INSCRIPTIONS AU REGISTRE DE COMMERCE


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Loi n° 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce

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Loi n° 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce Empty Loi n° 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce

Message par smaine Lun Déc 29, 2014 9:27 pm

Article premier
Les animaux, les denrées animales, les produits d'origine animale, les produits de
multiplication animale et les produits de la mer et d'eau douce, qui sont présentés à
l'importation - à l'exception de ceux en transit international sans rupture de charge - sont
soumis aux frais de l'importateur à une inspection sanitaire et qualitative vétérinaire
Au sens de la présente loi on entend par :
- animaux : les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, cameline, porcine, ceux des
espèces chevaline et asine et leurs croisements, les animaux de basse-cour, les animaux
sauvages, le gibier à poils et à plumes, les abeilles, les animaux de compagnie et les animaux
de laboratoire ;
- denrées animales : les viandes et abats, c'est-à-dire toutes les parties des animaux
susceptibles d'être livrés en vue de la consommation humaine ;
- produits d'origine animale:
a) les denrées élaborées par les animaux à l'état naturel ou transformées ;
b) les denrées animales destinées à la consommation après préparation, traitement,
transformation, que ces denrées soient mélangées ou non avec d'autres denrées;
c) les produits animaux destinés à l'alimentation des animaux et à l'industrie des sous-
produits animaux ;
- produits de multiplication animale : les spermes congelés, les embryons frais ou congelés
et tout autre produit biologique destiné à la multiplication animale ;
- produits de la mer et d'eau douce : les poissons, les mollusques, les crustacés et les
grenouilles et tout autre produit, vivants, à l'état frais ou après conservation ou transformation.
L'importation des animaux, denrées et produits visés ci-dessus ne peut s'effectuer que par les
postes frontières figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire.
Article 2
Sont frappés de prohibition d'entrée les animaux, denrées et produits énumérés à l'article
premier ci-dessus ainsi que tous objets qui, originaires ou provenant d'un pays non reconnu
indemne de maladies contagieuses, sont susceptibles de communiquer ces maladies.
Toutefois, peuvent être admis à l'importation et au transit certains de ces produits ou denrées
qui, ayant été soumis à des traitements spécifiques avant leur importation dans les conditions
sanitaires arrêtées par voie réglementaire, ne présentent plus de danger de contagion.
Article 3
Les animaux, denrées ou produits énumérés à l'article premier ci-dessus, y compris ceux en
transit international, ne peuvent être admis à l'importation que s'ils sont accompagnés de
documents sanitaires délivrés par les autorités sanitaires vétérinaires officielles ou dûment
habilitées du pays d'origine et, le cas échéant, du ou des pays de transit.
Toutefois pour les produits d'origine animale visés au b) de l'article premier ci-dessus, les
documents sanitaires visés à l'alinéa précédent peuvent être présentés après l'admission
desdits produits à l'importation.
La vérification des documents sanitaires par les services vétérinaires a lieu après
déchargement. Toutefois, elle est effectuée avant déchargement pour les animaux provenant
de tous pays, ainsi que pour les produits animaux à l'état brut originaires ou en provenance de
pays non reconnus indemnes de maladies contagieuses et pour lesquels il est prescrit les
traitements spécifiques prévus au 2e alinéa de l'article ci-dessus.
Les types et les énonciations de ces documents sanitaires sont déterminés par voie
réglementaire.
Article 4
L’inspection sanitaire prescrite à l'article premier ci-dessus est effectuée aussitôt après le
déchargement dans l'enceinte douanière aux jours et heures d'ouverture légale des bureaux de
douanes. Elle a lieu, pour les animaux dans le lazaret ou dans un local désigné à cet effet par
l'autorité sanitaire vétérinaire centrale, et pour les denrées et produits sur les lieux de
déchargement.
Toutefois, à titre exceptionnel, l'inspection sanitaire peut, à la demande de l'importateur et à
