux obligations suivantes :
a) II signale au vétérinaire inspecteur de la circonscription toute modification de l'effectif de
son troupeau ; le vétérinaire inspecteur soumet au laboratoire de recherches du service de
l'élevage tous les ans, à la période de lactation, ou à tout autre moment jugé utile, des
prélèvements de sondage qu'il juge nécessaire, en vue du contrôle de l'état sanitaire des
troupeaux ;
b) II déclare à l'autorité locale de contrôle, les lieux de vente du lait et des fromages ;
c) II ne peut mettre en vente des fromages que s'ils sont enveloppés dans un papier
d'emballage portant la souscription fromage de chèvre ainsi que son nom, son adresse et sa
marque de fabrique.
A RT .5. - La liste des exploitants et fabricants autorisés sera tenue par région par le vétérinaire
inspecteur, chef du service régional de l'élevage.
A RT .6. - Le directeur des affaires économiques et le directeur de l'intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rabat, le 28 chaoual 1365 (24 septembre 1946).
Mohamed EL MOKRI
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