ses frais, avoir lieu un jour férié ou en dehors des heures légales d'ouverture desdits bureaux.
A l'issue de l'inspection sanitaire, le vétérinaire inspecteur du poste frontière délivre un
certificat sanitaire vétérinaire. L'enlèvement des animaux, denrées et produits ne doit être
autorisé par les services des douanes qu'après production de ce certificat.
Article 5
Les animaux peuvent être soumis à un régime de quarantaine susceptible de révéler leur état
de santé ou permettant de leur faire subir des tests et/ou toutes investigations
complémentaires.
La quarantaine doit être effectuée dans le lazaret du poste frontière d'entrée ou, à défaut, dans
un local désigné à cet effet par l'autorité sanitaire vétérinaire centrale.
Article 6
Les animaux suspects, contaminés ou reconnus atteints de maladies contagieuses, lors de
l'inspection sanitaire ou en cours de quarantaine, sont soit refoulés, soit soumis aux mesures
propres à garantir les animaux contre les maladies contagieuses prévues par la législation en
vigueur. La chair de ces animaux reconnue salubre par le vétérinaire inspecteur, peut être
mise à la consommation conformément aux lois et règlements douaniers en vigueur.
Article 7
Les denrées et produits suspects ou reconnus impropres à la consommation humaine ou
animale ou présentant un danger de transmission de maladies contagieuses sont
immédiatement refoulés. Ils peuvent, à la demande de l'importateur, être détruits ou incinérés.
Les opérations de destruction ou d'incinération doivent être effectuées sous contrôle
vétérinaire, en présence de l'importateur ou de son représentant et de celle des représentants
des autres services concernés.
Article 8
Les frais de mise en quarantaine, d'abattage, de destruction, d'incinération et de transport des
animaux, des denrées et produits, du poste frontière vers un abattoir, un clos d’équarrissage ou
un lieu d'incinération ou d'enfouissement, résultant de l'application des mesures de police
sanitaire vétérinaire sont à la charge de l'importateur.
Article 9
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des législations particulières, notamment en
matière de douane et de répression des fraudes, sont punis d'une amende de 2.000 à 20.000
DH :
- toute falsification ou tentative de falsification des documents sanitaires accompagnant les
animaux, denrées et produits, y compris ceux en transit international, visés à l'article premier
ci-dessus ;
- toute action ou manœuvre tendant à constituer par quelque moyen que ce soit une entrave à
l'application de la présente loi ou des textes pris pour son application.
L'amende est doublée en cas de récidive pour infraction de qualification identique commise
dans le délai de 3 ans après le prononcé d'une décision de condamnation devenue irrévocable.
Le délinquant peut être condamné, en outre, à un emprisonnement dont la durée n'excède pas
un an.
Article 10
Les vétérinaires inspecteurs des postes frontières, les agents des douanes et impôts indirects
sont qualifiés, chacun en ce qui le concerne pour la recherche et la constatation des infractions
aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 11
Sont abrogés tels qu'ils ont été modifiés et complétés :
- le dahir du 18 chaabane 1332 (12 juillet 1914) édictant des mesures de police sanitaire
vétérinaire à l'importation des animaux et produits animaux ;
- le dahir du 21 rejeb 1344 (5 février 1926) rapportant l'interdiction d'importation de certains
animaux vivants;
- le dahir du 6 safar 1350 (23 juin 1931) prohibant l'importation et le transit au Maroc, des
animaux vivants de l'espèce bovine atteints d'oesophagostomose et de l'espèce caprine atteints
de fièvre de Malte;
- le dahir du 6 ramadan 1351 (3 janvier 1933) prohibant l'importation des animaux vivants et
des viandes fraîches, congelées ou réfrigérées, en provenance de certains pays et réglementant
l'importation et l'admission temporaire des produits animaux de même origine ;
- le dahir du 8 ramadan 1351 (5 janvier 1933) relatif à l'indication d'origine sur les produits
importés au Maroc ;
- le dahir du 8 hija 1351 (4 avril 1933) relatif à l'importation
F AIT A R ABAT , LE 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993).
Pour contreseing , Le premier ministre,
M OHAMMED KARIM-LAMRANI

smaine
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